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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 436

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES


Après l'article 1er quinquies insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :

« et pour les bénéficiaires du livre 4 du présent code. La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée lorsque les actes ou consultations, y compris les actes de biologie, sont en lien avec la compensation d'un handicap. »

II. – Le second alinéa de l'article L. 432-1 du même code est supprimé.

Objet

La franchise du « un euro » est une mesure, socialement et économiquement discutable pour les assurés sociaux qui ne saurait être appliquée sans risques aux personnes handicapées comme les députés et les sénateurs l'ont demandé au cours des débats sur la réforme de l'assurance maladie. Le Ministre de la santé et le Secrétaire d'Etat à l'assurance maladie ont d'ailleurs assuré qu'une solution serait apportée dans le cadre de la présente loi.

Nous demandons donc que les personnes handicapées soient exonérées de la participation forfaitaire lorsque les actes et consultations sont liés à la  compensation de la déficience. En effet, il s'agit d'assurer une cohérence avec le droit à compensation spécifique reconnu par la loi du 4 mars 2002 et dont le contenu est aujourd'hui précisé.

Par ailleurs, les victimes d'accidents du travail et de maladie professionnelles bénéficient aussi d'un droit spécifique à réparation imposée par une législation particulière et d'une prise en charge ne relevant pas de l'assurance maladie mais de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, financée par les entreprises. Déjà pénalisées par le caractère forfaitaire de la réparation qui leur est servie, les victimes seront ainsi amener à financer une partie des soins qui sont nécessités par leur accident ou leur maladie professionnelle ; elles ne seront pas en mesure comme d'autres victimes du dommage corporel de demander la récupération de la participation forfaitaire auprès de l'auteur des faits.

Cette mesure revient à mettre à contribution les victimes du travail pour des soins nécessités par la réalisation de risques professionnels imputables à leur entreprise. Au surplus, cette disposition ne dégagera aucune économie pour l'assurance maladie mais bénéficiera aux seuls employeurs qui financent la branche accidents du travail. Elle constitue une pénalisation supplémentaire des victimes du travail qui sont les seules à ne pas être intégralement indemnisées de leurs préjudices