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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 252

15 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 46


I. – A la fin du III de cet article, supprimer les mots :

et de l'article 18 de la présente loi

II. – Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 2006, les entreprises continuent à bénéficier des droits acquis au titre de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour toute embauche, avant le 1er janvier 2006, de travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 du même code abrogé par la présente loi.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Entreront en vigueur le 1er janvier 2006 les dispositions de l'article 18 et les dispositions des III, IV, V et VI de l'article 19 du présent projet de loi.

 

Objet

Dans un souci de coordination, la date du 1er janvier 2006 doit être prévue pour l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 18 et les dispositions des III, IV, V et V bis de l'article 19 du projet de loi.

Enfin, il faut également prévoir que les entreprises continueront à bénéficier, pendant un délai de 3 ans, de la GRTH-MO prévue par l'article L 323-6 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi si ces entreprises emploient déjà des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et classés en catégorie C. En effet, ce délai est nécessaire pour préserver les droits acquis de ces entreprises et garantir à l'identique le montant du complément de rémunération perçu actuellement par les employeurs.