Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article, pour remplacer le cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation :
« 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées.
Cet amendement a pour objet de permettre la reconnaissance du service apporté par les assistantes maternelles agréées, au même titre que les services de garderie et de restauration rendus par les écoles publiques.
En effet, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, une commune de résidence peut être tenue de participer financièrement à l'accueil dans un établissement scolaire par une autre commune. Parmi les conditions exposées par cette disposition figurent les obligations professionnelles des parents.
Le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 pris pour l'application de cet alinéa précise que la commune participe financièrement si elle ne dispose pas de service de restauration ou de garde des enfants dont les parents sont soumis à des obligations professionnelles, et ce, directement ou indirectement.
L'objet de cet amendement est de prévoir que l'on peut entendre par service indirect de garde et de restauration l'existence d'un réseau d'assistantes maternelles agréées en clarifiant la rédaction de la loi.
Ainsi les communes de résidence disposant d'un tel réseau d'assistantes maternelles pourraient être exonérées de la participation financière à la scolarisation des enfants dans une autre commune puisque ce réseau serait de nature à assurer "indirectement" la restauration et la garde des enfants.