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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 1 10 décembre 2003 |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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N° 2 10 décembre 2003 |
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N° 3 10 décembre 2003 |
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N° 4 10 décembre 2003 |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 124 |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 128 |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 134 |
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N° 62 10 décembre 2003 |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 134 |
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N° 63 10 décembre 2003 |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 139 |
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N° 64 10 décembre 2003 |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 139 |
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N° 65 10 décembre 2003 |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 140 |
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N° 66 10 décembre 2003 |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 147 |
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N° 67 10 décembre 2003 |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 151 |
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N° 68 10 décembre 2003 |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 153 |
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 69 10 décembre 2003 |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 157 |
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 70 10 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 157 |
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 71 10 décembre 2003 |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 157 |
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 72 10 décembre 2003 |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 157 |
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 73 10 décembre 2003 |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 157 |
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 74 rect. 17 décembre 2003 |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 158 |
I. - L'assemblée de la Polynésie française peut soumettre à référendum local tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'elle est appelée à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des résolutions qu'elle peut adopter dans le cadre de sa participation à l'exercice de compétences de l'Etat.
Sur proposition du conseil des ministres de la Polynésie française, elle peut soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions de celui-ci, à l'exception des projets d'acte individuel.
II. - L'assemblée de la Polynésie française, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au haut-commissaire de la République, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
Le président de l'assemblée de la Polynésie française transmet au haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au Conseil d'Etat s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
III. - La délibération de l'assemblée de la Polynésie française organisant un référendum local est notifiée, dans les quinze jours suivant sa réception, par le haut-commissaire de la République aux maires des communes de la Polynésie française, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la République, après l'en avoir requis, y procède d'office.
IV. - Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la Polynésie française.
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par la Polynésie française leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
V. - La Polynésie française ne peut organiser de référendum local :
1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général de son assemblée ;
2° Pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
- L'élection du Président de la République ;
- Un référendum décidé par le Président de la République ;
- Une consultation organisée sur son territoire en application de l'article 72-4 de la Constitution ;
- Le renouvellement général des députés ;
- Le renouvellement des sénateurs élus sur son territoire ;
- L'élection des membres du Parlement européen ;
- Le renouvellement général des conseils municipaux.
La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent V ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, de démission du Gouvernement ou d'adoption d'une motion de censure.
La Polynésie française ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.
VI - Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.
Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux actes de l'assemblée ou du conseil des ministres de la Polynésie française.
VII. - Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public.
VIII. - La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.
Elle est organisée par l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat " et de : "liste de candidats ".
Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de la délibération visée au II.
Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.
IX. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :
- les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française ;
- les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée de la Polynésie française ;
- les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.
Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.
X. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne pour le référendum local en application du IX dans les conditions suivantes :
1° Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des groupes politiques de l'assemblée de la Polynésie française ou des partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe politique en fonction de son effectif.
Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques qui ne sont pas représentés au sein de l'assemblée de la Polynésie française par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle est répartie également entre chaque parti ou groupement politique et ne peut excéder cinq minutes à la télévison et cinq minutes à la radio.
3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française.
XI. - Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales en Polynésie française dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral.
XII. - Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : "les réponses portées" au lieu de : "les noms portés" ; "des feuilles de pointage" au lieu de : "des listes" ; "des réponses contradictoires" au lieu de : "des listes et des noms différents" ; "la même réponse" au lieu de : "la même liste ou le même candidat".
Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.
XIII. - Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et des 1º à 5º du I, II et III de l'article L. 113-1.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de "liste de candidats".
XIV. - Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.
XV. - La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l'article 117 pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.
XVI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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N° 91 10 décembre 2003 |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 193 |
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N° 92 10 décembre 2003 |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 194 |
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N° 93 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 2 |
Objet
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N° 94 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 9 |
Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution
Objet
Le régime juridique de ces ordonnances diffère du régime juridique des ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution. En effet, alors que pour ces dernières la consultation de l'assemblée délibérante n'est prévue que dans l'hypothèse où ces normes touchent à l'organisation particulière de la collectivité, les ordonnances de l'article 74-1 doivent toutes être soumises pour avis à l'assemblée, même si elles ne touchent pas à l'organisation particulière.
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N° 95 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 9 |
Après le sixième alinéa de cet article, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie.
Objet
Afin de rendre effective la consultation de l'assemblée de la Polynésie française sur les projets ou propositions de loi, il convient de rappeler les conditions posées par la jurisprudence constitutionnelle en ce domaine.
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N° 96 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 9 |
Avant le dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les conventions internationales portant sur des matières relevant de la compétence de la Polynésie française comportent une réserve de territorialité qui n'est levée qu'après avis de la Polynésie française.
Objet
Sécurité juridique contre une intrusion involontaire d'une convention internationale dans le champ de compétences de la Polynésie française.
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N° 97 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 14 |
Objet
La Polynésie française a toujours été compétente en matière de procédure civile, cette matière doit lui être réservée en application de l'article 74 alinéa 4 de la Constitution.
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N° 98 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 14 |
Dans le neuvième alinéa (8°) de cet article, supprimer le membre de phrase :
approbation des programmes d'exploitation et des tarifs correspondants.
Objet
Cette matière n'est pas attribuée à l'Etat par la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dès lors, sur le fondement de l'article 74 alinéa 4 de la Constitution, les compétences de la Polynésie française ne sauraient être réduites.
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N° 99 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 14 |
Objet
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N° 100 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 14 |
Objet
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N° 101 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE SECTION 2 (AVANT L'ARTICLE 15) |
Objet
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N° 102 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 15 |
Objet
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N° 103 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 15 |
Objet
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N° 104 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 18 |
I –Après les mots :
personnes justifiant
rédiger comme suit la fin des premier et quatrième alinéas de cet article :
d'une des qualités mentionnées aux cinquième à neuvième alinéas ci-dessous.
II - Après le quatrième alinéa de cet article, insérer cinq alinéas rédigés comme suit :
Les mesures mentionnées dans les alinéas ci-dessus sont prises en faveur des personnes de nationalité française :
- justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française, ou
- nées en Polynésie française, ou
- dont l'un des parents est né en Polynésie française, ou
- justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant l'une des qualités ci-dessus.
Objet
Les conditions de nationalité et de naissance sont tout aussi importantes, aux yeux de la population, que la condition de domicile.
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N° 105 rect. 18 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 18 |
Objet
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N° 106 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 19 |
Dans le troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :
justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française ou des personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières
par les dispositions suivantes :
- de nationalité française
- justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française, ou
- nées en Polynésie française, ou
- dont l'un des parents est né en Polynésie française, ou
- justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant l'une des qualités ci-dessus.
Objet
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N° 107 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 19 |
Objet
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N° 108 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 20 |
Objet
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N° 109 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 21 |
Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, supprimer le mot :
autres
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 110 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 24 |
Rédiger comme suit cet article :
L'assemblée de la Polynésie française détermine les règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris, dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l'Etat.
Objet
La rédaction proposée réserve les compétences de l'Etat en matière de règles de contrôle des jeux de hasard, tout en précisant les attributions des autorités de la Polynésie française en matière de règles d'organisation de ces jeux.
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N° 111 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 29 |
A la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
dans des conditions prévues par la législation en vigueur
par les mots :
dans les conditions prévues par la législation applicable en Polynésie française à ces dernières
Objet
Amendement permettant d'associer au capital des SAEM les personnes publiques régies par des dispositions autres que celles relevant du droit commercial, pour lequel la Polynésie française est entièrement compétente.
