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Projet de loi organique

Statut d'autonomie de la Polynésie française

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 1

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après les mots :
comprend les
rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :
îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les îles Marquises et les îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents.





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Statut d'autonomie de la Polynésie française

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 173

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

La Polynésie française est, au sein de la République, une collectivité d'outre-mer dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution.

Objet

En qualifiant la Polynésie française de "pays d'outre-mer" cet article créé une nouvelle catégorie de "collectivités d'outre-mer" qui n'est pas prévue par la Constitution.

L'article 72 de la Constitution, modifié par la loi Constitutionnelle du 28 mars 2003, et notamment son premier alinéa qui énumère les collectivités territoriales de la République, a fait l'objet d'un débat très approfondi. Or, les « pays d'outre-mer » n'y figurent pas. L'article 74 de la Constitution a consacré une nouvelle catégorie juridique de collectivités territoriales : les « collectivités d'outre-mer » qui se substituent à celle de « territoire d'outre-mer ». La Polynésie française est donc à ce titre rattachée à cette nouvelle catégorie de collectivités territoriales.

En revanche, la dénomination de « pays d'outre-mer » figurait bien dans le projet de révision constitutionnelle de 1999 qui insérait un nouveau titre dans la Constitution relatif à la Polynésie française et qui a été voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour les raisons que l'on sait, le président de la République ne l'a pas soumis au vote du Congrès.

Cette nouvelle appellation est contraire à la volonté du constituant qui a retenu l'expression générique de « collectivité d'outre-mer ». Une telle singularité n'est justifiée ni dans l'exposé des motifs des deux présents projets de loi présentés par le Premier ministre , M. Jean-Pierre Raffarin et soutenue par Me Brigitte Girardin, ministre de l'outre-mer, ni par notre rapporteur qui a du travailler dans les conditions déplorables que nous avons dénoncées en discussion générale. Cette nouvelle notion, outre qu'elle n'est pas constitutionnelle, introduit le trouble et la confusion, et amène à s'interroger sur les raisons véritables qui motivent cette volonté d'originalité. A quelle demande, à quels besoins objectifs, d'efficacité, d'amélioration est-elle censée répondre. L'exposé des motifs ou plus exactement le descriptif qui accompagne le texte du présent projet de loi organique se contente seulement d'indiquer à ce sujet : « La Polynésie française est « un pays d'outre-mer »   de la République ».

Pour toutes ces raisons nous vous demandons d'adopter  la suppression de cette nouvelle qualification de « pays d'outre-mer », qui n'a visiblement aucune motivation réelle, et d'en rester aux termes constitutionnels de « collectivité d'outre-mer ».






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Statut d'autonomie de la Polynésie française

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 174

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Compléter le troisième alinéa de cet article par les mots :

local, dans les conditions prévues par la présente loi organique.

Objet

L'article 72 alinéa 2 de la Constitution a ouvert aux collectivités territoriales la faculté d'organiser, dans des conditions déterminées par une loi organique, des référendums locaux décisionnels sur les projets de délibérations ou d'actes relevant de leurs compétences.

C'est donc au titre de collectivités d'outre-mer que la Polynésie française peut organiser des référendums sur les projets de délibérations ou d'actes relevant de sa compétence.

L'objet de cet amendement est de préciser que la Polynésie française, collectivité d'outre-mer au sein de la République, se gouverne librement et démocratiquement, par ses représentants élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par la présente loi.

Cet amendement est motivé par le constat, auquel on aboutit à la lecture de ce projet de loi.

En effet, d'une manière générale la terminologie utilisée et retenue par les rédacteurs de ce texte a, par mimétisme (d'ailleurs relevé par notre rapporteur) avec la rédaction de la Constitution, une résonance qui non seulement, va bien au delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'autonomie politique et la souveraineté partagée (pour autant qu'elles répondent à une demande et aux besoins de la Polynésie française et de ses habitants), mais plus grave, encore va dans le sens d'un renforcement excessif et injustifié des pouvoirs de l'exécutif et de son président au détriment de ceux de l'assemblée. Le fonctionnement démocratique des institutions locales risque d'en pâtir.

Par cet amendement de précision, le groupe socialiste, qui a toujours été favorable à l'évolution statutaire de la Polynésie française et à l'organisation de consultations locales, à condition qu'elles se fassent dans l'intérêt des polynésiens et dans le respect des règles démocratiques qui fondent la République, entend simplement lever une ambiguïté.






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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 175

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Dans le quatrième alinéa de cet article, après les mots :

intérêts propres

insérer les mots :

, de ses spécificités géographiques

Objet

Cet alinéa met opportunément l'accent sur l'accompagnement de l'Etat dans la perspective du « développement durable de la Polynésie française » et sur « l'identité de la population polynésienne ».

L'objet de cet amendement est de prendre en compte les spécificités géographiques aux côtés des « intérêts propres ».

Compte tenu des difficultés économiques et des particularismes découlant de l'insularité et de la configuration géographique des archipels la prise en compte de ces spécificités est incontournable et parait devoir être réintégrée dans cet article. Elles conditionnent à l'évidence le développement économique, social et culturel de la Polynésie française.






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(n° 38 , 107 )

N° 93

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 2


I -A la fin de la première phrase de cet article, remplacer les mots :
cette collectivité
par les mots :
ce pays d'outre-mer
II - En conséquence, procéder à la même modification dans le I de l'article 12.

Objet

L'article 1er précise que la Poynésie française est un pays d'outre-mer.





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(n° 38 , 107 )

N° 176

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Compléter la seconde phrase de cet article par les mots :

dans des conditions garantissant leur libre administration et le principe de non tutelle d'une collectivité sur une autre.

Objet

L'Etat doit veiller à la solidarité entre la Polynésie et les communes, s'assurer du respect d'une certaine égalité entre les communes et à s'attacher à ce qu'elles puissent s'administrer librement. Pour cela, elles doivent être dotées de moyens suffisants afin de leur éviter l'obligation de mendier des concours financiers auprès du territoire pour exercer leurs compétences et de ne pas être soumises à sa tutelle.






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(n° 38 , 107 )

N° 2

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Dans la première phrase de cet article, après les mots :
haut-commissaire de la République
insérer les mots :
, représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement,





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(n° 38 , 107 )

N° 177

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5


Dans cet article, supprimer les mots :

le président,

Objet

L'article 5 énonce les institutions de la Polynésie française, à savoir le gouvernement, l'assemblée et le conseil économique et social figurant dans le statut de 1996 et y rajoute le président.

La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer dotée d'un statut d'autonomie, mais elle n'en reste pas moins une collectivité territoriale au sein de la République. En conséquence, seul l'exécutif local, ici en l'occurrence le gouvernement, dont fait partie le président, peut être légitimement mis au rang des institutions de la Polynésie française.

Une nouvelle fois, on ne voit pas ce que ce recopiage de la Constitution apporte en terme d'efficacité ou d'amélioration dans le fonctionnement des institutions de cette collectivité d'outre-mer. Au contraire cela ne fait que déséquilibrer les pouvoirs en faveur de l'exécutif et aller vers une personnalisation du pouvoir tout à fait contraire avec un fonctionnement démocratique des institutions que nos compatriotes de Polynésie française sont en droit d'attendre.

Aucun élément objectif ne vient étayer cet ajout au statut de 1996. Le Gouvernement lui-même n'en voit pas la justification et visiblement ne sait pas pourquoi il propose cette modification du statut de 1996 puisque pour l'exposé des motifs de cet article il se contente d'indiquer : « L'article 5 décrit les institutions de la Polynésie française ». Notre rapporteur se satisfait également d'une simple description.

La représentation nationale et nos compatriotes de Polynésie française en particulier doivent être éclairés sur la nécessité de cette réforme et les raisons qui la motivent.






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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 178

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 6


Après le mot :

librement

insérer les mots :

par des assemblées élues au suffrage universel direct

Objet

La commune est comme le rappelle notre rapporteur l'échelon de proximité par excellence de la gestion du quotidien et de l'administration humanisée compte tenu que la Polynésie française a un territoire grand comme l'Europe et que les distances font que l'Etat, voire le territoire, sont parfois loin et mal adaptés pour mener une action efficace et pertinente.

Compte tenu de ces éléments et des « pouvoirs » transférés aux institutions de la Polynésie française il est utile de rappeler que la commune, cellule de base de l'expression démocratique et de l'organisation territoriale, est élue au suffrage universel direct.






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(n° 38 , 107 )

N° 229

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Au début du sixième alinéa (4°) de cet article, avant les mots :

À l'état

ajouter les mots :

À la nationalité,

Objet

Il convient de rendre applicables de plein droit en Polynésie française les lois et règlements relatifs à la nationalité.

Tel est déjà le cas à Mayotte depuis l'intervention de la loi du 11 juillet 2001.

Le maintien de la spécialité législative en ce domaine ne se justifie plus.






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(n° 38 , 107 )

N° 3

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, après les mots :
de loi
insérer les mots :
et propositions de loi





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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 94

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 9


Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution

Objet

Le régime juridique de ces ordonnances diffère du régime juridique des ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution. En effet, alors que pour ces dernières la consultation de l'assemblée délibérante n'est prévue que dans l'hypothèse où ces normes touchent à l'organisation particulière de la collectivité, les ordonnances de l'article 74-1 doivent toutes être soumises pour avis à l'assemblée, même si elles ne touchent pas à l'organisation particulière.






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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 4

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Supprimer le quatrième alinéa (3°) de cet article.





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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 179

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 9


I. Dans la première phrase du cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots :
un mois
par les mots :
deux mois
II. Dans la deuxième phrase du même alinéa, remplacer les mots :
quinze jours
par les mots :
un mois

Objet

Cet article précise le champ des actes soumis à la consultation obligatoire de l'assemblée de la Polynésie française en les alignant sur le droit commun des collectivités territoriales d'outre-mer .
La réduction des délais de consultation de l'assemblée sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnances qui comportent des dispositions spécifiques à la Polynésie française est dans la suite logique des conditions dans lesquelles la consultation de l'assemblée a eu lieu sur le présent projet de loi et dans la philosophie même de cette réforme statutaire qui déséquilibre plus encore les pouvoirs au détriment de l'assemblée.
L'objet de cet amendement est donc de rétablir les délais existants, permettant à l'assemblée et à sa commission permanente en dehors des sessions, de pouvoir donner son avis dans des conditions convenables. Rappelons que l'objectif de cette consultation est d'associer la Polynésie française à l'activité normative la concernant.
Si les délais proposés sont conformes aux délais de consultation des autres assemblées d'outre-mer, ce n'est pas un argument pour réduire ces délais pour la Polynésie française. La spécificité du statut de la Polynésie française peut parfaitement justifier le maintien des délais actuels.






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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 230

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Rédiger ainsi le sixième alinéa de cet article :

En dehors des sessions, l'avis sur les projets d'ordonnance est émis par la commission permanente. Celle-ci peut également être habilitée par l'assemblée à émettre les avis sur les projets et propositions de loi, autres que ceux modifiant la présente loi organique. Les avis sont émis dans les délais prévus à l'alinéa précédent.

Objet

Le présent amendement précise que la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française ne pourra donner un avis sur les projets et propositions de loi comportant des dispositions particulières pour la Polynésie française que si elle y a été expressément habilitée par l'assemblée elle-même. Ces avis ne pourront pas porter sur les projets et propositions de loi organique qui modifieront la loi organique statutaire.






