Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 450 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER Article 2 (Art. L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles) |
Rétablir le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Objet
Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge de 60 ans et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir lorsqu'elle atteint 60 ans et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'APA sans que le cumul des deux soit possible. L'avancée en âge ne doit pas être motif à faire basculer la personne handicapée dans le secteur des personnes âgées sans que celle ci en ait manifesté la volonté expresse.