Direction de la séance |
Projet de loi Responsabilités locales (1ère lecture) (n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41) |
N° 1081 27 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB ARTICLE 1ER |
I – Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales par les mots :
et de leurs établissements publics concernés
II – Dans la troisième phrase du même alinéa, après les mots :
autres collectivités territoriales
insérer les mots :
et leurs établissements publics concernés, en accord avec les communautés urbaines
III – Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
" Pour mettre en œuvre le schéma régional de développement économique, la région, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou, le cas échéant, les personnes publiques ou privées qu'ils ont constitués pour mener ensemble des actions en faveur du développement économique, peuvent conclure des contrats. Par ces contrats, les signataires s'engagent à coordonner leurs actions et à faire converger leurs moyens en vue de la réalisation du schéma régional de développement économique. Les signataires des contrats peuvent confier à une personne publique l'exécution d'une partie de ceux-ci .
IV – Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
collectivités territoriales
insérer les mots :
et leurs établissements publics concernés
Objet
L'article 1er du projet de loi conforte et développe le rôle de la région en matière de développement économique au travers notamment d'un schéma régional établi après concertation des autres collectivités territoriales et des chambres consulaires.
Les Communautés urbaines ont vocation à organiser et aménager leur territoire. Parce qu'elles constituent le lieu d'élaboration stratégique du projet d'agglomération, elles doivent être reconnues comme un acteur essentiel du développement local aux côtés de l'Etat et des Régions, pour assurer un aménagement équilibré du territoire.
Il est indéniable aujourd'hui que les Communautés urbaines contribuent à dynamiser le développement des pôles urbains et du territoire qui les entoure. C'est pour que soit reconnu cet état de fait, et multiplier les synergies entre les régions et les Communautés urbaines, que la Loi doit reconnaître ces dernières comme des partenaires privilégiés de l'Etat et des Régions.
En particulier, la Région ne doit pas jouer un rôle de chef de file au-delà des compétences qu'elle exerce en propre, c'est-à-dire les aides directes aux entreprises et la formation professionnelle.
C'est pourquoi, cet amendement propose d'associer les Communautés urbaines à l'élaboration et à la signature des schémas régionaux de développement économique.
De plus, il est permis de penser que le contenu de ce schéma régional ne se limitera pas aux aides aux entreprises mais visera notamment à développer des stratégies et des actions liées à l'aménagement du territoire (infrastructures, équipements d'accueil etc.…) et au développement durable.
Or, si dans le cadre du schéma régional de développement économique, la loi donne la possibilité aux collectivités territoriales de participer au financement d'aides aux entreprises par convention passée avec la région et subsidiairement avec l'Etat en cas de non intervention de la région, par contre aucune disposition n'est prévue pour mettre en œuvre les actions contribuant notamment à l'aménagement du territoire et au développement durable.
De cette carence, on pourrait en déduire que le schéma régional ne serait que la somme d'actions des autres collectivités territoriales et de leurs groupements, sans coordination dans la stratégie et la mise en œuvre, ce qui semble contraire à la volonté du législateur de renforcer la solidarité entre les territoires.
Il paraît donc indispensable d'introduire des dispositions permettant la contractualisation entre collectivités pour mettre en œuvre ce schéma régional.
La coordination des actions, la convergence des moyens voire la délégation d'exécution à une personne publique d'une partie des contrats, induit que dans le cadre d'un contrat de mise en œuvre du schéma régional, les collectivités ou leurs groupements puissent intervenir au delà de leur territoire institutionnel.
Ces dispositions sont en cohérence avec l'article 72 de la constitution notamment les alinéas 2 et 5.