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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 479

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, THIOLLIÈRE et SEILLIER


ARTICLE 32 QUATER


Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le troisième alinéa de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« ainsi que les engagements permettant d'assurer, dans un délai de cinq ans, l'adaptation à destination des personnes sourdes et malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l'exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes ».

Objet

Suite à la première lecture du présent projet de loi, le Gouvernement s'est rapproché des acteurs concernés par la question de l'adaptation des programmes aux personnes sourdes et malentendantes afin d'entendre leur avis et leurs propositions d'amélioration de l'article 32 quater. Il est apparu, lors des consultations des chaînes et des associations représentatives des personnes sourdes et malentendantes, que, pour assurer l'efficacité et la sécurité juridique du dispositif adopté en première lecture, des adaptations étaient nécessaires.
La rédaction proposée par le présent amendement permet d'envisager, outre le seul sous-titrage, toute autre technique qui pourrait, au besoin, venir le compléter.
Concernant la publicité, qui ne relève pas directement de la responsabilité des chaînes, le présent amendement vise à faire porter l'obligation de sous-titrage sur les seuls programmes relevant des chaînes. Le sous-titrage de la publicité est donc laissée à l'initiative des annonceurs.
L'obligation d'adaptation pour toutes les chaînes de service public porte sur « la totalité » des programmes.
Cependant, afin de prévoir les cas particuliers où cette adaptation ne pourrait être assurée, le présent amendement introduit la possibilité, pour le Gouvernement, de fixer dans les contrats d'objectifs et de moyens qu'il conclut avec les sociétés nationales de programmes, un certain nombre de dérogations. Elles devront être justifiées par les caractéristiques de certains programmes propres à chaque chaîne.
Le Gouvernement serait, dans cette hypothèse, tenu d'indiquer les types de programmes concernés et les motifs des dérogations. Ces dérogations devront, bien entendu, être inscrites en accord avec les associations représentatives et feront l'objet d'une consultation annuelle du Conseil national consultatif des personnes handicapées.