Après l'article 125, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5214-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5214-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-22-1. - Les dispositions de l'article L. 5215-27 sont applicables à la communauté de communes. »
Le législateur a offert depuis longtemps aux communautés urbaines, et récemment aux communautés d'agglomération (loi relative à la démocratie de proximité : article L. 5216-7-1 du CGCT), la possibilité de confier, par convention avec une ou plusieurs de ses communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public, la création ou la gestion de certains équipements et services relevant de ses attributions. A l'inverse, ces mêmes collectivités peuvent décider de leur confier la création ou la gestion de certains équipements et services. Dans ce cas, aucune habilitation statutaire n'est exigée. Cette procédure mérite d'être étendue aux communautés de communes, dans la mesure où elle est de nature à apporter un élément de souplesse non négligeable dans l'exercice de leurs compétences, alors même que ces établissements publics tendent à devenir très intégrés.