Après le premier alinéa du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Lorsque la compétence transférée concerne une ou plusieurs fractions d'emplois, ces emplois ne sont pas transférés, mais la collectivité territoriale ou son groupement intéressé se voit attribuer une compensation financière correspondant à la quotité de temps de travail estimée pour l'exercice de la dite compétence.
Les contrats de droit privé existant dans les services transférés donnent lieu à transfert dans les mêmes conditions que les emplois occupés par des agents non titulaires de droit public, dès lors qu'ils correspondent à la satisfaction d'un besoin permanent aux fins de l'exercice de la compétence transférée.
L'article 77 a pour objet de régler équitablement la question du transfert aux collectivités territoriales des services de l'Etat concernés par les transferts de compétence. Pourtant la rédaction proposée pose de nombreuses questions.
Qu'en est-il lorsque la compétence transférée n'occupe que partiellement un ou plusieurs agents ? l'impossibilité de transférer des fractions d'emplois invite à dégager une solution de compensation financière (1er alinéa du I).
Les agents non titulaires de droit privé (emplois jeunes, CES et CEC) ne sont pas du tout mentionnés, au motif qu'ils entrent dans le cadre de mesures de soutien à l'emploi, alors qu'il est notoire qu'ils contribuent à faire fonctionner nombre des services de l'Etat, notamment dans l'éducation (2ème alinéa du I).
Cet amendement propose de remédier à ces différentes difficultés en apportant aux collectivités ces garanties qui font pour le moment défaut.