Compléter le III du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 601-1 du code des ports maritimes par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune ou, le cas échéant, une communauté de communes, une communauté urbaine ou une communauté d'agglomération peut transférer, par voie de convention, au département qui en fait la demande la compétence pour créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance.
En réaffirmant et en accentuant le principe de la compétence communale ou intercommunale pour les ports de plaisance, sans possibilité de dérogation ou de délégation à d'autres échelons de collectivités territoriales, cet article risque d'interdire, de fait, la création de nouvelles infrastructures portuaires de plaisance en dehors du territoire des grandes et moyennes communes, en raison de la charge que peut représenter un tel investissement.
A ce titre, on peut affirmer que si cet article avait été en vigueur au moment où certains ports de plaisance actuels avaient été projetés, ceux-ci n'auraient sans doute jamais vu le jour.
Pour ne prendre que l'exemple du Morbihan, on peut considérer que les ports d'Arzal (925 places pour 917 hab.), de Port-Haliguen-Quiberon (1.070 places pour 5.073 habitants), de La Trinité-sur-Mer (1.250 places pour 1.530 hab.), d'Arzon - Le Crouesty (1.430 places pour 2.056 hab.), et même d'Arradon, de Port-Blanc dans la commune de Baden ou de l'Île-aux-Moines, soit un total de 5.300 places à flot, n'auraient pas pu être créés.
Il convient donc de prévoir la possibilité pour les communes le désirant ou, le cas échéant, les EPCI de passer une convention avec le département afin de lui transférer la compétence de création, d'aménagement et d'exploitation des ports de plaisance.