Direction de la séance |
Projet de loi Soutien à la consommation et à l'investissement (1ère lecture) (URGENCE) (n° 379 , 407 ) |
N° 57 rect. 15 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et CORNU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans l'article L. 423-10 du code de la construction et de l'habitation après les mots : « administrateurs d'organismes » est inséré le mot : « publics »
II. Dans l'article L. 423-11 du même code après les mots : « administrateurs des organismes » est inséré le mot : « publics »
Objet
Tels qu'ils sont rédigés actuellement, les articles L 423-10 et L 423-11 du code de la construction et de l'habitation :
- Interdisent le fonctionnement de groupes dans des conditions normales en particulier en interdisant, en fait, de disposer d'administrateurs communs dans les différentes structures du groupe de manière à assurer la cohérence de la politique d'ensemble du groupe ;
- Interdisent pratiquement toute transaction entre un administrateur d'organisme d'Hlm et cet organisme. C'est le cas, par exemple, pour une collectivité territoriale administrateur d'un organisme d'Hlm qui souhaiterait vendre un terrain à ce même organisme d'Hlm.
Par ailleurs, pour les organismes privés d'Hlm, cette législation se surajoute à celle concernant les sociétés commerciales qui édicte un régime d'information et d'autorisation pour certaines opérations (articles L.225-38 et suivants du code de commerce pour les sociétés disposant d'un conseil d'administration et L.225-86 et suivants du code de commerce pour les sociétés disposant d'un directoire et d'un conseil de surveillance) voire un régime d'interdiction pour certaines d'entre elles (articles L.225-43 du code de commerce pour les sociétés disposant d'un conseil d'administration et L.225-91 du code de commerce pour les sociétés disposant d'un directoire et d'un conseil de surveillance).
Pour l'ensemble de ces raisons, il paraît opportun de supprimer l'application des articles L.423-10 et L.423-11 du CCH aux organismes privés d'Hlm ; la régularité des transactions étant assurée tant par le respect de la législation sur les sociétés que par l'existence de certains textes particuliers qui leur sont applicables comme ceux concernant les marchés des organismes privés d'Hlm, les acquisitions et cessions immobilières et par les contrôles internes et externes dont ces organismes sont l'objet.