Remplacer le deuxième alinéa du III de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Les conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au II de l'article L. 5211-5 du Code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article.
Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux des communes membres, dans un délai de trois ans suivant cette même date, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.
Comme le prévoit le cinquième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'évaluation des charges transférées est approuvée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée.
Aussi pour les communautés existantes, une simple décision du conseil communautaire ne doit pas pouvoir remettre en cause l'évaluation validée par les communes membres. C'est pourquoi, si une réévaluation des compétences transférées à une communauté existante est souhaitable, elle ne peut résulter que d'une décision des conseils municipaux statuant à majorité qualifiée, en application du principe de parallélisme des formes.
En outre, si une plus grande liberté doit être laissée aux élus pour fixer les règles d'évaluation de l'attribution de compensation, leur accord unanime doit être requis, dans la mesure où il s'agit d'une dérogation aux règles de droit commun d'évaluation des charges transférées.