Rediger comme suit le troisième alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales :
« Les autres compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son ressort ou font l'objet d'une restitution aux communes.
Le choix de transférer ou non à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion les compétences facultatives des établissements préexistant doit se faire dès sa création, et non dans un délai de deux ans, dans la mesure où :
- s'il en était autrement, l'exercice de ces compétences étant financé par une fiscalité uniforme sur le territoire communautaire, certaines communes participeraient au financement de compétences qu'elles n'ont pas transférées et qui ne sont pas exercées sur leur territoire. Le principe d'égalité de l'ensemble des communes membres au regard des compétences communautaires serait rompu ;
- cette disposition qui permettrait, même temporairement, la constitution de communautés « à la carte » déroge au régime applicable dans les autres communautés.