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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 95

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 9


Après le sixième alinéa de cet article, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie.

Objet

Afin de rendre effective la consultation de l'assemblée de la Polynésie française sur les projets ou propositions de loi, il convient de rappeler les conditions posées par la jurisprudence constitutionnelle en ce domaine.






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(n° 38 , 107 )

N° 96

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE 9


Avant le dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les conventions internationales portant sur des matières relevant de la compétence de la Polynésie française comportent une réserve de territorialité qui n'est levée qu'après avis de la Polynésie française.

Objet

Sécurité juridique contre une intrusion involontaire d'une convention internationale dans le champ de compétences de la Polynésie française.






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(n° 38 , 107 )

N° 5

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la Polynésie française, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par l'assemblée de la Polynésie française.





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(n° 38 , 107 )

N° 180

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 12


Dans la première phrase du II de cet article remplacer les mots :
le président de la Polynésie française
par les mots :
le président du gouvernement

Objet

L'objet de cet amendement est de rétablir l'appellation existante dans le statut de 1996 pour désigner le président.
Là encore il n'y a aucune justification à ce changement de terminologie.
Il est a priori dénué de portée juridique; il est surtout symbolique et destiné à satisfaire la demande du président du gouvernement.
De plus cette nouvelle appellation ne peut qu'être source d'ambiguïté. La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer, au sein de la République.






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N° 97

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE 14


Au début du troisième alinéa (2°) de cet article, après le mot :
justice
insérer les mots :
, à l'exclusion de la procédure civile :

Objet

La Polynésie française a toujours été compétente en matière de procédure civile, cette matière doit lui être réservée en application de l'article 74 alinéa 4 de la Constitution.






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(n° 38 , 107 )

N° 181

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 14


Dans le cinquième alinéa (4°) de cet article supprimer les mots :
, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux

Objet

Cet article précise les compétences réservées à l'Etat.
L'objet de cet amendement est de laisser la compétence relative aux matières premières stratégiques sous la responsabilité exclusive de l'Etat compte tenu du caractère sensible de ce secteur et de son impact sur l'économie.
L'article 91 alinéa 8 du présent projet de loi donne compétence au conseil des ministres pour fixer les conditions d'approvisionnement, de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux.
La représentation nationale est en droit de connaître les raisons qui motivent ce transfert et l'amélioration qui en est attendue notamment au regard des pratiques en cours dans ce domaine ces dernières années. L'absence d'étude d'impact et d'explications fait cruellement défaut. Hormis que cette demande est formulée par l'actuel président depuis plusieurs années, aucun motif n'est avancé.






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(n° 38 , 107 )

N° 182

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 14


Compléter le huitième alinéa (7°) de cet article par les mots suivants :
principes fondamentaux des obligations commerciales ;

Objet

Cet article précise les compétences réservées à l'Etat.
L'unité du régime applicable en matière commerciale doit être préservée et rester de la compétence exclusive de l'Etat. Le transfert de cette compétence à la Polynésie française entraînerait au sein de la République un conflit et une grande confusion entre les lois applicables, tout à fait préjudiciable à la bonne marche des relations commerciales.






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(n° 38 , 107 )

N° 98

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE 14


Dans le neuvième alinéa (8°) de cet article, supprimer le membre de phrase :

approbation des programmes d'exploitation et des tarifs correspondants.

Objet

Cette matière n'est pas attribuée à l'Etat par la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dès lors, sur le fondement de l'article 74 alinéa 4 de la Constitution, les compétences de la Polynésie française ne sauraient être réduites.






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(n° 38 , 107 )

N° 231 rect.

18 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Rédiger comme suit le dixième alinéa (9°) de cet article :

Police et sécurité de la circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires de plus de 160 tonneaux de jauge brute et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en œuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national.

Objet

Cette nouvelle rédaction du 9° de l'article 14 regroupe les obligations qui incombent à l'Etat et qui découlent de l'application des conventions internationales, en mettant l'accent sur la surveillance, la sécurité et les secours.

La coordination des moyens de secours en mer offre un parallèle avec ce qui se fait en matière de sécurité civile en permettant d'unir les moyens de la Polynésie française à ceux de l'Etat.

Enfin le tonnage des navires sur lesquels s'exerce la compétence de l'Etat en matière de sécurité est précisé, afin de laisser la compétence de la Polynésie française s'exercer sur la sécurité des navires de tonnage inférieur, à l'exclusion de toute forme de transport de passager.






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(n° 38 , 107 )

N° 99

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FLOSSE


ARTICLE 14


Dans le dixième alinéa (9°) de cet article, remplacer les mots :
110 UMS
par les mots :
160 tonneaux de jauge brute

Objet

La norme UMS est utilisée pour les navires effectuant une navigation internationale et mesurant plus de 24 mètres. Les navires immatriculés en Polynésie française varient de 8 à 24 mètres de long, ce qui donne approximativement une jauge brute comprise entre 1 et 160 tonneaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 38 , 107 )

N° 100

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 14


Au début du quatorzième alinéa (13°) de cet article, remplacer le mot :
supérieur
par le mot :
universitaire

Objet

La précision du terme « universitaire » permet de réserver à la Polynésie française la compétence pour tout enseignement dispensé hors de l'Université : brevets de technicien supérieur, classes préparatoires aux grandes écoles, centre des Arts et Métiers, école de sage-femmes, etc…






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(n° 38 , 107 )

N° 101

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


SECTION 2 (AVANT L'ARTICLE 15)


Dans le titre de cette section, après le mot :
compétences
ajouter le mot :
particulières

Objet

Cette rédaction rappelle que la Polynésie française dispose de la compétence de droit commun et donc qu'elle ne comporte pas d'énumération limitative.






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N° 102

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 15


Dans la première phrase de cet article, après les mots :
tout Etat
insérer les mots :
ainsi que l'une de ses entités territoriales

Objet

Il peut être intéressant pour la Polynésie française de disposer de représentation auprès de pays ou de territoire n'ayant pas de personnalité internationale, tel le Québec.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 103

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 15


Compléter la première phrase de cet article par les mots :
ou tout organisme international du Pacifique

Objet

La République française peut ne pas être membre d'une organisation internationale, alors même que la Polynésie française pourrait avoir intérêt à en suivre les travaux, ce qui est notamment le cas du Forum du Pacifique.






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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 6

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
à l'article 39,
par les mots :
au premier alinéa de l'article 39,





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(n° 38 , 107 )

N° 7

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots :
et signe





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(n° 38 , 107 )

N° 8

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Dans la première phrase du second alinéa de cet article, après le mot :
sont
insérer les mots :
signés par le président de la Polynésie française et





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(n° 38 , 107 )

N° 9

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Remplacer les cinq premiers alinéas de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
La Polynésie française peut prendre des mesures favorisant l'accès aux emplois salariés du secteur privé au bénéfice des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières.
A égalité de mérites, de telles mesures sont appliquées dans les mêmes conditions pour l'accès aux emplois de la fonction publique de la Polynésie française et des communes.
La Polynésie française peut également adopter, dans les conditions prévues au premier alinéa, des mesures favorisant l'accès à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, notamment d'une profession libérale.
Les mesures prises en application du présent article doivent, pour chaque type d'activité professionnelle et chaque secteur d'activité, être justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités du soutien ou de la promotion de l'emploi local. En outre, ces mesures ne peuvent porter atteinte aux droits individuels et collectifs dont bénéficient, à la date de leur publication, les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au premier alinéa et qui exerçaient leur activité dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur à cette date.





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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 234

17 décembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 18


Après les mots :
territoire ou des personnes
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 9 :
justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec cees dernières.

Objet

Il s'agit d'éviter des alliances de circonstance.
En conséquence, il y a lieu de prévoir aussi une durée de résidence pour ces personnes.





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(n° 38 , 107 )

N° 104

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FLOSSE


ARTICLE 18


I –Après les mots :

personnes justifiant

rédiger comme suit la fin des premier et quatrième alinéas de cet article :

d'une des qualités mentionnées aux cinquième à neuvième alinéas ci-dessous.

II - Après le quatrième alinéa de cet article, insérer cinq alinéas rédigés comme suit :

Les mesures mentionnées dans les alinéas ci-dessus sont prises en faveur des personnes de nationalité française :

- justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française, ou

- nées en Polynésie française, ou

- dont l'un des parents est né en Polynésie française, ou

- justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant l'une des qualités ci-dessus.

Objet

Les conditions de nationalité et de naissance sont tout aussi importantes, aux yeux de la population, que la condition de domicile.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 38 , 107 )

N° 105 rect.

18 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 18


I – Au dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
actes prévus à l'article 139
par les mots :
actes prévus à l'article 139 dénommés "lois du pays"
II – En conséquence, remplacer dans les articles 19 ; 20 ; 21 ; 32 ; 35 ; 36 ; 42 ; 48 ; 64 ; 89 ; 90 ; 128 ; 131 ; 140 ; 141 ; 142 ; 144 ; 145 ; 150 ; 152 ; 158 ; 163 ; 171 ; 172 ; 176 ; 177 ; 178 ; 179 et 180 les mots :
acte(s) prévu(s) à l'article 139
par les mots :
acte(s) prévu(s) à l'article 139 dénommé(s) "loi(s) du pays"

Objet

L'article 139 précise que ces actes sont des actes dénommés « lois du pays ».





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(n° 38 , 107 )

N° 183

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 18


Après la première phrase du dernier alinéa de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ceux-ci doivent notamment fixer les critères objectifs et la durée de résidence suffisante dans les conditions exigées dans les alinéas précédents, sans imposer de restrictions autres que celles strictement nécessaires au développement économique, social et culturel.

Objet

Cet article relatif à la protection du marché du travail local retient comme critère pour bénéficier de cette préférence locale, une durée suffisante de résidence.
Avec cet article la Polynésie française bénéficiera en matière de protection de l'emploi local, de moyens très importants. Ces mesures s'inspirent de celles en vigueur en Nouvelle-Calédonie où la préférence pour l'emploi local prend comme référence la citoyenne calédonienne, (qui n'existe pas en Polynésie française) pour définir la durée de résidence nécessaire.
L'objet de cet amendement est de préciser plus strictement le cadre législatif proposé par cet article en vertu duquel la Polynésie française pourra prendre les mesures nécessaires à la préservation de l'emploi local.






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(n° 38 , 107 )

N° 184

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 19


Rédiger comme suit le début de cet article :

La Polynésie française subordonne à déclaration…

Objet

Cet article traite du patrimoine foncier. Il institue une procédure de déclaration des transferts assortie de l'exercice possible d'un droit de préemption afin d'éviter le morcellement de la propriété foncière et la spéculation.

En raison de l'objectif poursuivi, l'objet de cet amendement est d'inciter la Polynésie française à prendre les actes rendant obligatoire la déclaration entre vifs de propriétés foncières ainsi que les droits sociaux y afférents.






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N° 10

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Après les mots:
 
espaces naturels,
 
rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa de cet article:
 
la Polynésie française peut exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration de transfert, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux.





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N° 185

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 19


Dans le troisième alinéa de cet article, après le mot :

alinéas

insérer les mots :

sauf en ce qui concerne la sauvegarde ou la mise en valeur des espaces naturels

Objet

La sauvegarde et la mise en valeur des espaces naturels doivent être rigoureusement encadrées.

