Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 421 rect. bis 20 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY, MARC, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, MM. VIDAL, LE PENSEC et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition d'âge prévue au premier alinéa s'applique également aux assurés handicapés visés à l'article L. 323-3 du code du travail qui ont accompli la durée d'assurance prévue et qui remplissent, à cet âge, soit les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4, soit les conditions d'ouverture du droit à pension pour inaptitude au travail prévues à l'article L. 351-7.
« Les assurés handicapés visés au premier et au deuxième alinéa bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à un trimestre par annuité accomplie alors qu'ils relevaient de l'une des catégories visées à l'article L. 323-3 du code du travail ».
II – L'article L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition d'âge prévue au premier alinéa s'applique également aux assurés handicapés visés à l'article L. 323-3 du code du travail qui ont accompli la durée d'assurance prévue et qui remplissent, à cet âge, soit les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341-4, soit les conditions d'ouverture du droit à pension pour inaptitude au travail prévues à l'article L. 351-7.
« Les assurés handicapés visés au premier et au deuxième alinéa bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à un trimestre par annuité accomplie alors qu'ils relevaient de l'une des catégories visées à l'article L. 323-3 du code du travail ».
III – L'article L. 732-18-2 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition d'âge prévue au premier alinéa s'applique également aux assurés handicapés visés à l'article L. 323-3 du code du travail qui ont accompli la durée d'assurance prévue et qui remplissent, à cet âge, soit les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidé prévues à l'article L. 732-8, soit les conditions d'ouverture du droit à pension pour inaptitude au travail prévues à l'article L. 732-23.
« Les assurés handicapés visés au premier et au deuxième alinéa bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à un trimestre par annuité accomplie alors qu'ils relevaient de l'une des catégories visées à l'article L. 323-3 du code du travail ».
Objet
L'article 24 de la loi portant réforme des retraites du 21 août a institué le droit à une retraite anticipée pour les personnes handicapées. Toutefois, l'effet conjugué des conditions d'accès à ce droit prévu par cette loi - avoir 55 ans, avoir cotisé durant 30 ans (dont 25 au moins à la charge de l'assuré) et justifier, durant ces trente années, d'un taux d'incapacité de 80% - a comme conséquence d'exclure un grand nombre de personnes handicapées de ce dispositif. C'est notamment le cas des personnes accidentées de la vie et des personnes dont le handicap de naissance s'est aggravé avec l'âge, celles-ci n'étant pas en mesure de jusitifer systématiquement de l'incapacité exigée pour la totalité des périodes d'assurance.
Il est donc nécessaire d'aménager ce dispositif de manière à permettre à tout assuré handicapé de bénéficier, s'il le souhaite, du dispositif de retraite anticipée dès l'âge de 55 ans, dès lors que son état de santé le rend inapte à la poursuite de son activité professionnelle.
Par ailleurs, des dispositions doivent également être prises afin de prévoir une majoration de la durée d'assurance prise en compte pour le calcul de la retraite. A défaut, les personnes qui accèderont à ce dispositif verront le montant de leur retraite réduit puisque calculé proportionnellement aux années de cotisations, ce qui peut s'avérer totalement dissuasif.