Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-4 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
En outre, un décompte particulier est effectué en fonction de l'importance du handicap, selon les conditions suivantes : les travailleurs qui sont titulaires d'une carte d'invalidité et qui ont un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % comptent pour trois unités.
Un travailleur handicapé, porteur d'une déficience lourde, rencontre beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi qu'un travailleur atteint d'un handicap plus « léger ». La suppression des 3 catégories de travailleurs (anciennement catégories A, B ou C de la COTOREP), pour le calcul de l'obligation d'emploi auquel sont soumises les entreprises de plus de 20 salariés, ne doit néanmoins pas conduire à l'exclusion de fait des personnes les plus lourdement handicapées. A compétences égales, un employeur risque en effet de privilégier la candidature d'un travailleur atteint d'un handicap plus léger, puisque le « gain » en terme de d'obligation d'emploi sera le même.
Afin de remédier à cette inéquité, cet amendement vise à attribuer aux travailleurs titulaires d'une carte d'invalidité et ayant un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % une valeur supérieure sur le marché du travail. Il s'agit en quelque sorte d'apporter à ces travailleurs une compensation à la perte de chances qu'ils peuvent rencontrer, face à un employeur, au moment de leur candidature. Cette valeur supérieure est fixée à 3 unités.
Ce dispositif présente en outre l'avantage de la simplification, puisque ces travailleurs n'auront pas à effectuer de nouvelles démarches pour se voir reconnaître un tel droit : ils n'auront qu'à fournir à leur futur employeur – s'ils le souhaitent – une copie de leur carte d'invalidité.