L'objet de cet amendement est de prévoir explicitement que le droit de préemption pour la sauvegarde ou la mise en valeur des espaces naturels doit pouvoir jouer y compris quand il s'agit de transferts de propriétés au profit de personnes justifiant d'une durée de résidence suffisante en Polynésie française ou au profit de personnes morales ayant leur siège sociale en Polynésie française et répondant à certains critères.






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N° 106

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 19


Dans le troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :

justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française ou des personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité avec ces dernières

par les dispositions suivantes :

- de nationalité française

- justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française, ou

- nées en Polynésie française, ou

- dont l'un des parents est né en Polynésie française, ou

- justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant l'une des qualités ci-dessus.

Objet

La protection du patrimoine foncier, comme la protection de l'emploi, nécessite que soit pris en compte  les conditions de nationalité et de naissance car celles-ci sont tout aussi importantes, aux yeux de la population, que la condition de résidence.





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N° 107

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. FLOSSE


ARTICLE 19


Après les mots :
en Polynésie française ou
rédiger comme suit la fin du troisième alinéa de cet article :
justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant une durée suffisante de résidence en Polynésie française

Objet

Il s'agit d'éviter des alliances de circonstances.
En conséquence, il y a lieu de prévoir aussi une durée de résidence pour ces personnes.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 186

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 19


Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa de cet article :

L'assemblée de Polynésie française détermine les modalités d'application de cet article, notamment la durée suffisante et les critères objectifs qui président à ces transferts et à l'exercice du droit de préemption par le conseil des ministres, par les actes prévus à l'article 139.

 

Objet

L'objet de cet amendement est - compte tenu de l'importance de la question foncière en Polynésie française – de préciser cet article pour que les règles relatives à la protection du patrimoine foncier et à l'exercice du droit de préemption soient fixées par l'assemblée de Polynésie française en toute transparence.






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N° 108

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. FLOSSE


ARTICLE 20


Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, supprimer le mot :
autres

Objet

Amendement rédactionnel.





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N° 235

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Dans la première phrase de cet article, supprimer les mots :
ou aux autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française





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N° 109

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE 21


Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, supprimer le mot :

autres

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 110

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 24


Rédiger comme suit cet article :

L'assemblée de la Polynésie française détermine les règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris, dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l'Etat.

Objet

La rédaction proposée réserve les compétences de l'Etat en matière de règles de contrôle des jeux de hasard, tout en précisant les attributions des autorités de la Polynésie française en matière de règles d'organisation de ces jeux.






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N° 187

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 25


Dans le troisième alinéa (2°) du III de cet article, supprimer les mots :
ou individuelle

Objet

Le gouvernement de la Polynésie française reçoit des compétences extrêmement étendues en matière de communication audiovisuelle. Il a un droit de regard très large. Il est consulté sur toute décision du Gouvernement de la République ou du CSA intéressant la Polynésie française.

Ces mesures, s'accompagnant par ailleurs d'un renforcement des pouvoirs de l'exécutif et de son président, risquent d'avoir des conséquences préjudiciables sur l'indépendance de l'information.

Aussi, l'objet de cet amendement est de supprimer l'obligation faite au CSA de consulter le gouvernement sur les décisions individuelles relevant de sa compétence ou concernant Radio-France outre-mer.






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N° 111

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 29


A la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

dans des conditions prévues par la législation en vigueur

par les mots :

dans les conditions prévues par la législation applicable en Polynésie française à ces dernières

Objet

Amendement permettant d'associer au capital des SAEM les personnes publiques régies par des dispositions autres que celles relevant du droit commercial, pour lequel la Polynésie française est entièrement compétente.






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N° 188

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cet article aurait pour objectif notamment de donner une base légale à des interventions économiques qui sont déjà en cours telle que la participation au capital de la société « les huileries de Tahiti ».
L'objet de cet amendement est d'éviter l'immixtion des élus dans la gestion des entreprises privées avec les fonds publics.





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N° 189

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 31


Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots :

législatif et

Objet

Cet article organise la participation de la Polynésie française aux compétences régaliennes de l'Etat qu'elles soient d'ordre législatif ou réglementaire.

Les termes de l'article 3 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 3 de la Constitution, les dispositions du onzième alinéa de l'article 74 stipulant que « la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques » ne permettent pas d'habiliter la Polynésie française à modifier dans les matières relevant de la compétence de l'Etat, les lois votées par le Parlement sans que ce dernier ne soit intervenu préalablement à l'entrée en vigueur des modifications décidées par la collectivité.

Cet amendement supprime la possibilité donnée aux institutions de la Polynésie française d'intervenir dans le domaine législatif avec l'approbation du Gouvernement.






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N° 11

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :
1° Etat et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;





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N° 190

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 31


A la fin du troisième alinéa (2°) de cet article, supprimer les mots:

dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ;

Objet

Le quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, auquel se réfère l'article 74, ne permet pas à l'Etat de transférer ses compétences en matière de droit pénal. En conséquence, la Polynésie française ne peut recevoir des compétences nouvelles relatives à des dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard.

En outre la délinquance en ce domaine doit être sanctionnée ce qui risque de ne pas être le cas si l'assemblée de Polynésie française ne prend pas de dispositions en ce sens.






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N° 12

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


I.- Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
du texte dans son intégralité
par les mots :
totale ou partielle du texte
II.- En conséquence, dans ce même alinéa, après les mots :
au refus
supprimer les mots :
total ou partiel





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10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


Rédiger comme suit le début du dernier alinéa du I de cet article :
Le décret portant approbation est transmis ...





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N° 14

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du dernier alinéa du I de cet article :
Le projet ou la proposition d'acte ne peut être ...





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16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les décrets mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus deviennent caduques s'ils n'ont pas été ratifiés par la loi dans les dix-huit mois de leur signature.

Objet

Le présent amendement prévoit que, dans le cadre de la procédure de participation instituée en application du onzième alinéa de l'article 74 de la Constitution, les décrets approuvant des lois du pays intervenant dans le domaine de la loi devront faire l'objet d'une ratification expresse dans un délai de 18 mois à compter de leur signature, à peine de caducité.






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N° 15

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
défini au premier alinéa de l'article 37 de la Constitution,
par les mots :
du règlement dans l'une des matières visées à l'article précédent,





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10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


I.- Dans le deuxième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
du texte dans son intégralité
par les mots :
totale ou partielle du texte
II.- En conséquence, dans ce même alinéa, après les mots :
au refus
supprimer les mots :
total ou partiel
 





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N° 17

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


Rédiger comme suit le début de la première phrase du dernier alinéa du II de cet article :
Le décret portant approbation est transmis au ...





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10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du dernier alinéa du II de cet article :
L'arrêté ne peut ...





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16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 33


Après le mot :
République
rédiger comme suit la fin de cet article :
peut s'opposer à la délivrance de titres de séjour des étrangers par le gouvernement de la Polynésie française dans les conditions et délais fixés par décret.

Objet

Remplacement de la tutelle a priori par une possibilité donnée au représentant de l'Etat de s'opposer à une décision du gouvernement de la Polynésie française.






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Statut d'autonomie de la Polynésie française

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 19

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 34


Rédiger comme suit cet article:
I.- La Polynésie française peut participer à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en matière de surveillance et d'occupation du domaine public de la Polynésie française, de police de la circulation routière, de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures et des missions de sécurité publique ou civile.
A ces fins, des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux sont nommés par le président de la Polynésie française après agrément par le haut-commissaire de la République et par le procureur de la République et après prestation de serment devant le tribunal de première instance.
L'agrément peut être retiré ou suspendu  par le haut-commissaire de la République ou par le procureur de la République après consultation du président de la Polynésie française.
II.- Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux règlements relatifs à la surveillance et à l'occupation du domaine public de la Polynésie française, à la circulation routière et à la circulation maritime dans les eaux intérieures figurant sur une liste établie dans les conditions prévues au II de l'article 32.
III.- Sur la demande du haut-commissaire de la République, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent, après accord du président de la Polynésie française, être associés à des missions de sécurité publique ou de sécurité civile dont la durée, l'objet et les lieux d'intervention sont fixés dans la demande du haut-commissaire.
Ils sont, pour ce faire, placés sous l'autorité opérationnelle directe du commandant de la gendarmerie ou du directeur de la sécurité publique, qui déterminent les modalités de leur intervention.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 20

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
des dispositions permettant aux fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française
insérer les mots :
, autres que ceux mentionnés à l'article 34,





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 113

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 37


I – Rédiger comme suit le premier alinéa du II de cet article :

La Polynésie française détermine avec l'Etat la carte de l'enseignement universitaire et de la recherche dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

II – En conséquence, aux troisième et quatrième alinéas du II de cet article, remplacer le mot :

supérieur

par le mot :

universitaire.

Objet

La rédaction proposée affirme davantage la participation de la Polynésie française à l'élaboration de la carte de l'enseignement supérieur.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 21

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 39


Supprimer la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article.





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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 114

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque l'Etat prend l'initiative de négocier des accords entrant dans le domaine des compétences de la Polynésie française, le président de la Polynésie française ou son représentant est associé et participe au sein de la délégation française à ces négociations.

Objet

Indépendamment des pouvoirs propres reconnus au président de la Polynésie française par l'article 39, l'Etat peut également prendre des initiatives en ce sens. Dans ces conditions, il est normal que la Polynésie française soit associée à ces négociations.






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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 22

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 40


Supprimer la seconde phrase de cet article.





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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 23

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 41


Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
En outre, le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé aux travaux des organismes régionaux du Pacifique dans les domaines relevant de la compétence de la Polynésie française.





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(n° 38 , 107 )

N° 236

18 décembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 23 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Dans le texte proposé par l'amendement n° 23 pour insérer un alinéa après le premier alinéa de cet article, après les mots :

le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé

insérer les mots :

avec l'accord des autorités de la République,

Objet

Cohérence de l'action internationale des autorités publiques.






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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 24

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42


I - Compléter in fine le I de cet article  par quatre alinéas ainsi rédigés :
6° Distribution d'eau potable;
7° Collecte des ordures ménagères;
8° Collecte et traitement des déchets végétaux;
9° Collecte et traitement des eaux usées.
II - En conséquence, supprimer les sixième (5°), septième (6°) et huitième (7°) alinéas du II de cet article.
 





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(n° 38 , 107 )

N° 168

16 décembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 24 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 42


I – Compléter le premier alinéa (6°) du texte proposé par l'amendement n° 24 pour compléter le I de cet article, par les mots :
sans préjudice pour la Polynésie française de satisfaire ses propres besoins
II – Dans le deuxième alinéa (7°) du même texte, après le mot :
collecte
insérer les mots :
et traitement

Objet

I – La distribution d'eau potable est une compétence traditionnelle des communes. La réserve à l'égard de l'alimentation en eau potable de la Polynésie française est destinée à lever un éventuel blocage d'une commune pour desservir par exemple un lotissement social, des établissements scolaires du secondaire, des ports…
II – Compétence traditionnelle des communes.





