Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé :
L'accès aux transports , aux lieux ouverts au public , ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens de guide d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance, aux côtés de la personne handicapée, ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre.
Le chien guide d'aveugle ou d'assistance est une aide importante dans l'acquisition de l'autonomie pour la personne handicapée visuelle. La libre circulation doit donc s'exercer sans contraintes, dans les transports comme sur les lieux d'activités professionnelles et de loisirs. Par ailleurs, il est important que la personne handicapée ne soit pas tenue d'acquitter un supplément dans les transports dû à la présence du chien.