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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 402

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DELFAU


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le texte proposé par le a du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :

« Toute personne majeure résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, un revenu spécifique handicap, qui se substitue à l'allocation aux adultes handicapés.

« Le revenu spécifique handicap est composé de deux prestations :

« - une contribution de base formée par une allocation aux adultes handicapés forfaitaire ayant le caractère d'une prestation indemnitaire et entièrement cumulable avec toute source de revenus.

« - une contribution modulable en fonction des ressources de la personne handicapée permettant de compléter l'allocation aux adultes handicapés forfaitaire à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance net par la majoration du complément  visé à l'article L. 821-1-1.

« Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le montant total du revenu spécifique handicap permettra d'atteindre celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Les sommes versées à ce titre seront soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux.

« Si compte tenu de la gravité de sa déficience, la personne handicapée est dans l'impossibilité, reconnue par la commission visée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles de se procurer un emploi, un revenu spécifique handicap versé par l'Etat, permettant de garantir un minimum de ressources égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance net, est versé sur décision de la commission visée à l'article L. 146-3.

« Le montant du complément dépend du niveau des ressources personnelles de l'intéressé. Il est égal à la différence entre le montant total des ressources personnelles de la personne handicapée, revenu spécifique handicap inclus, et le niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, dans des conditions fixées par décret.

« Le montant du revenu spécifique handicap, et de son complément varie par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

« Le revenu spécifique handicap peut se cumuler intégralement avec les revenus provenant de son conjoint, concubin, ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, et, avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il a une ou plusieurs personnes à charge. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un revenu spécifique handicap. Il s'agit d'un véritable revenu d'existence décent qui doit être conçu comme un revenu d'intégration social durable.