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(n° 38 , 107 )

N° 25

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 42


Au premier alinéa du II de cet article, après les mots :
la Polynésie française,
insérer les mots :
sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences,
 





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(n° 38 , 107 )

N° 26

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 44


Rédiger ainsi cet article  :
La Polynésie française peut déléguer aux communes ou à leurs groupements la production et la distribution de l'électricité dans les limites de leur territoire.
La délégation ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'organe délibérant des communes ou de leurs groupements. Elle s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de cette compétence.





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(n° 38 , 107 )

N° 116

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 46


Remplacer le deuxième alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. »

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'Etat de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.

Objet

Le présent amendement fait la distinction entre le domaine public maritime de la Polynésie française et les emprises nécessaires à l'exercice des compétences de l'Etat.






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(n° 38 , 107 )

N° 115

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE 46


Dans le deuxième alinéa de cet article :

I – Supprimer les mots :

à l'exception des emprises nécessaires à la date de la publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'Etat de ses compétences, et

II – Après le mot :

droits,

insérer les mots :

de l'Etat et

Objet

L'Etat ne peut acquérir des droits sur le domaine public territorial par le simple exercice de ses compétences. Il doit détenir des titres réguliers. Or, tel n'est pas le cas en Polynésie française puisque l'Etat occupe des portions du domaine public maritime sur la base de concessions d'endigage non définitives accordées par la Polynésie française.






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(n° 38 , 107 )

N° 117

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 46


A la fin de cet article, supprimer les mots :

et sous réserve des compétences de l'Etat mentionnées à l'article 14

Objet

Correction d'une erreur matérielle.

En effet, l'article 14 ne réserve plus de compétences de l'Etat en matière d'exploitation de la zone économique exclusive.






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(n° 38 , 107 )

N° 118

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Le transfert des biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome de TAHITI-FAAA ne pourra s'effectuer qu'après qu'un accord aura été trouvé avec le ministère de la Défense pour l'implantation des installations militaires.






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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 119

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 48


Dans le premier alinéa de cet article, supprimer le mot :
autres

Objet

Amendement rédactionnel.





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(n° 38 , 107 )

N° 27

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 49


Dans cet article, après les mots :
des communes
insérer les mots :
, de leurs groupements





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(n° 38 , 107 )

N° 191

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 49


Compléter cet article par les mots:

dans le respect des principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. 

Objet

Cet article fixe les règles relatives aux marchés publics et délégations de service public des communes et de leurs établissements publics par la Polynésie française.

L'objet de cet amendement est de préciser que la compétence de la Polynésie française pour fixer les règles relatives aux marchés publics et aux délégations de service public des communes et de leurs établissements publics s'exerce dans le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. 






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(n° 38 , 107 )

N° 28

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 51


Après les mots:
logements sociaux,
rédiger comme suit la fin de la première phrase du second alinéa de cet article :
les communes signent des conventions particulières avec l'Etat et la Polynésie française.





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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 120

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 52


Après les mots :

taxes perçues

rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :

au profit du budget général de la Polynésie française.

Objet

L'assiette du prélèvement doit être la somme des recettes fiscales effectivement perçues au profit du budget général au cours de l'exercice, c'est-à-dire comprenant les perceptions sur exercices antérieurs et excluant les restes à recouvrer à la clôture.






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N° 29

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 52


Au deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
du territoire
par les mots :
de la Polynésie française





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(n° 38 , 107 )

N° 192

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 52


Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots :

le président de la Polynésie française et comprenant

par les mots :

un président élu en son sein parmi les représentants des communes et de l'assemblée de la Polynésie française. Ce comité comprend en outre

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire de la République et par un président élu en son sein parmi les représentants des collectivités territoriales.

S'il est indispensable que l'Etat conserve (comme le souligne le rapport de la commission des Lois) une autorité importante sur le FIP pour assurer la solidarité dont il est le garant et une certaine égalité entre les communes, rien ne justifie qu'il soit co-présidé d'office par le président de la Polynésie française. Celui-ci dispose par ailleurs d'un si grand nombre de compétences qu'on peut se demander s'il sera en mesure de les exercer effectivement.

Compte tenu de l'importance du rôle de ce fonds pour les communes, ce comité doit être d'une légitimité incontestable. Aussi est-il indispensable qu'il soit co-présidé par un représentant de l'Etat et, par un élu qui soit l'émanation des collectivités territoriales au regard du fait notamment que ce comité est chargé de répartir les ressources du fonds entre les communes et leurs groupements.






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N° 121

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 52


Rédiger comme suit la dernière phrase du quatrième alinéa de cet article :

Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité.

Objet

L'essentiel des ressources provient du budget de la Polynésie française et les bénéficiaires sont les communes. Il est normal que ces collectivités soient majoritaires au sein du comité de gestion.






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N° 30

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 52


Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
les conditions de désignation
par les mots :
les conditions d'élection





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(n° 38 , 107 )

N° 193

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 53


Compléter in fine le premier alinéa de cet article par les mots :

en fonction de critères objectifs tendant à la mise en œuvre des principes d'autonomie fiscale posés par l'article 72-2 de la Constitution et déterminés par les actes prévus à l'article 139.

Objet

Cet article permet à la Polynésie française d'instituer des impôts et taxes et impôts spécifiques au profit des communes.

L'objet de cet amendement est de prévoir que l'assemblée fixe ces impôts et taxes spécifiques en fonction de critères objectifs afin d'assurer d'une part la transparence dans les règles tendant à améliorer l'autonomie fiscale des communes et d'autre part de leur garantir une égalité de traitement.






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N° 31

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
Le taux de ces recettes fiscales et
par les mots :
Le taux de ces impôts et taxes ainsi que





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N° 122

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 53


Dans le troisième alinéa de cet article, après le mot :

redevances

insérer les mots :

ou des taxes spécifiques dans le cadre de la réglementation prévue au premier alinéa

Objet

Il faut laisser la possibilité aux communes d'instituer des taxes spécifiques, généralement forfaitaires, lorsqu'elles n'ont pas la possibilité d'instituer des redevances qui doivent être proportionnelles aux services rendus.






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N° 194

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 54


Rédiger comme suit cet article :

En vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, l'Etat ou le territoire peuvent apporter leur concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements ainsi que leurs concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence.

Objet

Cet article est relatif au concours de la Polynésie française aux communes.

L'objet de cet amendement est de maintenir les dispositions actuelles figurant à l'article 96 de la loi statutaire de 1996 qui prévoit le concours financier et technique de l'Etat à côté de celui du territoire. Surtout, il supprime la possibilité donnée à la Polynésie française de mettre à disposition des services municipaux des personnels et en particulier ceux des cabinets ministériels.

Notre rapporteur justifie cette disposition en expliquant que : « Cette faculté s'inspire de celle existante pour l'Etat à l égard de la Polynésie française. Elle est indispensable puisque le projet de statut multiplie les possibilités de délégation de compétences de la Polynésie française vers les communes ».

Si l'on peut admettre le principe de la délégation de compétences, il faut noter qu'à cet article il n'est pas question de délégation. Il s'agit de la participation de la Polynésie française au fonctionnement des services municipaux dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie française et les communes et sans qu'aucun critère objectif soit fixé.

Une telle possibilité serait source de dysfonctionnements graves dans l'administration des communes, peu conforme au principe de libre administration, notamment compte tenu du statut des personnels des cabinets ministériels et de leur recrutement. Cela ne manquerait pas d'engendrer une tutelle de la Polynésie française sur les communes et une confusion des pouvoirs incompatible avec un fonctionnement respectueux des règles démocratiques.






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N° 195

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 55


Supprimer le second alinéa de cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer la possibilité offerte aux communes ou à leurs groupements de confier par convention la réalisation de travaux relevant de leur compétence, avec leur participation financière, et selon les règles des marchés publics applicables à la Polynésie française et non celles applicables aux communes.
Les règles relatives aux marchés publics peuvent être différentes selon qu'il s'agit de règles applicables aux communes ou de celles applicables à la Polynésie française.
Cet article offre selon les termes de notre rapporteur une grande souplesse pour l'exercice de leurs compétences par les deux niveaux de collectivité. En fait, les conditions de mise en œuvre de ces délégations de compétences pour la réalisation de travaux introduisent surtout une extrême confusion et permettent tous les « arrangements ».





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N° 196

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 56


Dans le premier alinéa de cet article, supprimer le mot :
conforme

Objet

Cet amendement tend en ce qui concerne la constitution du domaine public initial des communes par attribution à chacune d'entre elles d'une partie du domaine du territoire par décret, à substituer l'avis simple de l'assemblée de la Polynésie française à l'avis conforme proposé par cet article. Le domaine public communal reste de la compétence de l'Etat (article 14-10°) il n'a donc pas à avoir une compétence liée.





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(n° 38 , 107 )

N° 32

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 56


Dans le second alinéa de cet article, après le mot :
avis
insérer le mot:
conforme





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N° 123 rect.

18 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 57


Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

La langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle : ciment de  cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française.

Objet

Tout en respectant les dispositions de l'article 2 de la Constitution, cet amendement reconnaît la place prééminente des langues polynésiennes dans la vie de la société civile.






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N° 197

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 58


Dans le troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est

Objet

Cet article institue un collège d'experts fonciers susceptible d'être consulté sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française. L'objet de cet amendement est de rendre cette consultation obligatoire.





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(n° 38 , 107 )

N° 124

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 60


Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Sont également transférés gratuitement à la Polynésie française, les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de la Polynésie française en application des conventions passées au titre des lois antérieures comportant des transferts de compétences.

Objet

Lors des transferts de compétences réalisés au titre des lois statutaires antérieures (article 108 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, article 97 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996), les biens appartenant à l'Etat ont été mis gratuitement à la disposition de la Polynésie française à l'appui de conventions. L'occasion est ici donnée de transformer cette mise à disposition en transfert de propriété.






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N° 198

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 63


Rédiger comme suit cet article :
L'exécutif de la Polynésie française est le Gouvernement.

Objet

La terminologie de cet article, reprenant les termes de l'article 20 de la Constitution relatif au Gouvernement de la République est tout à fait révélatrice et symbolique de l'objectif poursuivi par ce texte : le renforcement de l'exécutif et surtout des pouvoirs de son président.
Cependant au delà de la satisfaction donnée à une demande pressente du président du gouvernement de la Polynésie française cette rédaction vient conforter l'accroissement du déséquilibre entre l'assemblée et l'exécutif mis en place par ce texte.
Or, comme nous l'avons déjà constaté, cette évolution n'est justifiée ni dans l'exposé des motifs du projet de loi ni dans le rapport de notre commission des Lois qui se contente, (compte tenu des conditions de travail), la plus part du temps de prendre acte du projet de loi déposé par le Gouvernement et de le décrire. Les conditions d'examen par la représentation nationale sont parfaitement inadmissibles : aucune audition en commission et urgence déclarée…
Qui plus est, nos compatriotes de la Polynésie française n'ont pas été consultés. Comment expliquer d'ailleurs que le Gouvernement ne les ait pas consultés sur une réforme de cette ampleur, alors qu'il l'a fait pour nos compatriotes des Antilles ? Sans doute le président du gouvernement de la Polynésie française craignant que la réponse à un tel référendum soit négative y est-il défavorable ?
Dans tous les cas le Gouvernement de Jean-Pierre Raffarin accorde peu de considération à nos concitoyens d'outre-mer.
Une telle rédaction s'inscrit dans une volonté évidente de personnalisation du pouvoir peu conforme au fonctionnement démocratique d'une collectivité d'outre-mer française. Telles sont les raisons notamment qui nous conduisent à proposer une rédaction plus conforme à un statut d'autonomie respectueux des règles démocratiques.





