Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 499 19 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 |
Rédiger ainsi le 4° de cet article :
4°) Le troisième alinéa de l'article L. 541-1 est ainsi rédigé :
« La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieur à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2 ou au 12 du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».
Objet
La disparition du terme éducation spéciale fragilise les modalités d'attribution de l'AES pour les enfants dont le taux de handicap est compris entre 50 et 80 % et qui bénéficient d'une mesure entrant dans le cadre de l'ex-éducation spéciale préconisée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles.
Cet amendement a pour objet de clarifier les conditions d'accès à cette allocation.