Avant le deuxième alinéa (1°) du IV de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété in fine par les mots : « ainsi qu'en faveur de leurs accompagnateurs. »
La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs prévoit, dans son article 2, des « conditions raisonnables d'accès, de qualité et de prix », notamment en faveur des personnes à mobilité réduite. Toutefois, de nombreuses personnes handicapées sont dans l'obligation d'être accompagnées dans leurs déplacements par une auxiliaire de vie ou un aidant familial. Dans ce cas précis, elles doivent supporter le coût de deux déplacements au lieu d'un. Certaines compagnies de transport, comme la SNCF-grandes lignes, tiennent compte de ce surcoût, en baissant de façon significative le prix de la place de l'accompagnateur. Toutefois, cette mesure est loin d'être appliquée par tous les transporteurs (en particulier les compagnies aériennes, qui préfèrent refouler des voyageurs handicapés, pour de supposées raisons médicales, sous prétexte qu'ils ne sont pas accompagnés !). Cela crée nécessairement une inégalité - au regard du droit de circuler - entre les personnes handicapées qui peuvent payer la place de leur accompagnateur et donc qui voyagent - et celles qui ne le peuvent pas et qui sont donc contraintes d'y renoncer.
C'est pourquoi il convient d'étendre, dans la loi, le bénéfice des conditions particulières des transporteurs aux accompagnateurs des personnes handicapées. Tel est l'objet du présent amendement.