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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)

N° 1260

27 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. OUDIN


ARTICLE 14


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les trois derniers alinéas de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière par cinq phrases ainsi rédigées :

En cas de contribution de collectivités territoriales au financement de la délégation, le cahier des charges prévoit un dispositif de partage d'une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l'Etat et des collectivités territoriales contributrices. Ce dispositif s'applique en cas de résultats financiers excédant les prévisions initiales. Sa mise en œuvre tient compte des contraintes de financement, notamment du service de la dette, et de la rémunération du délégataire. Le montant des sommes éventuellement versées à l'Etat et aux collectivités territoriales contributrices correspond à un pourcentage, à définir dans le cahier des charges, du chiffre d'affaires hors taxes de la délégation. Il ne peut excéder le montant des concours publics versés par les collectivités publiques contributrices, actualisés au taux de l'inflation.

Objet

Dans le cadre de la réalisation d'échangeurs ou de petits aménagements accessoires d'autoroutes concédées, les collectivités territoriales peuvent être sollicitées par la société concessionnaire d'autoroutes pour participer, en partie ou en totalité, au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement de ces aménagements.

 

Or, à l'heure actuelle contrairement aux autres apporteurs de contributions financières tels que la société concessionnaire qui se rétribue sur les péages ou l'Etat qui perçoit le produit des diverses taxes pesant sur les usagers des transports (taxe sur l'aménagement du territoire) ainsi que les dividendes des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes dès les premières années d'exploitation de la concession, les collectivités territoriales ne peuvent bénéficier de la clause de « retour à bonne fortune » qu'au terme de la concession.

 

Cet amendement vise par conséquent à permettre aux collectivités territoriales d'être traitées de façon équitable avec les autres apporteurs de contributions financières.

Il prévoit en particulier que les collectivités territoriales puissent recevoir, au titre de leur contribution au financement de la délégation, une part des résultats financiers lorsque les résultats financiers de la concession sont excédentaires, en tenant strictement compte des contraintes financières de la concession (rémunération du délégataire, service de la dette).