Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, par un alinéa ainsi rédigé:
« Outre les dispositions relatives aux règles de construction, les établissements recevant du public doivent comporter une signalisation accessible à toutes les personnes handicapées et assurer une formation des personnes en charge de l'accueil.
Le projet de loi prévoit une extension de la réglementation en matière d'accessibilité dans le cadre bâti et les transports, ce qui constitue une nette avancée. Cependant, actuellement, la réglementation dans ces domaines se limite à des dispositions relatives au handicap physique. Les autres types de handicap, en particulier mental et sensoriel, n'apparaissent qu'en matière de recommandations non obligatoires.
En outre, tout établissement recevant du public doit pouvoir répondre aux attentes des personnes handicapées quelle que soit l'origine de leur handicap. S'agissant des personnes handicapées mentales, il apparaît nécessaire qu'un effort soit porté sur l'orientation qui leur pose davantage de difficultés.
Tel est le but de cet amendement.