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N° 112 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 33 |
Objet
Remplacement de la tutelle a priori par une possibilité donnée au représentant de l'Etat de s'opposer à une décision du gouvernement de la Polynésie française.
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N° 113 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 37 |
I – Rédiger comme suit le premier alinéa du II de cet article :
La Polynésie française détermine avec l'Etat la carte de l'enseignement universitaire et de la recherche dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
II – En conséquence, aux troisième et quatrième alinéas du II de cet article, remplacer le mot :
supérieur
par le mot :
universitaire.
Objet
La rédaction proposée affirme davantage la participation de la Polynésie française à l'élaboration de la carte de l'enseignement supérieur.
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N° 114 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Lorsque l'Etat prend l'initiative de négocier des accords entrant dans le domaine des compétences de la Polynésie française, le président de la Polynésie française ou son représentant est associé et participe au sein de la délégation française à ces négociations.
Objet
Indépendamment des pouvoirs propres reconnus au président de la Polynésie française par l'article 39, l'Etat peut également prendre des initiatives en ce sens. Dans ces conditions, il est normal que la Polynésie française soit associée à ces négociations.
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N° 115 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 46 |
Dans le deuxième alinéa de cet article :
I – Supprimer les mots :
à l'exception des emprises nécessaires à la date de la publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'Etat de ses compétences, et
II – Après le mot :
droits,
insérer les mots :
de l'Etat et
Objet
L'Etat ne peut acquérir des droits sur le domaine public territorial par le simple exercice de ses compétences. Il doit détenir des titres réguliers. Or, tel n'est pas le cas en Polynésie française puisque l'Etat occupe des portions du domaine public maritime sur la base de concessions d'endigage non définitives accordées par la Polynésie française.
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N° 116 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 46 |
Remplacer le deuxième alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. »
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'Etat de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.
Objet
Le présent amendement fait la distinction entre le domaine public maritime de la Polynésie française et les emprises nécessaires à l'exercice des compétences de l'Etat.
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N° 117 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 46 |
A la fin de cet article, supprimer les mots :
et sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées à l'article 14
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
En effet, l'article 14 ne réserve plus de compétences de l'Etat en matière d'exploitation de la zone économique exclusive.
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N° 118 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 47 |
Objet
Le transfert des biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome de TAHITI-FAAA ne pourra s'effectuer qu'après qu'un accord aura été trouvé avec le ministère de la Défense pour l'implantation des installations militaires.
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N° 119 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 48 |
Objet
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N° 120 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 52 |
Après les mots :
taxes perçues
rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :
au profit du budget général de la Polynésie française.
Objet
L'assiette du prélèvement doit être la somme des recettes fiscales effectivement perçues au profit du budget général au cours de l'exercice, c'est-à-dire comprenant les perceptions sur exercices antérieurs et excluant les restes à recouvrer à la clôture.
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N° 121 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 52 |
Rédiger comme suit la dernière phrase du quatrième alinéa de cet article :
Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité.
Objet
L'essentiel des ressources provient du budget de la Polynésie française et les bénéficiaires sont les communes. Il est normal que ces collectivités soient majoritaires au sein du comité de gestion.
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 122 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 53 |
Dans le troisième alinéa de cet article, après le mot :
redevances
insérer les mots :
ou des taxes spécifiques dans le cadre de la réglementation prévue au premier alinéa
Objet
Il faut laisser la possibilité aux communes d'instituer des taxes spécifiques, généralement forfaitaires, lorsqu'elles n'ont pas la possibilité d'instituer des redevances qui doivent être proportionnelles aux services rendus.
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 123 rect. 18 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 57 |
Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle : ciment de cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française.
Objet
Tout en respectant les dispositions de l'article 2 de la Constitution, cet amendement reconnaît la place prééminente des langues polynésiennes dans la vie de la société civile.
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N° 124 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 60 |
Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Sont également transférés gratuitement à la Polynésie française, les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de la Polynésie française en application des conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences.
Objet
Lors des transferts de compétences réalisés au titre des lois statutaires antérieures (article 108 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, article 97 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996), les biens appartenant à l'Etat ont été mis gratuitement à la disposition de la Polynésie française à l'appui de conventions. L'occasion est ici donnée de transformer cette mise à disposition en transfert de propriété.
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N° 125 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 64 |
Objet
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N° 126 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 64 |
I – Dans la seconde phrase du cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots :
de la collectivité
par les mots :
de la Polynésie française
II – En conséquence, procéder au même remplacement :
- à la fin de l'article 65 ;
- au 23° de l'article 91 ;
- aux alinéas 1 et 2 de l'article 96 ;
- dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 102 ;
- dans la première phrase du III de l'article 112 ;
- dans la première phrase du III du texte proposé par le II de l'article 193 pour l'article 112 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française reproduite sous l'article L.O. 406-1 du code électoral.
Objet
Amendement de coordination de la terminologie.
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N° 127 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 68 |
Compléter cet article par les mots :
et de sécurité intérieure.
Objet
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N° 128 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 75 |
Objet
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N° 129 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 77 |
Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
par le président de la Polynésie française ou le membre du Gouvernement est constatée
par les mots :
ou le défaut d'option est constaté
Objet
Amendement de précision.
- Le défaut d'option doit aussi être constaté.
- La procédure s'applique à tous les membres du Gouvernement.
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N° 130 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 84 |
Dans le troisième alinéa de cet article, supprimer les mots :
ou à sa demande
Objet
Ces dispositions sont plus respectueuses du principe de libre administration des collectivités locales.
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N° 131 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 87 |
A la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
dans la collectivité
par les mots :
en Polynésie française
Objet
Amendement de coordination terminologique.
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N° 132 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 91 |
Dans le septième alinéa (6°) de cet article, après le mot :
fréquences
insérer les mots :
ou bandes de fréquences, à l'exception de celles réservées à la sécurité et à la défense
Objet
Amendement de précision, tenant compte des dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
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N° 133 rect. 18 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 91 |
Après le septième alinéa (6°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Fixe les redevances de gestion des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française
Objet
Compte tenu de la compétence générale reconnue à la Polynésie française en matière de télécommunications, il est normal que les redevances, qui ne revêtent pas un caractère fiscal, soient fixées par le conseil des ministres.
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N° 134 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 91 |
Rédiger comme suit le vingt-deuxième alinéa (21°) de cet article :
21° Dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française, habilite le président de la Polynésie française ou un ministre spécialement désigné à cet effet à négocier et conclure les conventions d'emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de garanties d'emprunts.
Objet
Amendement rédactionnel – le terme emprunt remplaçant celui de prêt et le terme garantie d'emprunt celui d'aval – et de coordination avec la rédaction du paragraphe 22° qui traite de l'émission des emprunts.
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N° 135 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 91 |
A la fin du vingt-troisième alinéa (22°) de cet article, supprimer les mots :
autorise l'émission des emprunts de la Polynésie française, y compris les emprunts obligataires ;
Objet
Amendement de coordination avec la rédaction proposée pour le paragraphe 21°.
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N° 136 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 91 |
Compléter in fine le vingt-quatrième (23°) alinéa de cet article par les mots :
y compris les établissements de crédit régis par le code monétaire et financier ; autorise les conventions de prêts ou d'avances en compte courant à ces mêmes sociétés ;
Objet
La participation ne se limite pas à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés. Elle peut également revêtir la forme d'avances en compte courant d'associé.