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N° 199

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

Cet article du projet de loi déposé par le Gouvernement de Jean-Pierre Raffarin accorde au président du Gouvernement de la Polynésie française des attributions équivalentes à celles du Président de la République, que rien bien évidemment ne vient justifier ni en termes d'efficacité, ni de démocratie et que personne d'ailleurs en Polynésie française n'a réclamé hormis l'actuel président.
Ce statut est offert au président de la Polynésie française sans que nos compatriotes de la Polynésie française aient été consultés et dans des conditions d'examen par la représentation nationale inadmissibles (aucune audition, urgence déclarée).
Comment expliquer d'ailleurs que le Gouvernement ne les ait pas consultés sur une réforme de cette ampleur, alors qu'il l'a fait pour nos compatriotes des Antilles ? Sans doute le président du gouvernement de la Polynésie française, parce qu'il craint que la réponse à un tel référendum soit négative, il y est défavorable.
Dans tous les cas ce Gouvernement accorde peu de considération à nos concitoyens d'outre-mer.
Le président du gouvernement de la Polynésie française se voit autoriser à prendre le titre de président de la Polynésie française, à diriger l'action du gouvernement selon une formule inspirée de l'article 21 de la Constitution. Il se voit reconnaître un pouvoir réglementaire général, il signe tous les contrats … . Rien ne justifie l'attribution d'un tel pouvoir normatif.





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N° 33

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 64


Supprimer la première phrase du troisième alinéa de cet article.





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N° 125

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE 64


Dans la première phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa, supprimer le mot :
autres

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 34

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 64


Compléter la seconde phrase du quatrième alinéa de cet article par les mots :
pour l'application des actes du conseil des ministres





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N° 35

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 64


Rédiger comme suit le début de la seconde phrase du cinquième alinéa de cet article :
Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme ...





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N° 126

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 64


I – Dans la seconde phrase du cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots :

de la collectivité

par les mots :

de la Polynésie française

II – En conséquence, procéder au même remplacement :

- à la fin de l'article 65 ;

- au 23° de l'article 91 ;

- aux alinéas 1 et 2 de l'article 96 ;

- dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 102 ;

- dans la première phrase du III de l'article 112 ;

- dans la première phrase du III du texte proposé par le II de l'article 193 pour l'article 112 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française reproduite sous l'article L.O. 406-1 du code électoral.

Objet

Amendement de coordination de la terminologie.






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10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 64


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur. Il peut adresser un ordre de réquisition du comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.





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16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 68


Compléter cet article par les mots :

et de sécurité intérieure.

Objet

La compétence de l'Etat s'étendant à l'ordre public et à la sécurité publique, il est nécessaire d'étendre l'information du Président de la Polynésie française aux mesures prises par l'Etat en matière de « sécurité intérieure »






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10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Il est également associé à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures prises par le haut commissaire en matière de coordination et de réquisition des moyens concourant à la sécurité civile.





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N° 200

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 69


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

Le président

insérer les mots :

du gouvernement

Objet

L'appellation de président du Gouvernement est celle qui convient pour désigner le président d'une collectivité d'outre-mer. Si cette demande qui n'émane que de l'actuel président du gouvernement a surtout une portée honorifique, elle risque aussi d'introduire une certaine ambiguïté.






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N° 201

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 69


Dans le premier alinéa de cet article, après le mot :

élu

insérer les mots :

au scrutin secret

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser dés le premier alinéa de cet article que le scrutin pour l'élection du président par l'assemblée de la Polynésie française a lieu au scrutin secret.






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N° 202

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 69


Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

Objet

Rien ni dans l'exposé des motifs ni dans le rapport de notre commission des Lois ne vient expliquer les raisons qui ont amenées le Gouvernement à proposer que le président puisse être choisi par l'assemblée hors de ses membres.

La Polynésie française constitue une collectivité d'outre-mer au sein de la République. Le président doit donc légitimement être élu parmi les représentants de l'assemblée de Polynésie française eux mêmes élus par les électeurs de la Polynésie française.

L'objet de cet amendement est aussi de supprimer une disposition qui réduirait encore plus la voix des électeurs.






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10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 69


Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
hors du sein de l'assemblée
par les mots :
par l'assemblée hors de son sein





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10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 69


Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots :
septième jour
par les mots
cinquième jour





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N° 203

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 69


Remplacer le dernier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées après chaque tour de scrutin. Elles sont remises au président de l'assemblée au plus tard une heure avant l'ouverture de chaque tour de scrutin. Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.

Objet

Le Parlement est en droit d'être informé des raisons qui ont conduit le Gouvernement à proposer notamment la modification des modalités d'élection du président avec la suppression du troisième tour. Sans doute s'agit-il là encore de calquer les modalités d'élection du président de la collectivité d'outre-mer qu'est la Polynésie française sur celle du Président de la République (sans aller aujourd'hui jusqu'au suffrage universel !) pour l'élection duquel seuls deux candidats peuvent se présenter au second tour.






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N° 40

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 70


Dans le second alinéa de cet article, après le mot :
contestés
insérer les mots :
par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française, par tout candidat à l'élection ou par le haut-commissaire,





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N° 41

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 70


Après les mots :
Conseil d'Etat statuant au contentieux
rédiger comme suit la fin du second alinéa de cet article :
dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.





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10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 71


Après les mots :
Polynésie française réunie
rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :
conformément aux dispositions de l'article 119.





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16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 73


Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, avant le mot :

ministres

insérer le mot :

autres

Objet

L'objet de cet amendement est d'obtenir des informations sur la signification à accorder à la suppression du mot « autres » qui semble distinguer le vice-président, des ministres, ce qui n'est pas le cas dans le statut actuel.






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16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 73


Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot :

ministres

insérer les mots :

, dont le nombre ne peut excéder douze

Objet

Rappelons que l'assemblée de la Polynésie française comprend 49 membres. En fixant le nombre maximum de ministres à douze, il s'agit de veiller à ne pas alourdir les charges de fonctionnement mais également de se prémunir contre des manœuvres politiques.






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16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 74


Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :

et justifier d'une durée de résidence suffisante

Objet

Cet article assouplit certaines conditions actuelles requise pour occuper les fonctions de membre du Gouvernement (président compris) de la Polynésie française.

L'objet de cet amendement est d'obtenir des explications sur les raisons qui ont conduit le Gouvernement à proposer dans cet article la suppression pour les membres du gouvernement de justifier d'une domiciliation d'au moins cinq ans. L'exposé des motifs du présent projet de loi ne mentionne même pas cette modification et le rapport reste lui aussi silencieux sur cette question . La représentation nationale et nos compatriotes de la Polynésie française sont en droit d'être éclairés.






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10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 75


Supprimer le troisième alinéa (1°) de cet article.





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10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 75


Au quatrième alinéa (2°) de cet article, remplacer la référence :
L.O. 146-1
par la référence :
L.O. 146





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10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 75


Au quatrième alinéa (2°) de cet article, remplacer la référence :
L.O. 147
par la référence :
L.O. 146-1





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16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 75


A la fin de cet article, remplacer les mots :
la collectivité
par les mots :
celle-ci

Objet

Amendement de coordination terminologique.






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10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 77


Au troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :
ou le membre du gouvernement
par les mots :
, le vice-président ou le ministre





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16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 77


Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

par le président de la Polynésie française ou le membre du Gouvernement est constatée

par les mots :

ou le défaut d'option est constaté

Objet

Amendement de précision.

-         Le défaut d'option doit aussi être constaté.

-         La procédure s'applique à tous les membres du Gouvernement.






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10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 77


Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, remplacer les mots :
ou le membre du gouvernement
par les mots :
, le vice-président ou le ministre

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 48

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 78


Dans cet article, remplacer les mots :
membre du gouvernement
par les mots :
vice-président du gouvernement ou de ministre





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10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 79


Compléter in fine la dernière phrase du I de cet article par les mots :
ou de droit privé





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16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 83


Compléter la deuxième phrase du premier alinéa de cet article par les mots :

au moins trois fois par mois

Objet

Il est important compte tenu de l'extension des compétences du gouvernement de la Polynésie française de préciser que le conseil des ministres se réunisse au moins trois fois par mois afin que celui-ci ne soit pas convoqué au gré des circonstances par le président.

L'objet de cet amendement est donc de s'assurer d'une périodicité régulière des réunions du conseil des ministres.






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N° 130

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 84


Dans le troisième alinéa de cet article, supprimer les mots :

ou à sa demande

Objet

Ces dispositions sont plus respectueuses du principe de libre administration des collectivités locales.






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16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 87


A la fin de la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

dans la collectivité

par les mots :

en Polynésie française

Objet

Amendement de coordination terminologique.






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10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 89


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
est chargé
insérer les mots :
collégialement et solidairement





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N° 169

16 décembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 50 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE 89


Dans le texte de l'amendement n° 50, supprimer les mots :

collégialement et

Objet

Les décisions du conseil des ministres n'exigent pas le consensus de tous les membres du gouvernement. Par ailleurs, les actes délibérés en conseil sont signés par le président de la Polynésie française et contresignés par les seuls ministres chargés de leur exécution.






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N° 207

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 89


Dans le premier alinéa de cet article après le mot :

chargé

insérer les mots :

collégialement et solidairement

Objet

La suppression du fonctionnement collégiale et solidaire du gouvernement serait source de division. L'efficacité de son action passe par la collégialité et la solidarité des décisions

Cet amendement propose de revenir à la rédaction actuelle, en rétablissant la collégialité et de la solidarité du conseil des ministres pour le traitement des affaires de la compétence du gouvernement.






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Statut d'autonomie de la Polynésie française

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 208

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 90


Supprimer le quatorzième alinéa (13°) de cet article

Objet

Cet article détermine les compétences du conseil des ministres de la Polynésie française et notamment celles relatives aux conditions matérielles d'exploitation et de mise à disposition de la population des registres d'état civil .

L'article 14 du présent projet de loi donne compétence à l'Etat en matière de droits civils. Ceux-ci doivent s'entendre comme incluant les règles relatives à la tenue des registres d'état civil, sauf à créer des conflits entre les lois applicables au sein de la République.

L'objet de cet amendement est donc de supprimer la compétence du conseil des ministres relative aux registres d'état civil.






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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 132

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE 91


Dans le septième alinéa (6°) de cet article, après le mot :

fréquences 

insérer les mots :

ou bandes de fréquences, à l'exception de celles réservées à la sécurité et à la défense

Objet

Amendement de précision, tenant compte des dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.






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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 133 rect.

18 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 91


Après le septième alinéa (6°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Fixe les redevances de gestion des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française

Objet

Compte tenu de la compétence générale reconnue à la Polynésie française en matière de télécommunications, il est normal que les redevances, qui ne revêtent pas un caractère fiscal, soient fixées par le conseil des ministres.






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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 134

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 91


Rédiger comme suit le vingt-deuxième alinéa (21°) de cet article :

21° Dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française, habilite le président de la Polynésie française ou un ministre spécialement désigné à cet effet à négocier et conclure les conventions d'emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de garanties d'emprunts.

