Direction de la séance |
Projet de loi Responsabilités locales (1ère lecture) (n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41) |
N° 145 22 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 54 |
Rédiger comme suit cet article :
Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux régions qui en font la demande de participer au financement d'équipements sanitaires. Un décret publie la liste des régions dont la candidature a été retenue.
Dans ces régions, le président du conseil régional et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de sa commission exécutive, signent une convention fixant les modalités de la participation de la région au financement des équipements sanitaires et sa contribution au fonctionnement de l'agence.
Lorsque la convention a été signée, la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation comprend par tiers, outre les représentants de l'Etat et les représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique, des représentants de la région désignés par le conseil régional en son sein, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En ce cas, il n'est pas fait application du quatrième alinéa de l'article L. 6115-7 du code de la santé publique.
Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des régions et des agences régionales de l'hospitalisation y ayant participé.