Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 443 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
Rédiger comme suit le II de cet article :
II - L'article L. 323-29 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-29 - Dans les entreprises ne relevant pas de l'article L. 323-1 du présent code, le salaire des travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur handicap, soit à un rythme normal, soit à temps complet, peut faire l'objet de réduction dans des conditions fixées par voie réglementaire. Nonobstant les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6, la compensation financière de cette réduction de salaire sera assurée conformément aux dispositions concernant la garantie des ressources telles qu'elles résultent de l'article 139 de la loi de finances pour 1997. »
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir le dispositif de l'abattement de salaire dans les entreprises de moins de 20 salariés, non assujetties à la loi de 1987.
En effet, la suppression de la notion de GRTH en milieu ordinaire risque de provoquer la perte de plusieurs milliers d'emplois, le plus souvent des personnes handicapées parmi les plus âgées et, en particulier dans le secteur agricole.
La mise en place d'un système d'aide des postes est d'une complexité certaine (remplir des imprimés, fournir des bilans, subir les contrôles des services fiscaux ou de l'inspection du travail, délais de versement très longs, etc.) pour de très petites entreprises ayant souvent mis en place des pratiques informelles de tutorat. Le risque est de voir des milliers de personnes en situation de handicap exclues d'un travail en milieu ordinaire, difficile à replacer et qui viendront donc grossir les listes d'attente en CAT.