Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 445 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, THIOLLIÈRE et SEILLIER Article 2 (Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Après les mots :
Saint-Pierre et Miquelon
Rédiger comme suit la fin du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles :
a droit, dès lors que le handicap est avéré avant l'âge légal ouvrant droit à un avantage vieillesse, à une prestation de compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces, prenant en compte l'importance de ses besoins eu égard à son projet de vie.
Objet
Le handicap ne saurait disparaître avec l'avancée en âge au même titre qu'il n'est pas judicieux d'assimiler handicap et dépendance. Là réside toute la notion de projet de vie fondamentalement différente du projet d fin de vie.
La prestation de compensation ne dépend pas du handicap dont les critères seraient fixés par décret ; il s'agit bien de compenser le handicap pour les besoins du projet de vie…ce sont les besoins de compensation qu'il s'agit de prendre en compte et non pas la nature du handicap.