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Direction de la séance

Projet de loi

Soutien à la consommation et à l'investissement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 379 , 407 )

N° 24

12 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 442-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du 1, après les mots : « calculées sur le bénéfice » sont insérés les mots : « imposable, avant tout abattement ou exonération prévu par le code général des impôts, » ;

2° Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le bénéfice imposable est en tout ou partie exonéré d'impôt, celui-ci est diminué du montant de l'impôt qui aurait été dû en l'absence de toute exonération ou abattement, » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Objet

L'article L. 442-2 du code du travail prévoit, dans sa rédaction issue d'un amendement adopté dans le cadre de la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, qu'un décret en Conseil d'Etat détermine le mode de calcul de la réserve spéciale de participation pour les entreprises situées dans les zones franches et exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés.

Actuellement, la participation due par les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu est prévue dans la circulaire interministérielle du 22 novembre 2001 relative à l'épargne salariale. La participation de ces entreprises est fonction des bénéfices effectivement soumis à l'impôt. Ainsi, aucune participation n'est légalement due par les entreprises totalement exonérées d'impôt. Quant à celles qui sont exonérées partiellement d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, elles calculent leur participation à partir des bénéfices effectivement soumis à l'impôt. Le bénéfice net est ensuite calculé sous déduction de l'impôt réellement acquitté par l'entreprise.

Le présent amendement se propose, dans un souci d'harmonisation, de supprimer les dispositions introduites par la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et de prévoir, dans la loi, des dispositions applicables à l'ensemble des entreprises exonérées de l'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu en vertu d'un abattement ou d'une exonération, et non plus aux seules entreprises situées dans des zones franches.

A cette fin, il est proposé que le bénéfice à retenir dans la formule de calcul de la réserve soit celui imposable avant tout abattement ou exonération prévu par le code général des impôts, diminué d'un impôt théorique équivalent à celui qui aurait été appliqué en l'absence d'abattement ou d'exonération.