Objet

Amendement rédactionnel – le terme emprunt remplaçant celui de prêt et le terme garantie d'emprunt celui d'aval – et de coordination avec la rédaction du paragraphe 22° qui traite de l'émission des emprunts.






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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 135

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 91


A la fin du vingt-troisième alinéa (22°) de cet article, supprimer les mots :

autorise l'émission des emprunts de la Polynésie française, y compris les emprunts obligataires ;

Objet

Amendement de coordination avec la rédaction proposée pour le paragraphe 21°.






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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 136

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 91


Compléter in fine le vingt-quatrième (23°) alinéa de cet article par les mots :

y compris les établissements de crédit régis par le code monétaire et financier ; autorise les conventions de prêts ou d'avances en compte courant à ces mêmes sociétés ;

Objet

La participation ne se limite pas à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés. Elle peut également revêtir la forme d'avances en compte courant d'associé.






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(n° 38 , 107 )

N° 51

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 95


Dans la première phrase de cet article, après les mots :
président de la Polynésie française
insérer le mot :
et





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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 52

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 97


Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, après le mot :
coordination
insérer les mots :
et réquisition





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(n° 38 , 107 )

N° 137

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 97


Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) de cet article :

3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;

Objet

Amendement de coordination avec les dispositions proposées de l'article 33.






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(n° 38 , 107 )

N° 138

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 97


Après le quatrième alinéa (3°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Création et suppression des communes et de leurs groupements, modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes ; transfert du chef-lieu des communes et des communes associées ;

Objet

Il convient de poser dans la loi organique, comme l'exige l'article 74 de la Constitution, le principe de la consultation du conseil des ministres sur la modification des limites intra-communales, communales et intercommunales.






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N° 139

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE 99


Rédiger comme suit cet article :

Le conseil des ministres est consulté, avant leur signature, sur les projets d'engagements internationaux portant sur des matières relevant des compétences de la Polynésie française ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre la Polynésie française et les Etats étrangers.

Objet

Il s'agit de mieux préserver les compétences de la Polynésie française, qui pourraient être réduites par des accords internationaux, alors que l'article 74 de la Constitution a renforcé les mécanismes de protection de l'autonomie de ce pays d'outre-mer.






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(n° 38 , 107 )

N° 53

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 102


Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa de cet article :
Les compétences de la collectivité relevant du domaine de la loi sont exercées par l'assemblée de la Polynésie française.





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(n° 38 , 107 )

N° 140

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 104


Rédiger comme suit cet article  :

L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.

La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées :

1° – La circonscription des Iles Du Vent comprend les communes de : Arue, Faa'a, Hitiaa O te ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit 37 représentants.

2° – La circonscription des Iles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit 8 représentants.

3° – La circonscription des Iles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit 3 représentants.

4° – La circonscription des Iles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia. Elle élit 3 représentants.

5° – La circonscription des Iles Marquises comprend les communes de : Fatu Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit 3 représentants.

6° – La circonscription des Iles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit 3 représentants.

Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.

Est abrogé l'article premier de la loi modifiée n° 52-1175 du 23 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française.

Objet

Amendement qui permet de tenir compte de l'évolution démographique, mais aussi économique et structurelle de la Polynésie française.






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(n° 38 , 107 )

N° 141

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 105


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de cet article ont été regroupées avec celles de l'article 104.





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(n° 38 , 107 )

N° 142

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 106


Remplacer le premier alinéa du I de cet article est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Objet

Mise en œuvre d'un régime électoral inspiré du régime appliqué aux régions, et permettant de dégager une majorité cohérente, garantie de stabilité politique.






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(n° 38 , 107 )

N° 209

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 106


Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

Objet

Cet article est relatif aux modalités d'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

L'objet de cet amendement est de maintenir le seuil requis pour qu'une liste soit admise à la répartition des sièges à 5 %.

Le rapport de notre commission des Lois relève d'ailleurs que le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, saisi  pour avis du projet de loi a critiqué la hausse de 5 à 10 % des suffrages exprimés au motif qu'elle ne permettrait pas "d'assurer une représentation suffisante des différents courants de pensée …. »

Fixer la barre à 10% est une négation des particularités de la vie politique locale et pourrait aboutir de fait à l'élimination de tous les partis autres que celui du président.






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(n° 38 , 107 )

N° 54

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 107


I.- Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :
du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de 10.
II.- En conséquence, supprimer les troisième à sixième alinéas (1° à 4°) de cet article.





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(n° 38 , 107 )

N° 210

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 108


Après les mots :

un seul siège

rédiger comme suit la fin de la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article:

et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions fixées à l'article 106, en cas de vacances simultanées.

Objet

Cet amendement relatif aux règles électorales en cas d'élection partielle rendue nécessaire par l'épuisement des suivants de listes, prévoit l'élection au scrutin proportionnel à partir de deux sièges.






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(n° 38 , 107 )

N° 55

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 110


Compléter le premier alinéa du II de cet article, par les mots :
s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :





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N° 143

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 110


Dans le dernier alinéa (4°) du III de cet article, après le mot :
française
insérer les mots :
agissant en qualité de fonctionnaire

Objet

Amendement de précision qui aligne les dispositions applicables en Polynésie française sur celles en vigueur dans les conseils généraux (cf. loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 sur les chambres régionales des comptes, article 45).






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N° 56

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 114


Dans la seconde phrase du I de cet article, remplacer les mots :
entrée au gouvernement
par les mots :
élection à l'assemblée





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10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 114


Compléter la seconde phrase du I de cet article par les mots :
ou de droit privé





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N° 58

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 115


A la fin de la première phrase de cet article, remplacer les mots :
du gouvernement
par les mots :
de la Polynésie française





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N° 211

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 120


Remplacer le premier alinéa de cet article par les deux alinéas suivants :

L'assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit dans les conditions précisées ci-après.

La première, dite session administrative, s'ouvre le deuxième jeudi du mois d'avril et dure soixante jours. La deuxième, dite session budgétaire, s'ouvre le troisième jeudi du mois de septembre et dure quatre-vingts jours.

Objet

Le présent article laisse à l'assemblée le soin de définir au début du mandat la date et la durée des sessions.

L'objectif de cet amendement est de s'assurer que l'assemblée de la Polynésie française tienne une session d'une durée raisonnable, faute de quoi le rôle de l'assemblée élue pourrait se trouver réduit à sa plus simple expression et la commission permanente se trouverait exercer de manière générale des compétences qui ne doivent l'être qu'exceptionnellement.

Fixer une certaine durée dans la loi statutaire paraît tout à fait indispensable au bon fonctionnement de la démocratie et à l'exercice des droits de l'opposition.

Cette précision est la reprise du statut actuel qui n'avait pas alors été censuré au nom du principe de libre administration des collectivités territoriales par le Conseil Constitutionnel






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16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 121


Compléter in fine le premier alinéa de cet article par les mots :
en cas de circonstances exceptionnelles

Objet

Le pouvoir de convocation de l'assemblée en session extraordinaire confié au haut-commissaire ne peut être discrétionnaire. Il doit être justifié par des circonstances exceptionnelles ainsi que le prévoyait la loi de 1996.






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16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 122


Compléter cet article par la phrase suivante :

Les membres du bureau sont désignés à la représentation proportionnelle.

Objet

Cet article est relatif à l'élection du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française. L'objet de cet amendement est de préciser que les membres du bureau sont désignés à la proportionnelle.






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10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 124


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Il peut être déféré au Conseil d'Etat statuant au contentieux.





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16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 125


Compléter cet article par les mots :

sans que puissent être modifiées à cette occasion les décisions relatives au régime indemnitaire. Ces dispositions font l'objet d'une délibération.

Objet

L'objet de cet amendement est d'individualiser au sein d'une délibération spéciale les conditions de la constitution et du fonctionnement des groupes politiques tout en précisant les conditions des moyens mis à leur disposition.






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16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 127


Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cette indemnité est versée jusqu'à la première réunion de l'assemblée prévue au deuxième alinéa de l'article 119.

Objet

Amendement de précision.






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16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 127


Dans le troisième alinéa de cet article, remplacer les mots :

prestations sociales

par les mots :

protection sociale

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 214

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 128


Compléter le premier alinéa du I de cet article par la phrase suivante :

La commission permanente est composée de neuf à treize membres titulaires et d'autant de membres suppléants.

Objet

Afin d'assurer une représentation de l'ensemble des groupes au sein de la commission permanente il paraît nécessaire de veiller à ce qu'elle ait un effectif suffisant le permettant.

Le renforcement de l'autonomie n'exonère pas la collectivité du respect des règles relatives à une juste représentation des groupes politiques.






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10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 128


Au quatrième alinéa ( 3°) du II de cet article, supprimer les mots :
les propositions mentionnées





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16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 129


Compléter le premier alinéa de cet article par les mots :

sauf si l'assemblée s'y oppose dans les conditions prévues à la phrase précédente.

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre au président de l'assemblée de retransmettre une séance par des moyens audiovisuels à condition que l'assemblée ne s'y oppose pas à la majorité absolue.






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16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 130


Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot :

budget

insérer les mots :

de fonctionnement

et après le mot :

peut

insérer les mots :

à représentation constante

Objet

Amendements de précision pour l'encadrement de la progression du budget.






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N° 216

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 131


Dans le deuxième alinéa de cet article remplacer les mots :

huit jours

par les mots :

quinze jours

 

Objet

Cet article prévoit un droit à l'information de tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française sur les projets ou propositions de lois du pays ou d'autres délibérations. Il prévoit notamment la communication d'un rapport sur les questions à l'ordre du jour dans un délai de huit jours avant la séance.

L'objet de cet amendement est de porter ce délai à quinze jours afin que les élus ait le temps nécessaire pour examiner sérieusement le dossier.






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Statut d'autonomie de la Polynésie française

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 61

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 134


I - Rédiger comme suit le début du premier alinéa de cet article :
Le haut commissaire soumet à l'assemblée de la Polynésie française les propositions d'actes des ...
II - En conséquence, supprimer la première phrase du dernier alinéa de cet article.
III - Rédiger comme suit le début de la seconde phrase de ce même alinéa :
L'assemblée de la Polynésie française peut...





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(n° 38 , 107 )

N° 62

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 134


Dans la seconde phrase du second alinéa de cet article, remplacer les mots :
du gouvernement
par les mots :
de la Polynésie française





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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 148 rect.

18 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 138


Rédiger comme suit cet article :

L'Assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l'article 139 dénommés "lois du pays"  et des délibérations.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 217

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 139


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

lois du pays

par les mots :

loi de la collectivité

Objet

L'objet de cet amendement est de lever l'ambiguïté et la confusion qui pourraient naître avec cette appellation de "lois du pays" alors même qu'elles ont le caractère d'acte administratif contrairement aux lois du pays en Nouvelle-Calédonie qui ont valeur législative.






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(n° 38 , 107 )

N° 63

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 139


Après les mots :
droit civil
supprimer la fin du deuxième alinéa (1°) de cet article.





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(n° 38 , 107 )

N° 64

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 139


Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Principes fondamentaux des obligations commerciales ;





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(n° 38 , 107 )

N° 149

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 139


Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Objet

Cette précision est inutile et ne rend pas compte de l'originalité du régime juridique de ces actes nouveaux.






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(n° 38 , 107 )

N° 65

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 140


Compléter l'avant-dernier alinéa de cet article, par une phrase ainsi rédigée :
En cas d'urgence, à la demande du Président de le Polynésie française ou du président de l'assemblée, l'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois.