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N° 137 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 97 |
Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) de cet article :
3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;
Objet
Amendement de coordination avec les dispositions proposées de l'article 33.
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N° 138 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 97 |
Après le quatrième alinéa (3°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Création et suppression des communes et de leurs groupements, modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes ; transfert du chef-lieu des communes et des communes associées ;
Objet
Il convient de poser dans la loi organique, comme l'exige l'article 74 de la Constitution, le principe de la consultation du conseil des ministres sur la modification des limites intra-communales, communales et intercommunales.
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N° 139 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 99 |
Rédiger comme suit cet article :
Le conseil des ministres est consulté, avant leur signature, sur les projets d'engagements internationaux portant sur des matières relevant des compétences de la Polynésie française ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre la Polynésie française et les Etats étrangers.
Objet
Il s'agit de mieux préserver les compétences de la Polynésie française, qui pourraient être réduites par des accords internationaux, alors que l'article 74 de la Constitution a renforcé les mécanismes de protection de l'autonomie de ce pays d'outre-mer.
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N° 140 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 104 |
Rédiger comme suit cet article :
L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.
La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées :
1° – La circonscription des Iles Du Vent comprend les communes de : Arue, Faa'a, Hitiaa O te ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit 37 représentants.
2° – La circonscription des Iles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit 8 représentants.
3° – La circonscription des Iles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit 3 représentants.
4° – La circonscription des Iles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia. Elle élit 3 représentants.
5° – La circonscription des Iles Marquises comprend les communes de : Fatu Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit 3 représentants.
6° – La circonscription des Iles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit 3 représentants.
Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.
Est abrogé l'article premier de la loi modifiée n° 52-1175 du 23 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française.
Objet
Amendement qui permet de tenir compte de l'évolution démographique, mais aussi économique et structurelle de la Polynésie française.
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N° 141 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 105 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 142 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 106 |
Remplacer le premier alinéa du I de cet article est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Objet
Mise en œuvre d'un régime électoral inspiré du régime appliqué aux régions, et permettant de dégager une majorité cohérente, garantie de stabilité politique.
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N° 143 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 110 |
Objet
Amendement de précision qui aligne les dispositions applicables en Polynésie française sur celles en vigueur dans les conseils généraux (cf. loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 sur les chambres régionales des comptes, article 45).
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N° 144 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 121 |
Objet
Le pouvoir de convocation de l'assemblée en session extraordinaire confié au haut-commissaire ne peut être discrétionnaire. Il doit être justifié par des circonstances exceptionnelles ainsi que le prévoyait la loi de 1996.
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N° 145 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 127 |
Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Cette indemnité est versée jusqu'à la première réunion de l'assemblée prévue au deuxième alinéa de l'article 119.
Objet
Amendement de précision.
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N° 146 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 127 |
Dans le troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :
prestations sociales
par les mots :
protection sociale
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 147 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 130 |
Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot :
budget
insérer les mots :
de fonctionnement
et après le mot :
peut
insérer les mots :
à représentation constante
Objet
Amendements de précision pour l'encadrement de la progression du budget.
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N° 148 rect. 18 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 138 |
Rédiger comme suit cet article :
L'Assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l'article 139 dénommés "lois du pays" et des délibérations.
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
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N° 149 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 139 |
Supprimer le dernier alinéa de cet article.
Objet
Cette précision est inutile et ne rend pas compte de l'originalité du régime juridique de ces actes nouveaux.
Direction de la séance |
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N° 150 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 145 |
Dans le texte de cet article, supprimer le mot :
autre
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
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N° 151 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 150 |
Dans la première phrase du premier alinéa du II de cet article, supprimer le mot :
autres
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 152 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 152 |
Dans le premier alinéa de cet article, supprimer le mot :
autres
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 153 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 153 |
Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
En accord avec le président de l'assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par l'assemblée.
Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée de la Polynésie française sur demande du ministre chargé de l'outre-mer.
Objet
Reprise des dispositions de l'article 74 de la loi de 1996.
Ce pouvoir du haut-commissaire ne peut être exercé de manière discrétionnaire.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 154 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 158 |
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'assemblée de la Polynésie française peut, sur proposition du conseil des ministres, soumettre à référendum local tout projet ou proposition de loi du pays ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de l'assemblée, à l'exception des avis que l'assemblée est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, et à l'exception des résolutions que l'assemblée peut adopter dans le cadre des articles 133 et 134.
Le conseil des ministres peut soumettre à référendum local, après autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie française, tout projet d'acte réglementaire relevant de ses attributions.
II. – Dans les cas prévus aux I, l'assemblée de la Polynésie française ou le conseil des ministres, selon le cas, détermine par une même délibération ou un même arrêté les modalités d'organisation du référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de l'acte au haut-commissaire de la République, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
Le Président de la Polynésie française transmet au haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit jours la délibération ou l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent.
Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération ou de l'arrêté pour le déférer au Conseil d'Etat s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération ou l'arrêté organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension dans les quarante–huit heures.
Lorsque le référendum porte sur un projet ou proposition de loi du pays, le conseil des ministres, préalablement à sa proposition prévue au I, saisit le Conseil d'Etat qui se prononce, dans le délai d'un mois, sur la conformité du projet ou une proposition de loi du pays à la Constitution.
III. – La délibération ou l'arrêté décidant d'organiser un référendum local adopté par l'assemblée de la Polynésie française ou le conseil des ministres est notifié, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le haut-commissaire de la République aux maires des communes, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la République, après l'en avoir requis, y procède d'office.
IV. - Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la Polynésie.
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par la Polynésie française leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République.
V. – La Polynésie française ne peut organiser de référendum local à compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général des membres de l'assemblée de la Polynésie française.
La Polynésie française ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
1° L'élection du Président de la République ;
2° Un référendum décidé par le Président de la République ou une consultation organisée en Polynésie française en application de l'article 72-4 de la Constitution ;
3° Le renouvellement général des députés ;
4° Le renouvellement des sénateurs élus en Polynésie française ;
5° L'élection des membres du Parlement européen ;
6° Le renouvellement général des conseils municipaux.
La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, de démission du gouvernement ou d'adoption d'une motion de censure.
La Polynésie française ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.
VI. – Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.
Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, aux lois du pays ou aux actes du conseil des ministres.
VII. - Un dossier d'information sur l'objet du référendum de la Polynésie française est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VIII. - La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.
Elle est organisée par la Polynésie française dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne au lieu de : « candidat et de : « liste de candidats.
Les interdictions prévues par l'article L.50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de la délibération ou de l'arrêté en conseil des ministres visé aux I et II.
Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables.
IX. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum local, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :
1° les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie ;
2° les partis et groupements politiques auxquels les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.
Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
X. – Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la Polynésie française.
XI. – Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « des feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste » ou « le même candidat ».
Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.
XII. – Sont applicables au référendum les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « et de liste de candidats ».
XIII. – Les dispositions du code électoral mentionnées aux XI à XII ci-dessus sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.
XIV. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne en application du IX ci-dessus dans les conditions ci-après :
1° Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques représentés par un groupe politique à l'assemblée de Polynésie française.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe en fonction de son effectif.
Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;
2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis et groupements politiques.
Cette durée est répartie également entre ces partis et groupements sans que l'un d'entre eux ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;
3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française.
XV. - La régularité du référendum peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l'article 117 pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.
Objet
Les dispositions relatives au référendum local sont adaptées aux particularités de la Polynésie française.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 155 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 163 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 156 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 163 |
Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les avis du haut conseil ne sont communiqués à autrui que sur décision de l'autorité à qui ils sont destinés.
