Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 272 rect. 19 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un Conseil national de l'Egalité des Personnes Handicapées, composé d'un représentant élu dans chaque département par les personnes visées à l'article L114 ou leurs représentants légaux. Ce Conseil est associé aux politiques publiques. Il assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques et des lois. Il est consulté et donne un avis sur tout texte de loi. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du Conseil national de l'égalité des personnes handicapées.
Il est créé une association nationale représentative des personnes handicapées et des associations départementales représentatives élues par les personnes handicapées ou leur représentant. Le caractère d'association représentative des personnes handicapées est incompatible avec la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 312-1. Ces associations représentatives ont pour mission :
- de donner un avis sur la politique en faveur des personnes handicapées ;
- de représenter les personnes handicapées dans les instances qui les concernent ;
- de défendre les droits des personnes handicapées, au besoin en agissant devant la justice.
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État, et notamment les modalités des élections des conseils d'administration des associations nationale et départementales.
Objet