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N° 218

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 142


Dans l'avant dernier alinéa de cet article après les mots :

conseils des ministres

insérer les mots :

ou onze membres de l'assemblée

Objet

L'objet de cet amendement est de donner à l'opposition de l'assemblée la possibilité de demander une nouvelle lecture






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N° 150

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE 145


Dans le texte de cet article, supprimer le mot :

autre

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 38 , 107 )

N° 66

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 147


Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot :
exercer
insérer les mots :
en Polynésie française





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N° 219

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 147


Compléter le second alinéa de cet article par les mots :

les personnels des services de la présidence et des cabinets ministériels.

Objet

Cet article définit les conditions requises pour être nommé au conseil économique, social et culturel.

L'objet de cet amendement est d'étendre le champ des incompatibilités avec les fonctions de membres du conseil économique, social et culturel de Polynésie française aux personnels des services de la présidence et des cabinets ministériels.






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N° 220

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 150


I. Rédiger comme suit le début du I de cet article

Le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est auprès du gouvernement et de l'assemblée, une assemblée consultative. Il est obligatoirement saisi des projets …

II. Dans le premier alinéa du II de cet article supprimer les mots :

peut être

Objet

L'objet de cet amendement est en renforçant le rôle du conseil économique, social et culturel de mieux associer la société civile aux prises de décisions.






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N° 151

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE 150


Dans la première phrase du premier alinéa du II de cet article, supprimer le mot :

autres

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 38 , 107 )

N° 67

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 151


Compléter le dernier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.





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N° 152

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE 152


Dans le premier alinéa de cet article, supprimer le mot :

autres

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 153

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 153


Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

En accord avec le président de l'assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par l'assemblée.

Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée de la Polynésie française sur demande du ministre chargé de l'outre-mer.

Objet

Reprise des dispositions de l'article 74 de la loi de 1996.

Ce pouvoir du haut-commissaire ne peut être exercé de manière discrétionnaire.






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N° 68

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 153


Rédiger comme suit le début du second alinéa de cet article :
Le président de la Polynésie française et les ministres assistent ...





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(n° 38 , 107 )

N° 221

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 154


Compléter comme suit le dernier alinéa (2°) de cet article :

, sur la situation économique et financière du territoire et sur l'état des différents services publics territoriaux.

Objet

Il est essentiel de préciser que le rapport sur l'activité du gouvernement traite de la situation économique. Le développement économique est un élément essentiel pour l'avenir de la Polynésie française.






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N° 222

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 154


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le président du gouvernement adresse à l'assemblée de la Polynésie française ou à la commission permanente, au moins quarante-huit heures avant la séance, un exposé des motifs à l'appui de chaque projet de délibération qui leur est soumis.

Objet

L'objet de cet amendement est de veiller à ce que l'assemblée soit correctement informée et soit en mesure de prendre une délibération éclairée. Il s'agit de rétablir le droit actuel.






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N° 69

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 157


Après les mots :
de toute question relevant
rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :
de sa compétence





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N° 70

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 157


Modifier comme suit cet article :
1° Supprimer le deuxième alinéa ;
2° Remplacer la première phrase du troisième alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française. 





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N° 71

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 157


Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa de cet article.





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N° 72

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 157


Après les mots :
décision motivée,
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase de l'avant dernier alinéa de cet article :
qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.





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N° 73

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 157


Après les mots :
plus prochaine session de l'assemblée
supprimer la fin du dernier alinéa de cet article.





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(n° 38 , 107 )

N° 74 rect.

17 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 158


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'assemblée de la Polynésie française peut soumettre à référendum local tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 139 ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'elle est appelée à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des résolutions qu'elle peut adopter dans le cadre de sa participation à l'exercice de compétences de l'Etat.

Sur proposition du conseil des ministres de la Polynésie française, elle peut soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions de celui-ci, à l'exception des projets d'acte individuel.

II. - L'assemblée de la Polynésie française, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au haut-commissaire de la République, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

Le président de l'assemblée de la Polynésie française transmet au haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.

Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au Conseil d'Etat s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

III. - La délibération de l'assemblée de la Polynésie française organisant un référendum local est notifiée, dans les quinze jours suivant sa réception, par le haut-commissaire de la République aux maires des communes de la Polynésie française, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la République, après l'en avoir requis, y procède d'office.

IV. - Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la Polynésie française.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par la Polynésie française leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

V. - La Polynésie française ne peut organiser de référendum local :

1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général de son assemblée ;

2° Pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

- L'élection du Président de la République ;

- Un référendum décidé par le Président de la République ;

- Une consultation organisée sur son territoire en application de l'article 72-4 de la Constitution ;

- Le renouvellement général des députés ;

- Le renouvellement des sénateurs élus sur son territoire ;

- L'élection des membres du Parlement européen ;

- Le renouvellement général des conseils municipaux.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent V ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, de démission du Gouvernement ou d'adoption d'une motion de censure.

La Polynésie française ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

VI - Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux actes de l'assemblée ou du conseil des ministres de la Polynésie française.

VII. - Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public.

VIII. -  La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Elle est organisée par l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat " et de : "liste de candidats ".

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de la délibération visée au II.

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.

IX. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :

- les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française ;

- les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée de la Polynésie française ;

- les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

X. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne pour le référendum local en application du IX dans les conditions suivantes :

1° Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des groupes politiques de l'assemblée de la Polynésie française ou des partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe politique en fonction de son effectif.

Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques qui ne sont pas représentés au sein de l'assemblée de la Polynésie française par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.  Elle est répartie également entre chaque parti ou groupement politique et ne peut excéder cinq minutes à la télévison et cinq minutes à la radio.

3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française.

XI. - Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales en Polynésie française dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral.

XII. - Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : "les réponses portées" au lieu de : "les noms portés" ; "des feuilles de pointage" au lieu de : "des listes" ; "des réponses contradictoires" au lieu de : "des listes et des noms différents" ; "la même réponse" au lieu de : "la même liste ou le même candidat".

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

XIII. -  Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et des 1º à 5º du I, II et III de l'article L. 113-1.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de "liste de candidats".

XIV. - Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.

XV. -  La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l'article 117 pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

XVI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 






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(n° 38 , 107 )

N° 170

16 décembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 74 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 158


Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 74 :

I – Au premier alinéa du I, après le mot :

peut

insérer les mots :

, sur proposition du conseil des ministres,

II – Après le mot :

cadre

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I :

des articles 133 et 134

III – Rédiger comme suit le second alinéa du I :

Le conseil des ministres peut soumettre à referendum local, après autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie française, tout projet d'acte réglementaire relevant de ses attributions.

IV – Au premier alinéa du II, après le mot :

française

insérer les mots :

ou le conseil des ministres selon le cas

V – Au premier alinéa du II, après les mots :

même délibération

insérer les mots :

ou un même arrêté

VI – Au premier alinéa du II, remplacer les mots :

transmission de la délibération

par les mots :

transmission de l'acte

VII – Au deuxième alinéa du II, supprimer les mots :

de l'assemblée

VIII – Au deuxième alinéa du II, après le mot :

délibération

insérer les mots :

ou l'arrêté pris

et par voie de conséquence, supprimer le mot :

prise

IX – Dans la première phrase du troisième alinéa du II, après le mot :

délibération,

insérer les mots :

ou de l'arrêté,

et par voie de conséquence, remplacer les mots :

la déférer

par les mots :

le déférer

X – Au dernier alinéa du II, après les mots :

la délibération

insérer les mots :

ou l'arrêté

XI – Compléter le II par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque le referendum porte sur un projet ou proposition de loi du pays, le conseil des ministres, préalablement à sa proposition prévue au I, saisit le conseil d'Etat qui se prononce, dans le délai d'un mois, sur la conformité du projet ou d'une proposition de loi du pays dans les conditions prévues au III de l'article 176.

XII – Au début du III, remplacer les mots :

de l'assemblée de la Polynésie française

par les mots :

ou l'arrêté

XIII – Aux quatrième et sixième alinéas du 2° du V, remplacer les mots :

sur son territoire

par les mots :

en Polynésie française

XIV – Au VII, remplacer les mots :

collectivité territoriale

par les mots :

Polynésie française

XV – Au deuxième alinéa du VIII, supprimer les mots :

l'assemblée de

XVI – Rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du VIII :

de la délibération ou de l'arrêté en conseil des ministres visé au I ou au II

XVII – Au IX :

- supprimer le troisième alinéa

- rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa :

Les partis et groupements politiques dont les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.

Objet

L'amendement de la commission, tout en répondant à notre souci d'instituer une procédure du referendum particulière à la Polynésie française, ne tient pas suffisamment compte de l'organisation des instances et notamment de la séparation de l'assemblée et du conseil des ministres.

Le présent sous-amendement reprend pour l'essentiel une contre-proposition du gouvernement.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 154

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FLOSSE


ARTICLE 158


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'assemblée de la Polynésie française peut, sur proposition du conseil des ministres, soumettre à référendum local tout projet ou proposition de loi du pays ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de l'assemblée, à l'exception des avis que l'assemblée est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, et à l'exception des résolutions que l'assemblée peut adopter dans le cadre des articles 133 et 134.

Le conseil des ministres peut soumettre à référendum local, après autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie française, tout projet d'acte réglementaire relevant de ses attributions.

II. – Dans les cas prévus aux I, l'assemblée de la Polynésie française ou le conseil des ministres, selon le cas, détermine par une même délibération ou un même arrêté les modalités d'organisation du référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de l'acte au haut-commissaire de la République, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

Le Président de la Polynésie française transmet au haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit jours la délibération ou l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent.

Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération ou de l'arrêté pour le déférer au Conseil d'Etat s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération ou l'arrêté organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension dans les quarante–huit heures.

Lorsque le référendum porte sur un projet ou proposition de loi du pays, le conseil des ministres, préalablement à sa proposition prévue au I, saisit le Conseil d'Etat qui se prononce, dans le délai d'un mois, sur la conformité du projet ou une proposition de loi du pays à la Constitution.

III. – La délibération ou l'arrêté décidant d'organiser un référendum local adopté par l'assemblée de la Polynésie française ou le conseil des ministres est notifié, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le haut-commissaire de la République aux maires des communes, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la République, après l'en avoir requis, y procède d'office.

IV. - Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la Polynésie.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par la Polynésie française leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République.

V. – La Polynésie française ne peut organiser de référendum local à compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

La Polynésie française ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

1° L'élection du Président de la République ;

2° Un référendum décidé par le Président de la République ou une consultation organisée en Polynésie française en application de l'article 72-4 de la Constitution ;

3° Le renouvellement général des députés ;

4° Le renouvellement des sénateurs élus en Polynésie française ;

5° L'élection des membres du Parlement européen ;

6° Le renouvellement général des conseils municipaux.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, de démission du gouvernement ou d'adoption d'une motion de censure.

La Polynésie française ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

VI. – Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, aux lois du pays ou aux actes du conseil des ministres.

VII. - Un dossier d'information sur l'objet du référendum de la Polynésie française est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

VIII. - La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Elle est organisée par la Polynésie française dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne au lieu de : « candidat et de : « liste de candidats.

Les interdictions prévues par l'article L.50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de la délibération ou de l'arrêté en conseil des ministres visé aux I et II.