Objet
Seules les autorités destinataires des avis du haut conseil peuvent déroger au caractère confidentiel de ceux-ci.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 157 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 171 |
I – Après le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil économique, social et culturel sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au haut-commissaire de la République.
II – Dans le premier alinéa du V de cet article, après le mot :
permanente
insérer les mots :
, le président du conseil économique, social et culturel
Objet
Amendement de coordination avec les dispositions prévues, en matière d'ordre de réquisition du comptable, pour le président de la Polynésie française et le président de l'assemblée de la Polynésie française.
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 158 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 172 |
Objet
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 159 rect. 18 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 176 |
Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Le recours des particuliers est recevable s'ils justifient d'un intérêt à agir.
A peine de nullité du recours, copie du déféré doit être simultanément adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française.
Objet
Seules les personnes affectées directement par la loi du pays ont la possibilité d'en demander l'annulation.
Le président de la Polynésie française étant tenu de promulguer la loi du pays dans les dix jours de l'expiration du délai d'un mois, il est indispensable qu'il soit informé avant l'expiration de ce délai de la saisine du Conseil d'Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 160 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 176 |
Objet
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 161 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 177 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 162 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 179 |
Objet
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 163 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 190 |
Objet
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 164 16 décembre 2003 |
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M. FLOSSE ARTICLE 190 |
Objet
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 165 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 194 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 166 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 196 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 167 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 197 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 168 16 décembre 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 24 de la commission des lois présenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 42 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 169 16 décembre 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 50 de la commission des lois présenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 89 |
Dans le texte de l'amendement n° 50, supprimer les mots :
collégialement et
Objet
Les décisions du conseil des ministres n'exigent pas le consensus de tous les membres du gouvernement. Par ailleurs, les actes délibérés en conseil sont signés par le président de la Polynésie française et contresignés par les seuls ministres chargés de leur exécution.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 170 16 décembre 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 74 rect. de la commission des lois présenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 158 |
Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 74 :
I – Au premier alinéa du I, après le mot :
peut
insérer les mots :
, sur proposition du conseil des ministres,
II – Après le mot :
cadre
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I :
des articles 133 et 134
III – Rédiger comme suit le second alinéa du I :
Le conseil des ministres peut soumettre à referendum local, après autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie française, tout projet d'acte réglementaire relevant de ses attributions.
IV – Au premier alinéa du II, après le mot :
française
insérer les mots :
ou le conseil des ministres selon le cas
V – Au premier alinéa du II, après les mots :
même délibération
insérer les mots :
ou un même arrêté
VI – Au premier alinéa du II, remplacer les mots :
transmission de la délibération
par les mots :
transmission de l'acte
VII – Au deuxième alinéa du II, supprimer les mots :
de l'assemblée
VIII – Au deuxième alinéa du II, après le mot :
délibération
insérer les mots :
ou l'arrêté pris
et par voie de conséquence, supprimer le mot :
prise
IX – Dans la première phrase du troisième alinéa du II, après le mot :
délibération,
insérer les mots :
ou de l'arrêté,
et par voie de conséquence, remplacer les mots :
la déférer
par les mots :
le déférer
X – Au dernier alinéa du II, après les mots :
la délibération
insérer les mots :
ou l'arrêté
XI – Compléter le II par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque le referendum porte sur un projet ou proposition de loi du pays, le conseil des ministres, préalablement à sa proposition prévue au I, saisit le conseil d'Etat qui se prononce, dans le délai d'un mois, sur la conformité du projet ou d'une proposition de loi du pays dans les conditions prévues au III de l'article 176.
XII – Au début du III, remplacer les mots :
de l'assemblée de la Polynésie française
par les mots :
ou l'arrêté
XIII – Aux quatrième et sixième alinéas du 2° du V, remplacer les mots :
sur son territoire
par les mots :
en Polynésie française
XIV – Au VII, remplacer les mots :
collectivité territoriale
par les mots :
Polynésie française
XV – Au deuxième alinéa du VIII, supprimer les mots :
l'assemblée de
XVI – Rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du VIII :
de la délibération ou de l'arrêté en conseil des ministres visé au I ou au II
XVII – Au IX :
- supprimer le troisième alinéa
- rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa :
Les partis et groupements politiques dont les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.
Objet
L'amendement de la commission, tout en répondant à notre souci d'instituer une procédure du referendum particulière à la Polynésie française, ne tient pas suffisamment compte de l'organisation des instances et notamment de la séparation de l'assemblée et du conseil des ministres.
Le présent sous-amendement reprend pour l'essentiel une contre-proposition du gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 171 rect. 18 décembre 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 85 de la commission des lois présenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 178 |
Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 85 pour le premier alinéa de cet article :
I – Après le mot :
partielle
remplacer les mots :
de l'acte prévu à l'article 139
par les mots :
de l'acte prévu à l'article 139 dénommé "loi du pays"
II – Après le mot :
jours
remplacer les mots :
pour promulguer l'acte prévu à l'article 139
par les mots :
pour le promulguer
Objet
Coordination terminologique.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 172 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 159 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 173 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :
La Polynésie française est, au sein de la République, une collectivité d'outre-mer dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution.
Objet
En qualifiant la Polynésie française de "pays d'outre-mer" cet article créé une nouvelle catégorie de "collectivités d'outre-mer" qui n'est pas prévue par la Constitution.
L'article 72 de la Constitution, modifié par la loi Constitutionnelle du 28 mars 2003, et notamment son premier alinéa qui énumère les collectivités territoriales de la République, a fait l'objet d'un débat très approfondi. Or, les « pays d'outre-mer » n'y figurent pas. L'article 74 de la Constitution a consacré une nouvelle catégorie juridique de collectivités territoriales : les « collectivités d'outre-mer » qui se substituent à celle de « territoire d'outre-mer ». La Polynésie française est donc à ce titre rattachée à cette nouvelle catégorie de collectivités territoriales.
En revanche, la dénomination de « pays d'outre-mer » figurait bien dans le projet de révision constitutionnelle de 1999 qui insérait un nouveau titre dans la Constitution relatif à la Polynésie française et qui a été voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour les raisons que l'on sait, le président de la République ne l'a pas soumis au vote du Congrès.
Cette nouvelle appellation est contraire à la volonté du constituant qui a retenu l'expression générique de « collectivité d'outre-mer ». Une telle singularité n'est justifiée ni dans l'exposé des motifs des deux présents projets de loi présentés par le Premier ministre , M. Jean-Pierre Raffarin et soutenue par Me Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer, ni par notre rapporteur qui a du travailler dans les conditions déplorables que nous avons dénoncées en discussion générale. Cette nouvelle notion, outre qu'elle n'est pas constitutionnelle, introduit le trouble et la confusion, et amène à s'interroger sur les raisons véritables qui motivent cette volonté d'originalité. A quelle demande, à quels besoins objectifs, d'efficacité, d'amélioration est-elle censée répondre. L'exposé des motifs ou plus exactement le descriptif qui accompagne le texte du présent projet de loi organique se contente seulement d'indiquer à ce sujet : « La Polynésie française est « un pays d'outre-mer » de la République ».
Pour toutes ces raisons nous vous demandons d'adopter la suppression de cette nouvelle qualification de « pays d'outre-mer », qui n'a visiblement aucune motivation réelle, et d'en rester aux termes constitutionnels de « collectivité d'outre-mer ».
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 174 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Compléter le troisième alinéa de cet article par les mots :
local, dans les conditions prévues par la présente loi organique.
