Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 428 rect. 19 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 21 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…- A - Les articles L. 111-8 à L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 111-8 - Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public que si les constructions ou travaux projetés sont conformes aux dispositions des articles L. 111-7-1 à L.111-7-3.
« Art. L. 111-8-1 - Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification de locaux d'habitations, de lieux de travail, d'installations et d'établissements recevant du public, ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie la conformité avec les dispositions des articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.
« Art. L. 111-8-2- Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation .
« Art. L. 111-8-3- L'ouverture d'un établissement recevant du public, la réception d'un bâtiment d'habitation collectif, de locaux de travail, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7.»
B - Le dernier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« - le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des installations et établissements recevant du public, des bâtiments d'habitation collectifs et des locaux de travail. Sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction. »
Objet
Actuellement, les demandes d'autorisation de travaux concernant les établissements recevant du public, ne peuvent être délivrées que si elles sont conformes aux exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et contrôlées par l'autorité administrative compétente.
Cette disposition a montré son efficacité dans l'application de la réglementation et limité le nombre de non-conformité s'agissant des établissements recevant du public. Or, cette obligation n'est pas applicable pour les autres types d'établissement soumis à permis de construire et notamment pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs et des locaux de travail.
Il conviendrait donc d'étendre cette obligation aux autres types de construction.