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables.

IX. - Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum local, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :

1° les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie ;

2° les partis et groupements politiques auxquels les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

X. – Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la Polynésie française.

XI. – Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « des feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste » ou « le même candidat ».

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

XII. – Sont applicables au référendum les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « et de liste de candidats ».

XIII. – Les dispositions du code électoral mentionnées aux XI à XII ci-dessus sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.

XIV. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne en application du IX ci-dessus dans les conditions ci-après :

1° Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques représentés par un groupe politique à l'assemblée de Polynésie française.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque groupe en fonction de son effectif.

Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis et groupements politiques.

Cette durée est répartie également entre ces partis et groupements sans que l'un d'entre eux ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française.

XV. - La régularité du référendum peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l'article 117 pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

Objet

Les dispositions relatives au référendum local sont adaptées aux particularités de la Polynésie française.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 223

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 158


Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots :

, sur proposition du conseil des ministres,

Objet

En supprimant l'initiative exclusive du référendum reconnu par cet article au conseil des ministres, pour organiser ce dernier, l'objet de cet amendement est de permettre à l'assemblée de Polynésie française d'organiser un référendum, conformément à ce que la loi organique a prévu pour les autres collectivités territoriales






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(n° 38 , 107 )

N° 224

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 158


Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

Sur proposition du conseil des ministres de la Polynésie française, elle peut soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions de celui-ci, à l'exception des projets d'actes individuels.

Objet

Il s'agit de préciser comme en matière de droit commun que si l'exécutif est seul compétent pour prendre l'initiative d'un référendum s'agissant des projets d'acte relevant de ses attributions propres, l'organisation du référendum relève de l'assemblée.






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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 75

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 159


Supprimer cet article.





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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 172

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 159


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence de l'amendement n° 154 à l'article 158.





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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 155

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 163


Dans le quatrième alinéa de cet article, après le mot :
avis
insérer les mots :
à l'autorité qui l'a saisi

Objet

Amendement de précision.





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(n° 38 , 107 )

N° 225

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 163


Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Objet

Cet article créé un haut conseil de la Polynésie française chargé de conseiller le gouvernement dans son activité normative et notamment sur les projets et propositions de lois de pays et les projets d'arrêtés en conseil des ministres.

Il prévoit également une exception pour permettre au haut commissaire de le consulter après accord du président de la Polynésie française. Cette consultation et les conditions de celle ci paraissent inopportunes, c'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer le dernier alinéa de cet article.






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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 156

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 163


Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les avis du haut conseil ne sont communiqués à autrui que sur décision de l'autorité à qui ils sont destinés.

Objet

Seules les autorités destinataires des avis du haut conseil peuvent déroger au caractère confidentiel de ceux-ci.






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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 226

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 164


Rédiger comme suit le début du second alinéa de cet article :

Ils sont nommés conjointement par le président de la Polynésie française et le président de l'assemblée, pour une durée …

Objet

Cet article définit la composition du haut conseil et les conditions de la nomination de ses membres.

L'objet de cet amendement est compte tenu de ses fonctions de conseil en matière juridique, de prévoire que les membres de ce haut conseil (pris parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les professeurs des universités, les avocats ou les fonctionnaires de catégorie A) fassent l'objet d'une nomination conjointe par le président de la Polynésie française et le président de l'assemblée, (pour une durée de six ans non renouvelable) afin d'assurer à celle ci l'impartialité nécessaire.






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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 76 rect.

18 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 167


Rédiger ainsi cet article :
A défaut de publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours ou de promulgation des actes prévus à l'article 139 dénommés "lois du pays", le haut-commissaire en assure respectivement sans délai la publication ou la promulgation.





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(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 77

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 168


Au second alinéa de cet article, remplacer les mots :
les conventions mentionnées aux articles 169 et 170 
par les mots :
les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 169 et à l'article 170





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(n° 38 , 107 )

N° 78

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 171


Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
son président
par les mots :
leurs présidents





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(n° 38 , 107 )

N° 79

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 171


Après le deuxième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.





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(n° 38 , 107 )

N° 227

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 171


Après le quatrième alinéa (2°) du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Les autorisations individuelles d'occupation des sols ;

Objet

Cet article est relatif au caractère exécutoire des actes pris au nom de la Polynésie française et à leur transmission au haut-commissaire.

L'objet de cet amendement est de prévoire que les autorisations individuelles d'occupation des sols doivent faire partie des actes transmis au haut-commissaire.






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(n° 38 , 107 )

N° 80

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 171


Au 3° du A du II de cet article, remplacer les mots :
aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline
par les mots :
à la mise à la retraite d'office, à la révocation





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N° 81

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 171


Au 2° du B du II de cet article, remplacer les mots :
aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline
par les mots :
à la mise à la retraite d'office, à la révocation





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N° 157

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 171


I – Après le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil économique, social et culturel sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au haut-commissaire de la République.

II – Dans le premier alinéa du V de cet article, après le mot :

permanente

insérer les mots :

, le président du conseil économique, social et culturel

Objet

Amendement de coordination avec les dispositions prévues, en matière d'ordre de réquisition du comptable, pour le président de la Polynésie française et le président de l'assemblée de la Polynésie française.






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N° 158

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 172


I - Dans le premier alinéa de cet article, avant les mots :
qu'il estime
insérer les mots :
les actes du président du conseil économique, social et culturel
II - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
ou du président de sa commission permanente
par les mots :
, du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social et culturel

Objet

Amendements de précision.





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N° 82

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 176


Au premier alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
, ou de la publication du décret mentionné à l'article 32





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N° 83

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 176


Au premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
, au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération prévue à l'article 142 ou de la publication du décret mentionné à l'article 32
par les mots :
ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle délibération prévue à l'article 142





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N° 159 rect.

18 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 176


Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Le recours des particuliers est recevable s'ils justifient d'un intérêt à agir.

A peine de nullité du recours, copie du déféré doit être simultanément adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française.

Objet

Seules les personnes affectées directement par la loi du pays ont la possibilité d'en demander l'annulation.

Le président de la Polynésie française étant tenu de promulguer la loi du pays dans les dix jours de l'expiration du délai d'un mois, il est indispensable qu'il soit informé avant l'expiration de ce délai de la saisine du Conseil d'Etat.






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N° 160

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE 176


Après le mot :
organiques
rédiger comme suit la fin de la première phrase du III de cet article :
et des engagements internationaux.

Objet

Le Conseil d'Etat exerçant un contrôle de constitutionnalité, les lois du pays ne sont soumises qu'aux principes à valeur constitutionnelle.





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N° 161

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE 177


Dans les deuxième et troisième alinéas de cet article, supprimer les mots :
ou aux principes généraux du droit,

Objet

Amendement rédactionnel, conséquence de l'amendement au III de l'article 176.





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N° 84

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 177


A la fin du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
la conformité à la Constitution
par les mots :
la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa du présent article





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N° 85

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 178


I. Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
A l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce Conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte prévu à l'article 139 aux normes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de dix jours pour promulguer l'acte prévu à l'article 139, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas de l'article précédent.
II. En conséquence, supprimer la première phrase du second alinéa de cet article.





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Statut d'autonomie de la Polynésie française

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 38 , 107 )

N° 171 rect.

18 décembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 85 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 178


Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 85 pour le premier alinéa de cet article :

I – Après le mot :

partielle

remplacer les mots :

de l'acte prévu à l'article 139

par les mots :

de l'acte prévu à l'article 139 dénommé "loi du pays" 

II – Après le mot :

jours

remplacer les mots :

pour promulguer l'acte prévu à l'article 139

par les mots :

pour le promulguer

Objet

Coordination terminologique.






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(n° 38 , 107 )

N° 162

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE 179


I – Dans la première phrase de cet article, après le mot :
organique
insérer le mot :
ou
II – Dans la même phrase, supprimer les mots :
ou les principes généraux du droit

Objet

Amendement de coordination.





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(n° 38 , 107 )

N° 86 rect.

18 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 180


Dans la première phrase du second alinéa de cet article, remplacer les mots :
les dispositions d'un acte de l'article 139
par les mots :
les dispositions d'un acte prévu à l'article 139 dénommé "loi du pays"





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(n° 38 , 107 )

N° 87

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 186


A la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article L.O. 272-40 du code des juridictions financières, remplacer les mots :
et de ses établissements publics
par les mots :
, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle





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(n° 38 , 107 )

N° 88

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 188


Rédiger comme suit cet article:
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 46 ne sont pas applicables aux lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa.





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(n° 38 , 107 )

N° 233 rect.

18 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 188


Dans cet article, remplacer les mots :

du troisième alinéa

par les mots :

des deuxième, troisième et quatrième alinéas

Objet

Amendement de précision.






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(n° 38 , 107 )

N° 89

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 190


Au 1° du II de cet article, remplacer les mots :
au deuxième alinéa
par les mots :
au premier alinéa





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(n° 38 , 107 )

N° 90

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 190


Au 2° du II de cet article, remplacer les mots :
par le premier alinéa
par les mots :
par le deuxième alinéa





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(n° 38 , 107 )

N° 163

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 190


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les dispositions législatives applicables, à la date de publication de la présente loi, aux pouvoirs des agents des services d'Etat transférés, en tout ou en partie, à la Polynésie française, continuent de s'appliquer.

Objet

Pérennisation et consolidation des lois fixant les règles de procédure pénale appliquées par les services de l'Etat transférés à la Polynésie française. Ces règles pourront être modifiées dans les conditions prévues à l'article 32.





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N° 164

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE 190


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Pour les actions d'inspection exercées en application de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, le chef du service du travail et les inspecteurs du travail relèvent du président de la Polynésie française.
Les recours contre les décisions de ces agents sont formés devant le président de la Polynésie française.

Objet

Conséquence du transfert du service de l'Inspection du Travail.





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N° 91

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 193


Dans le texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. O. 394-2 du code électoral, après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme





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N° 92

10 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LANIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 194


Rédiger comme suit le II de cet article :
II.- Dans le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel, les mots : « territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d'outre-mer » et les mots : « territoire d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « d'une même collectivité d'outre-mer ».





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N° 165

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 194


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Polynésie française, par dérogation à l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi. »

Objet

Depuis l'intervention de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, qui a révisé à cette fin l'article 7 de la Constitution, la loi organique peut fixer le jour du scrutin pour l'élection du Président de la République un autre jour que le dimanche, afin de tenir compte de la situation géographique des collectivités d'outre-mer. Cette disposition a pleinement vocation à s'appliquer en Polynésie française, dont les bureaux de vote ouvrent alors que ceux de la métropole ferment.
La loyauté et la sincérité du scrutin présidentiel en seront renforcées.





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N° 166

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FLOSSE


ARTICLE 196


Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° Les articles 2 à 12 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

Objet

L'article 1er de la loi du 21 octobre 1952 est abrogé par l'article 105 de la présente loi qui fixe la composition des circonscriptions électorales.





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N° 167

16 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE 197


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation au III de l'article 6 de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat, les dispositions du I et du II de cet article prennent effet, pour la Polynésie française, à compter du renouvellement partiel de 2004. Le mandat du sénateur élu en 2004 sera de trois ans.

Objet

Afin que la Polynésie française soit représentée au Sénat dans les meilleures conditions, le mandat du second sénateur débutera en 2004, mais pour une durée de trois ans.