Objet
L'article 72 alinéa 2 de la Constitution a ouvert aux collectivités territoriales la faculté d'organiser, dans des conditions déterminées par une loi organique, des référendums locaux décisionnels sur les projets de délibérations ou d'actes relevant de leurs compétences.
C'est donc au titre de collectivités d'outre-mer que la Polynésie française peut organiser des référendums sur les projets de délibérations ou d'actes relevant de sa compétence.
L'objet de cet amendement est de préciser que la Polynésie française, collectivité d'outre-mer au sein de la République, se gouverne librement et démocratiquement, par ses représentants élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par la présente loi.
Cet amendement est motivé par le constat, auquel on aboutit à la lecture de ce projet de loi.
En effet, d'une manière générale la terminologie utilisée et retenue par les rédacteurs de ce texte a, par mimétisme (d'ailleurs relevé par notre rapporteur) avec la rédaction de la Constitution, une résonance qui non seulement, va bien au delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'autonomie politique et la souveraineté partagée (pour autant qu'elles répondent à une demande et aux besoins de la Polynésie française et de ses habitants), mais plus grave, encore va dans le sens d'un renforcement excessif et injustifié des pouvoirs de l'exécutif et de son président au détriment de ceux de l'assemblée. Le fonctionnement démocratique des institutions locales risque d'en pâtir.
Par cet amendement de précision, le groupe socialiste, qui a toujours été favorable à l'évolution statutaire de la Polynésie française et à l'organisation de consultations locales, à condition qu'elles se fassent dans l'intérêt des polynésiens et dans le respect des règles démocratiques qui fondent la République, entend simplement lever une ambiguïté.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 175 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Dans le quatrième alinéa de cet article, après les mots :
intérêts propres
insérer les mots :
, de ses spécificités géographiques
Objet
Cet alinéa met opportunément l'accent sur l'accompagnement de l'Etat dans la perspective du « développement durable de la Polynésie française » et sur « l'identité de la population polynésienne ».
L'objet de cet amendement est de prendre en compte les spécificités géographiques aux côtés des « intérêts propres ».
Compte tenu des difficultés économiques et des particularismes découlant de l'insularité et de la configuration géographique des archipels la prise en compte de ces spécificités est incontournable et parait devoir être réintégrée dans cet article. Elles conditionnent à l'évidence le développement économique, social et culturel de la Polynésie française.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 176 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Compléter la seconde phrase de cet article par les mots :
dans des conditions garantissant leur libre administration et le principe de non tutelle d'une collectivité sur une autre.
Objet
L'Etat doit veiller à la solidarité entre la Polynésie et les communes, s'assurer du respect d'une certaine égalité entre les communes et à s'attacher à ce qu'elles puissent s'administrer librement. Pour cela, elles doivent être dotées de moyens suffisants afin de leur éviter l'obligation de mendier des concours financiers auprès du territoire pour exercer leurs compétences et de ne pas être soumises à sa tutelle.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 177 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 5 |
Dans cet article, supprimer les mots :
le président,
Objet
L'article 5 énonce les institutions de la Polynésie française, à savoir le gouvernement, l'assemblée et le conseil économique et social figurant dans le statut de 1996 et y rajoute le président.
La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer dotée d'un statut d'autonomie, mais elle n'en reste pas moins une collectivité territoriale au sein de la République. En conséquence, seul l'exécutif local, ici en l'occurrence le gouvernement, dont fait partie le président, peut être légitimement mis au rang des institutions de la Polynésie française.
Une nouvelle fois, on ne voit pas ce que ce recopiage de la Constitution apporte en terme d'efficacité ou d'amélioration dans le fonctionnement des institutions de cette collectivité d'outre-mer. Au contraire cela ne fait que déséquilibrer les pouvoirs en faveur de l'exécutif et aller vers une personnalisation du pouvoir tout à fait contraire avec un fonctionnement démocratique des institutions que nos compatriotes de Polynésie française sont en droit d'attendre.
Aucun élément objectif ne vient étayer cet ajout au statut de 1996. Le Gouvernement lui-même n'en voit pas la justification et visiblement ne sait pas pourquoi il propose cette modification du statut de 1996 puisque pour l'exposé des motifs de cet article il se contente d'indiquer : « L'article 5 décrit les institutions de la Polynésie française ». Notre rapporteur se satisfait également d'une simple description.
La représentation nationale et nos compatriotes de Polynésie française en particulier doivent être éclairés sur la nécessité de cette réforme et les raisons qui la motivent.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 178 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 6 |
Après le mot :
librement
insérer les mots :
par des assemblées élues au suffrage universel direct
Objet
La commune est comme le rappelle notre rapporteur l'échelon de proximité par excellence de la gestion du quotidien et de l'administration humanisée compte tenu que la Polynésie française a un territoire grand comme l'Europe et que les distances font que l'Etat, voire le territoire, sont parfois loin et mal adaptés pour mener une action efficace et pertinente.
Compte tenu de ces éléments et des « pouvoirs » transférés aux institutions de la Polynésie française il est utile de rappeler que la commune, cellule de base de l'expression démocratique et de l'organisation territoriale, est élue au suffrage universel direct.
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 179 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 180 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 12 |
Objet
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 181 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 14 |
Objet
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 182 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 14 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 183 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 18 |
Objet
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 184 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 19 |
Rédiger comme suit le début de cet article :
La Polynésie française subordonne à déclaration…
Objet
Cet article traite du patrimoine foncier. Il institue une procédure de déclaration des transferts assortie de l'exercice possible d'un droit de préemption afin d'éviter le morcellement de la propriété foncière et la spéculation.
En raison de l'objectif poursuivi, l'objet de cet amendement est d'inciter la Polynésie française à prendre les actes rendant obligatoire la déclaration entre vifs de propriétés foncières ainsi que les droits sociaux y afférents.
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 185 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 19 |
Dans le troisième alinéa de cet article, après le mot :
alinéas
insérer les mots :
sauf en ce qui concerne la sauvegarde ou la mise en valeur des espaces naturels
Objet
La sauvegarde et la mise en valeur des espaces naturels doivent être rigoureusement encadrées.
L'objet de cet amendement est de prévoir explicitement que le droit de préemption pour la sauvegarde ou la mise en valeur des espaces naturels doit pouvoir jouer y compris quand il s'agit de transferts de propriétés au profit de personnes justifiant d'une durée de résidence suffisante en Polynésie française ou au profit de personnes morales ayant leur siège sociale en Polynésie française et répondant à certains critères.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 186 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 19 |
Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa de cet article :
L'assemblée de Polynésie française détermine les modalités d'application de cet article, notamment la durée suffisante et les critères objectifs qui président à ces transferts et à l'exercice du droit de préemption par le conseil des ministres, par les actes prévus à l'article 139.
Objet
L'objet de cet amendement est - compte tenu de l'importance de la question foncière en Polynésie française – de préciser cet article pour que les règles relatives à la protection du patrimoine foncier et à l'exercice du droit de préemption soient fixées par l'assemblée de Polynésie française en toute transparence.
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 187 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 25 |
Dans le troisième alinéa (2°) du III de cet article, supprimer les mots :
ou individuelle
Objet
Le gouvernement de la Polynésie française reçoit des compétences extrêmement étendues en matière de communication audiovisuelle. Il a un droit de regard très large. Il est consulté sur toute décision du Gouvernement de la République ou du CSA intéressant la Polynésie française.
