Avant l'article 107, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Dans les deux cas, chaque commune, et le cas échéant chaque commune associée, dispose au mininum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5215-7 du même code est ainsi rédigé :
« a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté, et le cas échéant à chaque commune associée ; »
III. - Le quatrième alinéa de l'article L. 5216-3 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les deux cas, chaque commune, et le cas échéant chaque commune associée, dispose au mininum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. »
La France compte plus de 800 communes associées, issues de la loi Marcellin, et la Haute-Marne en compte à elle seule plus de 100.
Une grande partie des communes vit mal ce statut et souhaiterait, soit en sortir, soit, à tout le moins, retrouver certaines prérogatives qui ont été effacées par l'intercommunalité.
A défaut de proposer que l'adhésion à un EPC entraîne une possibilité de "défusion" automatique, cet amendement a pour objet de revenir au pacte républicain d'origine qui prévoyait que les communes associées aurait une représentation assurée au sein de la nouvelle collectivité. Or, ni la loi, ni les statuts des EPCI adoptés par voie conventionnelle ne les ont intégrées au sein des organes délibérants de ces établissements.
Ainsi, il est proposé d'offrir une alternative à la défusion en posant le principe de la reconnaissance des communes associées, au même titre que les plus petites communes qui ne seraient pas associées, au sein des organes délibérants des EPCI en leur assurant d'être représentés par un siège au moins.