En 1992, les dispositions de la loi ATR relatives à la coopération décentralisée ont donné un cadre juridique à la coopération transfrontalière, qui « concerne les relations établies entre collectivités territoriales françaises et étrangères se trouvant au voisinage d'une frontière terrestre et, dans certains cas, d'une frontière maritime ». (§2, les instruments de la coopération transfrontalière et intra-européenne, Circulaire ministérielle du 21 avril 2001, NOR INT B0100124C). Depuis cette date, on assiste à une montée en puissance des projets transfrontaliers.
Les collectivités territoriales ont dépassé le stade du simple jumelage pour élaborer des projets ambitieux : réalisation d'équipements communs, comme des passerelles sur le Rhin, des stations d'épuration des eaux ou des projets d'aménagement concertés, au cœur même des grandes agglomérations transfrontalières (Cf. projet franco-genevois d'aménagement du rectangle d'Or).
Si l'évolution du droit a permis d'accompagner ce mouvement jusqu'à un certain point, il existe un décalage entre les outils disponibles et le Code Général des Collectivités Territoriales et les attentes des porteurs de projets transfrontaliers.
Le CGCT permet déjà aux collectivités territoriales des États transfrontaliers de participer à des groupements d'intérêts publics (GIP) (art. L1112-2), structure à durée limitée, pour mener des coopérations ponctuelles, ainsi qu'à des sociétés d'économie mixtes locales (SEML) (art. L1522-1), pour organiser un partenariat public-privé autour de la réalisation de projets transfrontaliers. Il permet également aux collectivités territoriales françaises de participer à des organismes de droit étranger à vocation transfrontalière (art. L1112-4).
Ces outils ne permettent pas couvrir la diversité des projets transfrontaliers portés par des collectivités territoriales françaises. Une SEML doit avoir une activité à vocation commerciale et nécessite une double capitalisation public-privé. Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi ATR, un seul GIP à vocation transfrontalière a été créé (GIP Transalpes).
Le débat actuel sur la décentralisation apparaît comme l'opportunité pour compléter ce dispositif institutionnel, en ouvrant le syndicat mixte dans des conditions de droit commun aux collectivités territoriales étrangères des États limitrophes (ou leurs groupements), afin de leur permettre d'utiliser, si elles le souhaitent, la forme juridique du syndicat mixte à parité avec les collectivités françaises.
Les nouvelles dispositions proposées permettraient la création conjointe par les collectivités territoriales françaises et étrangères d'un syndicat mixte à vocation transfrontalière ou la participation de collectivités territoriales étrangères à des syndicats mixtes existants.
Ce syndicat mixte aurait vocation à créer et gérer en commun des équipements, des projets d'aménagement et plus largement des services d'intérêt général, relevant du domaine de la coopération transfrontalière, telle que définie ci-dessus.
Cette évolution juridique doit se réaliser dans le respect des principes juridiques régissant la coopération transfrontalière, notamment les principes d'indivisibilité de la République et de souveraineté nationale, de respect des engagements internationaux de la France et d'absence de tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre.
Il est proposé, pour réaliser cet établissement public de coopération transfrontalière :
1) De retenir le régime du syndicat mixte ouvert, qui permet d'associer tous les niveaux de collectivités territoriales concernés de part et d'autre de la frontière par la réalisation d'un projet transfrontalier, ainsi que leurs groupements (les collectivités étrangères étant définies par la Circulaire interministérielle précitée comme : « les collectivités autorités ou organismes exerçant des fonctions territoriales ou régionales et considérées comme telles dans le droit interne de chaque État » Cf. Circulaire interministérielle du 20 avril 2001, NOR INT B0100124C).
2)D'ouvrir le syndicat mixte dans les conditions de droit commun aux collectivités territoriales des États limitrophes et à leurs groupements, à l'instar de la SEML et du GIP, sous réserve des conditions prévues dans l'amendement.
3) De préciser l'objet du syndicat mixte ; comme les autres syndicats mixtes, il sera constituer « en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune [des] personnes morales » membres du syndicat (art. L5721-2 al. 1) et agira dans le cadre de la coopération transfrontalière (relation de voisinage).
4)De limiter la participation des collectivités territoriales étrangères et de leurs groupements à la moitié des sièges au sein du comité syndical, disposition qui empêche qu'une ou plusieurs collectivités étrangères deviennent majoritaires au sein d'un syndicat mixte ?
Cette évolution juridique permettra à des collectivités territoriales et étrangères situées de part et d'autres d'une frontière de disposer, si elles le souhaitent, d'un outil pérenne de maîtrise d'ouvrage, d'organisation et de mise en œuvre de compétences, régi par le droit public, par exemple pour :
- Associer des collectivités territoriales étrangères dans l'élaboration d'un SCOT, voire d'un schéma de planification territoriale transfrontalier, dans le respect des dispositions du Code de l'urbanisme.
- Créer une autorité organisatrice de transport transfrontalier réunissant les différents niveaux de collectivités compétentes en matière de transports collectifs.
- Créer une structure de gestion d'espaces naturels métropolitains.
- Constituer une agence de bassin transfrontalier.
- Assurer la réalisation et la gestion d'une station d'épuration transfrontalière (dont les équipements principaux seraient localisés en France).
- Construire et exploiter une usine de traitement des déchets à l'échelle d'un bassin de vie transfrontalier.
- Créer, mettre en réseau, promouvoir et gérer une ou plusieurs zones d'activités.
:La rectification porte sur la liste des signataires.