Après l'article 98, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots :
« , à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; »
3° Au septième alinéa, les mots : « le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité » sont supprimés.
II.- L'article L. 3131-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots :
« , à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; »
III.- Le cinquième alinéa de l'article L. 4141-2 du même code est ainsi rédigé :
« 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriales ; »
IV.- Le 1° de l'article L. 421-2-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« 1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'Etat et que la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le dépôt. »