Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au 1°, il est inséré après les mots : "actions de développement économique" les mots : "d'intérêt communautaire";
A l'instar des compétences des communautés d'agglomération, la compétence « actions de développement économique » transférée aux communautés de communes bénéficiant des dispositions de l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, mérite d'être soumise à la reconnaissance de son intérêt communautaire.
En effet, le régime de droit commun des communautés de communes prévoit qu'elles exercent, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, un certain nombre de compétences obligatoires et optionnelles, dont les actions de développement économique.
Par ailleurs, une interprétation stricte de l'article L. 5214-23 du code général des collectivités territoriales conduit à supposer un transfert intégral du groupe de compétences « actions de développement économique » et n'est pas sans poser un certain nombre de difficultés d'application aux communautés comme à leurs communes membres. La notion d'« actions de développement économique » recouvre un vaste champ de compétences, plus ou moins précis, comme par exemple, l'ensemble des actions de développement touristique. Or, en vertu du principe de spécialité qui régit les établissements publics de coopération intercommunale, il convient de considérer que les communautés ne peuvent valablement exercer des compétences trop génériques et donc relativement incertaines.
Enfin, les communes ne doivent pas être dessaisies systématiquement des actions d'aide au maintien de services de proximité qui présentent un intérêt local et circonstancié, comme par exemple la reprise par une commune d'un bar-restaurant ou d'une boulangerie.