Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Soutien à la consommation et à l'investissement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 25 rect.

16 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le 1 de l'article L. 442-2 du code du travail, les mots : « et au f, du » sont remplacés par les mots : « et au b, du ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent à la réserve spéciale de participation calculée au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

 

Objet

Dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, une réserve spéciale de participation des salariés doit être constituée. Dans la rédaction actuelle de l'article L. 442-1 du code du travail, les sommes affectées à cette réserve par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont calculées sur le bénéfice imposé aux taux normal de cet impôt ainsi que sur le bénéfice imposé au taux réduit prévu au f de l'article 219-I du code général des impôts en faveur de certaines PME.

Or le régime prévu au f du I de l'article 219 précité a cessé de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001 sauf pour l'imposition des résultats des exercices ouverts en 2001 des seules entreprises ayant pu opter pour son maintien dans la mesure où une série de trois exercices bénéficiaires était en cours au 1er janvier 2001.

Pour remplacer ce dispositif, un nouveau régime codifié à l'article 219 I b du code général des impôts institue un taux d'imposition fixé à 25 % pour les exercices ouverts en 2001, et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 applicable au bénéfice imposable dans la limite de 38 120 €.

Par suite, il convient dorénavant de faire référence non plus au f de l'article 219-I mais b de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.