Ces mesures, s'accompagnant par ailleurs d'un renforcement des pouvoirs de l'exécutif et de son président, risquent d'avoir des conséquences préjudiciables sur l'indépendance de l'information.
Aussi, l'objet de cet amendement est de supprimer l'obligation faite au CSA de consulter le gouvernement sur les décisions individuelles relevant de sa compétence ou concernant Radio-France outre-mer.
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 188 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 30 |
Objet
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 189 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 31 |
Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots :
législatif et
Objet
Cet article organise la participation de la Polynésie française aux compétences régaliennes de l'Etat qu'elles soient d'ordre législatif ou réglementaire.
Les termes de l'article 3 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 3 de la Constitution, les dispositions du onzième alinéa de l'article 74 stipulant que « la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques » ne permettent pas d'habiliter la Polynésie française à modifier dans les matières relevant de la compétence de l'Etat, les lois votées par le Parlement sans que ce dernier ne soit intervenu préalablement à l'entrée en vigueur des modifications décidées par la collectivité.
Cet amendement supprime la possibilité donnée aux institutions de la Polynésie française d'intervenir dans le domaine législatif avec l'approbation du Gouvernement.
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 190 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 31 |
A la fin du troisième alinéa (2°) de cet article, supprimer les mots:
dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ;
Objet
Le quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, auquel se réfère l'article 74, ne permet pas à l'Etat de transférer ses compétences en matière de droit pénal. En conséquence, la Polynésie française ne peut recevoir des compétences nouvelles relatives à des dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard.
En outre la délinquance en ce domaine doit être sanctionnée ce qui risque de ne pas être le cas si l'assemblée de Polynésie française ne prend pas de dispositions en ce sens.
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 191 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 49 |
Compléter cet article par les mots:
dans le respect des principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Objet
Cet article fixe les règles relatives aux marchés publics et délégations de service public des communes et de leurs établissements publics par la Polynésie française.
L'objet de cet amendement est de préciser que la compétence de la Polynésie française pour fixer les règles relatives aux marchés publics et aux délégations de service public des communes et de leurs établissements publics s'exerce dans le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
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N° 192 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 52 |
Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots :
le président de la Polynésie française et comprenant
par les mots :
un président élu en son sein parmi les représentants des communes et de l'assemblée de la Polynésie française. Ce comité comprend en outre
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir que la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire de la République et par un président élu en son sein parmi les représentants des collectivités territoriales.
S'il est indispensable que l'Etat conserve (comme le souligne le rapport de la commission des Lois) une autorité importante sur le FIP pour assurer la solidarité dont il est le garant et une certaine égalité entre les communes, rien ne justifie qu'il soit co-présidé d'office par le président de la Polynésie française. Celui-ci dispose par ailleurs d'un si grand nombre de compétences qu'on peut se demander s'il sera en mesure de les exercer effectivement.
Compte tenu de l'importance du rôle de ce fonds pour les communes, ce comité doit être d'une légitimité incontestable. Aussi est-il indispensable qu'il soit co-présidé par un représentant de l'Etat et, par un élu qui soit l'émanation des collectivités territoriales au regard du fait notamment que ce comité est chargé de répartir les ressources du fonds entre les communes et leurs groupements.
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 193 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 53 |
Compléter in fine le premier alinéa de cet article par les mots :
en fonction de critères objectifs tendant à la mise en œuvre des principes d'autonomie fiscale posés par l'article 72-2 de la Constitution et déterminés par les actes prévus à l'article 139.
Objet
Cet article permet à la Polynésie française d'instituer des impôts et taxes et impôts spécifiques au profit des communes.
L'objet de cet amendement est de prévoir que l'assemblée fixe ces impôts et taxes spécifiques en fonction de critères objectifs afin d'assurer d'une part la transparence dans les règles tendant à améliorer l'autonomie fiscale des communes et d'autre part de leur garantir une égalité de traitement.
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 194 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 54 |
Rédiger comme suit cet article :
En vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, l'Etat ou le territoire peuvent apporter leur concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements ainsi que leurs concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence.
Objet
Cet article est relatif au concours de la Polynésie française aux communes.
L'objet de cet amendement est de maintenir les dispositions actuelles figurant à l'article 96 de la loi statutaire de 1996 qui prévoit le concours financier et technique de l'Etat à côté de celui du territoire. Surtout, il supprime la possibilité donnée à la Polynésie française de mettre à disposition des services municipaux des personnels et en particulier ceux des cabinets ministériels.
Notre rapporteur justifie cette disposition en expliquant que : « Cette faculté s'inspire de celle existante pour l'Etat à l égard de la Polynésie française. Elle est indispensable puisque le projet de statut multiplie les possibilités de délégation de compétences de la Polynésie française vers les communes ».
Si l'on peut admettre le principe de la délégation de compétences, il faut noter qu'à cet article il n'est pas question de délégation. Il s'agit de la participation de la Polynésie française au fonctionnement des services municipaux dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie française et les communes et sans qu'aucun critère objectif soit fixé.
Une telle possibilité serait source de dysfonctionnements graves dans l'administration des communes, peu conforme au principe de libre administration, notamment compte tenu du statut des personnels des cabinets ministériels et de leur recrutement. Cela ne manquerait pas d'engendrer une tutelle de la Polynésie française sur les communes et une confusion des pouvoirs incompatible avec un fonctionnement respectueux des règles démocratiques.
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 195 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 55 |
Objet
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N° 196 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 56 |
Objet
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 197 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 58 |
Objet
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 198 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 63 |
Objet
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 199 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 64 |
Objet
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N° 200 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 69 |
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
Le président
insérer les mots :
du gouvernement
Objet
L'appellation de président du Gouvernement est celle qui convient pour désigner le président d'une collectivité d'outre-mer. Si cette demande qui n'émane que de l'actuel président du gouvernement a surtout une portée honorifique, elle risque aussi d'introduire une certaine ambiguïté.
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N° 201 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 69 |
Dans le premier alinéa de cet article, après le mot :
élu
insérer les mots :
au scrutin secret
Objet
L'objet de cet amendement est de préciser dés le premier alinéa de cet article que le scrutin pour l'élection du président par l'assemblée de la Polynésie française a lieu au scrutin secret.
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N° 202 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 69 |
Supprimer le deuxième alinéa de cet article.
Objet
Rien ni dans l'exposé des motifs ni dans le rapport de notre commission des Lois ne vient expliquer les raisons qui ont amenées le Gouvernement à proposer que le président puisse être choisi par l'assemblée hors de ses membres.
La Polynésie française constitue une collectivité d'outre-mer au sein de la République. Le président doit donc légitimement être élu parmi les représentants de l'assemblée de Polynésie française eux mêmes élus par les électeurs de la Polynésie française.
L'objet de cet amendement est aussi de supprimer une disposition qui réduirait encore plus la voix des électeurs.
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N° 203 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 69 |
Remplacer le dernier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées après chaque tour de scrutin. Elles sont remises au président de l'assemblée au plus tard une heure avant l'ouverture de chaque tour de scrutin. Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.
Objet
Le Parlement est en droit d'être informé des raisons qui ont conduit le Gouvernement à proposer notamment la modification des modalités d'élection du président avec la suppression du troisième tour. Sans doute s'agit-il là encore de calquer les modalités d'élection du président de la collectivité d'outre-mer qu'est la Polynésie française sur celle du Président de la République (sans aller aujourd'hui jusqu'au suffrage universel !) pour l'élection duquel seuls deux candidats peuvent se présenter au second tour.
