Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 504 20 octobre 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 222 du Gouvernement présenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 27 (Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 222 pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles par deux alinéas ainsi rédigés :
La maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.
« Les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, notamment celles assurant une mission de coordination en faveur des personnes handicapées, et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation du handicap prévu à l'article L. 146-3-2 peuvent demander à être membres du groupement.