Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-12 du code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de formation professionnelle des demandeurs d'emploi, les régions concourent au financement de ces actions par l'établissement de conventions de formation professionnelle telles que définies par l'article L. 920-1 du code du travail. Les financements des régions prennent la forme de subventions aux organismes maîtres d'ouvrage des actions conventionnées tels que définis par l'article L. 920-2 du code du travail sous réserve que celles-ci soit cohérentes avec les orientations du plan régional de développement des formations. »
Il apparaît difficile de faire coexister des financements par subventions au profit de l'AFPA et des procédures de marchés publics pour les autres organismes de formation, en particulier les GRETA gérés par des lycées, sans personnalités juridiques propres. Ainsi, des établissements publics d'enseignement sous co-tutelle de l'Etat et de la région devraient répondre à des appels d'offres alors que l'AFPA, association de droit privé, serait bénéficiaire de subventions.
Les règles européennes applicables selon les directives services devraient amener à généraliser l'application de processus de mise en concurrence. Cependant, ces directives ne réfèrent pas à une application en tant que tel des marchés publics, particularisme français en ce qui concerne leur formalisation administrative.
Il est proposé d'appliquer le principal général de la subvention (sans contrainte lourde administrative notamment sur les paiements) sous réserve de prévoir des mises en concurrence systématiques.