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N° 204 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 73 |
Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot :
ministres
insérer les mots :
, dont le nombre ne peut excéder douze
Objet
Rappelons que l'assemblée de la Polynésie française comprend 49 membres. En fixant le nombre maximum de ministres à douze, il s'agit de veiller à ne pas alourdir les charges de fonctionnement mais également de se prémunir contre des manœuvres politiques.
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N° 205 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 73 |
Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, avant le mot :
ministres
insérer le mot :
autres
Objet
L'objet de cet amendement est d'obtenir des informations sur la signification à accorder à la suppression du mot « autres » qui semble distinguer le vice-président, des ministres, ce qui n'est pas le cas dans le statut actuel.
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N° 206 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 74 |
Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :
et justifier d'une durée de résidence suffisante
Objet
Cet article assouplit certaines conditions actuelles requise pour occuper les fonctions de membre du Gouvernement (président compris) de la Polynésie française.
L'objet de cet amendement est d'obtenir des explications sur les raisons qui ont conduit le Gouvernement à proposer dans cet article la suppression pour les membres du gouvernement de justifier d'une domiciliation d'au moins cinq ans. L'exposé des motifs du présent projet de loi ne mentionne même pas cette modification et le rapport reste lui aussi silencieux sur cette question . La représentation nationale et nos compatriotes de la Polynésie française sont en droit d'être éclairés.
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N° 207 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 89 |
Dans le premier alinéa de cet article après le mot :
chargé
insérer les mots :
collégialement et solidairement
Objet
La suppression du fonctionnement collégiale et solidaire du gouvernement serait source de division. L'efficacité de son action passe par la collégialité et la solidarité des décisions
Cet amendement propose de revenir à la rédaction actuelle, en rétablissant la collégialité et de la solidarité du conseil des ministres pour le traitement des affaires de la compétence du gouvernement.
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N° 208 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 90 |
Supprimer le quatorzième alinéa (13°) de cet article
Objet
Cet article détermine les compétences du conseil des ministres de la Polynésie française et notamment celles relatives aux conditions matérielles d'exploitation et de mise à disposition de la population des registres d'état civil .
L'article 14 du présent projet de loi donne compétence à l'Etat en matière de droits civils. Ceux-ci doivent s'entendre comme incluant les règles relatives à la tenue des registres d'état civil, sauf à créer des conflits entre les lois applicables au sein de la République.
L'objet de cet amendement est donc de supprimer la compétence du conseil des ministres relative aux registres d'état civil.
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N° 209 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 106 |
Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer le pourcentage :
10 %
par le pourcentage :
5 %
Objet
Cet article est relatif aux modalités d'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.
L'objet de cet amendement est de maintenir le seuil requis pour qu'une liste soit admise à la répartition des sièges à 5 %.
Le rapport de notre commission des Lois relève d'ailleurs que le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, saisi pour avis du projet de loi a critiqué la hausse de 5 à 10 % des suffrages exprimés au motif qu'elle ne permettrait pas "d'assurer une représentation suffisante des différents courants de pensée …. »
Fixer la barre à 10% est une négation des particularités de la vie politique locale et pourrait aboutir de fait à l'élimination de tous les partis autres que celui du président.
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N° 210 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 108 |
Après les mots :
un seul siège
rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article:
et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions fixées à l'article 106, en cas de vacances simultanées.
Objet
Cet amendement relatif aux règles électorales en cas d'élection partielle rendue nécessaire par l'épuisement des suivants de listes, prévoit l'élection au scrutin proportionnel à partir de deux sièges.
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N° 211 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 120 |
Remplacer le premier alinéa de cet article par les deux alinéas suivants :
L'assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit dans les conditions précisées ci-après.
La première, dite session administrative, s'ouvre le deuxième jeudi du mois d'avril et dure soixante jours. La deuxième, dite session budgétaire, s'ouvre le troisième jeudi du mois de septembre et dure quatre-vingts jours.
Objet
Le présent article laisse à l'assemblée le soin de définir au début du mandat la date et la durée des sessions.
L'objectif de cet amendement est de s'assurer que l'assemblée de la Polynésie française tienne une session d'une durée raisonnable, faute de quoi le rôle de l'assemblée élue pourrait se trouver réduit à sa plus simple expression et la commission permanente se trouverait exercer de manière générale des compétences qui ne doivent l'être qu'exceptionnellement.
Fixer une certaine durée dans la loi statutaire paraît tout à fait indispensable au bon fonctionnement de la démocratie et à l'exercice des droits de l'opposition.
Cette précision est la reprise du statut actuel qui n'avait pas alors été censuré au nom du principe de libre administration des collectivités territoriales par le Conseil Constitutionnel
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N° 212 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 122 |
Compléter cet article par la phrase suivante :
Les membres du bureau sont désignés à la représentation proportionnelle.
Objet
Cet article est relatif à l'élection du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française. L'objet de cet amendement est de préciser que les membres du bureau sont désignés à la proportionnelle.
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N° 213 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 125 |
Compléter cet article par les mots :
sans que puissent être modifiées à cette occasion les décisions relatives au régime indemnitaire. Ces dispositions font l'objet d'une délibération.
Objet
L'objet de cet amendement est d'individualiser au sein d'une délibération spéciale les conditions de la constitution et du fonctionnement des groupes politiques tout en précisant les conditions des moyens mis à leur disposition.
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N° 214 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 128 |
Compléter le premier alinéa du I de cet article par la phrase suivante :
La commission permanente est composée de neuf à treize membres titulaires et d'autant de membres suppléants.
Objet
Afin d'assurer une représentation de l'ensemble des groupes au sein de la commission permanente il paraît nécessaire de veiller à ce qu'elle ait un effectif suffisant le permettant.
Le renforcement de l'autonomie n'exonère pas la collectivité du respect des règles relatives à une juste représentation des groupes politiques.
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N° 215 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 129 |
Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :
sauf si l'assemblée s'y oppose dans les conditions prévues à la phrase précédente.
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre au président de l'assemblée de retransmettre une séance par des moyens audiovisuels à condition que l'assemblée ne s'y oppose pas à la majorité absolue.
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N° 216 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 131 |
Dans le deuxième alinéa de cet article remplacer les mots :
huit jours
par les mots :
quinze jours
Objet
Cet article prévoit un droit à l'information de tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française sur les projets ou propositions de lois du pays ou d'autres délibérations. Il prévoit notamment la communication d'un rapport sur les questions à l'ordre du jour dans un délai de huit jours avant la séance.
L'objet de cet amendement est de porter ce délai à quinze jours afin que les élus ait le temps nécessaire pour examiner sérieusement le dossier.
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N° 217 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 139 |
Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
lois du pays
par les mots :
loi de la collectivité
Objet
L'objet de cet amendement est de lever l'ambiguïté et la confusion qui pourraient naître avec cette appellation de "lois du pays" alors même qu'elles ont le caractère d'acte administratif contrairement aux lois du pays en Nouvelle-Calédonie qui ont valeur législative.
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 218 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 142 |
Dans l'avant dernier alinéa de cet article après les mots :
conseils des ministres
insérer les mots :
ou onze membres de l'assemblée
Objet
L'objet de cet amendement est de donner à l'opposition de l'assemblée la possibilité de demander une nouvelle lecture
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N° 219 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 147 |
Compléter le second alinéa de cet article par les mots :
les personnels des services de la présidence et des cabinets ministériels.
Objet
Cet article définit les conditions requises pour être nommé au conseil économique, social et culturel.
