Rédiger comme suit le texte proposé par le 4° de cet article pour le VII de l'article L. 541-14 du code de l'environnement :
« VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux conseils départementaux d'hygiène des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional, est également sollicité.