Direction de la séance |
Projet de loi Soutien à la consommation et à l'investissement (1ère lecture) (URGENCE) (n° 379 , 407 ) |
N° 53 13 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Il est institué un fichier national recensant les informations sur l'état d'endettement des personnes physiques lié aux emprunts que celles-ci contractent pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les établissements de crédit visés par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de la poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations visées à l'alinéa précédent. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de la poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.
Un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
Dans les départements d'outre-mer, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est proposé de créer un fichier national recensant les informations sur l'état d'endettement des personnes physiques lié aux emprunts que celles-ci contractent pour des besoins non professionnels. Il serait géré par la Banque de France et serait soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Un tel fichier permettrait aux prêteurs de connaître l'état d'endettement précis des personnes auxquelles elles envisagent d'accorder un crédit et en particulier un crédit à la consommation.
Il favoriserait l'instauration d'un climat de confiance entre prêteurs et emprunteurs tout en renforçant la prévention du surendettement.