Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2005, l'ensemble des dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme définies par l'article L. 2231-17 du code général des collectivités territoriales du département de la Guyane.
Le tourisme, qui est déjà l'une des premières activités économiques de l'outre-mer, est appelé à y prendre une place encore plus importante au cours des prochaines années.
Les moyens importants prévus dans le cadre de la présente loi en matière notamment d'allègement de charges sociales et fiscales doivent, dans cette perspective, être complétés par des mesures de caractère juridique permettant une adaptation du droit national à la réalité de l'outre-mer.
C'est ainsi qu'il apparaît souhaitable de modifier l'article 57 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation qui dispose que "les villes ou stations classées touristiques constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500.000 habitants et participant pour plus de 40 %, le cas échéant, avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques" peuvent voir un casino s'implanter sur leur territoire.
De fait, cet article s'avère inopérant pour l'ensemble de l'outre-mer, et par exemple pour la Guyane, dont la population totale est de 160.000 habitants, ces territoires ne pouvant dès lors prétendre à la mise en oeuvre de cette procédure, alors même que leur situation géographique rend le plus souvent bien aléatoire, voire impossible, le classement en station thermale, climatique ou balnéaire.
L'amendement proposé permettra, par les possibilités nouvelles offertes aux communes d'outre-mer en matière d'équipements touristiques et sur le plan des ressources financières, de rétablir une égalité juridique de fait qui ne préjugera bien sûr évidemment en rien du résultat des procédures d'autorisation prévues par ailleurs, et dont le contenu et la portée demeureront en ce qui les concerne inchangés et de même nature que celles existant sur l'ensemble du territoire national.