Après l'article 125, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5215-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions passées entre la communauté et une ou plusieurs de ses communes membres, en application de ces dispositions, sont passées sans formalités préalables. »
Sans méconnaître les objectifs de la directive n°92/50/CEE sur les marchés publics de services, cet amendement vise à exclure des règles de passation des marchés publics les conventions, entre les établissements publics et leurs communes membres, portant sur la création et la gestion de certains équipements et services communautaires ou communaux.
Ces conventions s'apparentent à certains contrats de mandat. En effet les communes réalisent dans ce cas, au nom et pour le compte de la communauté, ou inversement, la création ou la gestion d'équipements et de services. Il s'agit de conventions passées à titre gratuit dans la mesure où le mandataire n'est pas rémunéré en sus des avances et du remboursement des frais engagés. En outre, ne pourrait-on pas considérer que ces conventions ne sont pas des marchés publics puisqu'elles sont passées entre une collectivité publique et un de ses établissements publics de rattachement : les membres de l'établissement émanent des conseils municipaux, les compétences de cet établissement sont celles des communes, et il existe des règles de contrôle des communes sur ces établissements.
Enfin, cette disposition présente des similitudes avec la décision que prendrait une commune de créer sa propre régie pour la gestion de certains services publics.