L'objet de cet amendement est d'étendre le champ des incompatibilités avec les fonctions de membres du conseil économique, social et culturel de Polynésie française aux personnels des services de la présidence et des cabinets ministériels.
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Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 220 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 150 |
I. Rédiger comme suit le début du I de cet article
Le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est auprès du gouvernement et de l'assemblée, une assemblée consultative. Il est obligatoirement saisi des projets …
II. Dans le premier alinéa du II de cet article supprimer les mots :
peut être
Objet
L'objet de cet amendement est en renforçant le rôle du conseil économique, social et culturel de mieux associer la société civile aux prises de décisions.
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N° 221 16 décembre 2003 |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 154 |
Compléter comme suit le dernier alinéa (2°) de cet article :
, sur la situation économique et financière du territoire et sur l'état des différents services publics territoriaux.
Objet
Il est essentiel de préciser que le rapport sur l'activité du gouvernement traite de la situation économique. Le développement économique est un élément essentiel pour l'avenir de la Polynésie française.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 222 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 154 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le président du gouvernement adresse à l'assemblée de la Polynésie française ou à la commission permanente, au moins quarante-huit heures avant la séance, un exposé des motifs à l'appui de chaque projet de délibération qui leur est soumis.
Objet
L'objet de cet amendement est de veiller à ce que l'assemblée soit correctement informée et soit en mesure de prendre une délibération éclairée. Il s'agit de rétablir le droit actuel.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 223 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 158 |
Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots :
, sur proposition du conseil des ministres,
Objet
En supprimant l'initiative exclusive du référendum reconnu par cet article au conseil des ministres, pour organiser ce dernier, l'objet de cet amendement est de permettre à l'assemblée de Polynésie française d'organiser un référendum, conformément à ce que la loi organique a prévu pour les autres collectivités territoriales
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 224 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 158 |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :
Sur proposition du conseil des ministres de la Polynésie française, elle peut soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions de celui-ci, à l'exception des projets d'actes individuels.
Objet
Il s'agit de préciser comme en matière de droit commun que si l'exécutif est seul compétent pour prendre l'initiative d'un référendum s'agissant des projets d'acte relevant de ses attributions propres, l'organisation du référendum relève de l'assemblée.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 225 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 163 |
Supprimer le dernier alinéa de cet article.
Objet
Cet article créé un haut conseil de la Polynésie française chargé de conseiller le gouvernement dans son activité normative et notamment sur les projets et propositions de lois de pays et les projets d'arrêtés en conseil des ministres.
Il prévoit également une exception pour permettre au haut commissaire de le consulter après accord du président de la Polynésie française. Cette consultation et les conditions de celle ci paraissent inopportunes, c'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer le dernier alinéa de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 226 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 164 |
Rédiger comme suit le début du second alinéa de cet article :
Ils sont nommés conjointement par le président de la Polynésie française et le président de l'assemblée, pour une durée …
Objet
Cet article définit la composition du haut conseil et les conditions de la nomination de ses membres.
L'objet de cet amendement est compte tenu de ses fonctions de conseil en matière juridique, de prévoire que les membres de ce haut conseil (pris parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les professeurs des universités, les avocats ou les fonctionnaires de catégorie A) fassent l'objet d'une nomination conjointe par le président de la Polynésie française et le président de l'assemblée, (pour une durée de six ans non renouvelable) afin d'assurer à celle ci l'impartialité nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 227 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 171 |
Après le quatrième alinéa (2°) du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ° Les autorisations individuelles d'occupation des sols ;
Objet
Cet article est relatif au caractère exécutoire des actes pris au nom de la Polynésie française et à leur transmission au haut-commissaire.
L'objet de cet amendement est de prévoire que les autorisations individuelles d'occupation des sols doivent faire partie des actes transmis au haut-commissaire.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 228 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 83 |
Compléter la deuxième phrase du premier alinéa de cet article par les mots :
au moins trois fois par mois
Objet
Il est important compte tenu de l'extension des compétences du gouvernement de la Polynésie française de préciser que le conseil des ministres se réunisse au moins trois fois par mois afin que celui-ci ne soit pas convoqué au gré des circonstances par le président.
L'objet de cet amendement est donc de s'assurer d'une périodicité régulière des réunions du conseil des ministres.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 229 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Au début du sixième alinéa (4°) de cet article, avant les mots :
À l'état
ajouter les mots :
À la nationalité,
Objet
Il convient de rendre applicables de plein droit en Polynésie française les lois et règlements relatifs à la nationalité.
Tel est déjà le cas à Mayotte depuis l'intervention de la loi du 11 juillet 2001.
Le maintien de la spécialité législative en ce domaine ne se justifie plus.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 230 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi le sixième alinéa de cet article :
En dehors des sessions, l'avis sur les projets d'ordonnance est émis par la commission permanente. Celle-ci peut également être habilitée par l'assemblée à émettre les avis sur les projets et propositions de loi, autres que ceux modifiant la présente loi organique. Les avis sont émis dans les délais prévus à l'alinéa précédent.
Objet
Le présent amendement précise que la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française ne pourra donner un avis sur les projets et propositions de loi comportant des dispositions particulières pour la Polynésie française que si elle y a été expressément habilitée par l'assemblée elle-même. Ces avis ne pourront pas porter sur les projets et propositions de loi organique qui modifieront la loi organique statutaire.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 231 rect. 18 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Rédiger comme suit le dixième alinéa (9°) de cet article :
9° Police et sécurité de la circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires de plus de 160 tonneaux de jauge brute et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en œuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national.
Objet
Cette nouvelle rédaction du 9° de l'article 14 regroupe les obligations qui incombent à l'Etat et qui découlent de l'application des conventions internationales, en mettant l'accent sur la surveillance, la sécurité et les secours.
La coordination des moyens de secours en mer offre un parallèle avec ce qui se fait en matière de sécurité civile en permettant d'unir les moyens de la Polynésie française à ceux de l'Etat.
Enfin le tonnage des navires sur lesquels s'exerce la compétence de l'Etat en matière de sécurité est précisé, afin de laisser la compétence de la Polynésie française s'exercer sur la sécurité des navires de tonnage inférieur, à l'exclusion de toute forme de transport de passager.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 232 16 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 32 |
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les décrets mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus deviennent caduques s'ils n'ont pas été ratifiés par la loi dans les dix-huit mois de leur signature.
Objet
Le présent amendement prévoit que, dans le cadre de la procédure de participation instituée en application du onzième alinéa de l'article 74 de la Constitution, les décrets approuvant des lois du pays intervenant dans le domaine de la loi devront faire l'objet d'une ratification expresse dans un délai de 18 mois à compter de leur signature, à peine de caducité.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 233 rect. 18 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 188 |
Dans cet article, remplacer les mots :
du troisième alinéa
par les mots :
des deuxième, troisième et quatrième alinéas
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 234 17 décembre 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 9 de la commission des lois présenté par |
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M. FLOSSE ARTICLE 18 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 235 17 décembre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LANIER au nom de la commission des lois ARTICLE 21 |
Direction de la séance |
Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française (1ère lecture) (URGENCE) (n° 38 , 107 ) |
N° 236 18 décembre 2003 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 23 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 41 |
Dans le texte proposé par l'amendement n° 23 pour insérer un alinéa après le premier alinéa de cet article, après les mots :
le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé
insérer les mots :
avec l'accord des autorités de la République,
Objet
Cohérence de l'action internationale des autorités publiques.