Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 247 rect. bis

21 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel L. 149-7 ainsi rédigé :

I. - Il est inséré au code de l'action sociale et des familles un article L.149-7 ainsi rédigé :

« Art.L.149-6. - La Caisse nationale de solidarité retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :

« I. – Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L.314-3-1, qui est divisée en deux sous-sections :

« La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° de l'article L.314-3-1, et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées. Elle retrace :

« a) en ressources, une fraction au moins égale à 10% du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L.149-5, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

« b) en charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.

« La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L.314-3-1, et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées. Elle retrace :

« a) en ressources, 40% du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L.149-5, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

« b) en charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.

« Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.

« II. – Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L.232-1. Elle retrace :

« a) en ressources, 20% du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L.149-5, le produit mentionné au 4° du même article, et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué du montant mentionné au IV ci-dessous ;

« b) en charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a) ci-dessus, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L.149-8.

« III. – Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L.245-1. Elle retrace :

« a) en ressources, une fraction au moins égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L.149-5 ;

« b) en charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a) ci-dessus, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L.149-9.

« IV. – Une section consacrée à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service en faveur des personnes âgées. Elle retrace :

« a) en ressources, une fraction du produit visé au 3° de l'article L.149-5, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5% ni supérieure à 12% de ce produit ;

« b) en charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures de médicalisation des établissements et services mentionnés au 3° de l'article L.314-3-1.

« Les projets financés par cette section doivent être agréés par l'autorité compétente de l'Etat, qui recueille le cas échéant, dans les cas et conditions fixées par voie réglementaire, l'avis préalable de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

« V – Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace :

« a) pour les personnes âgées, les dépenses d'animation et de prévention dans les domaines d'action de la caisse.

« Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, des ressources prévues au a) du 3° du I.

« b) pour les personnes handicapées, un concours versé aux départements pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées.

« Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, des ressources prévues au a) du III.

« VI. – Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L.149-5, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant de ces ressources qui leur sont affectées. »

II. Il est ajouté, à l'article L.149-5 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa 5° ainsi rédigé :

« 5°. La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l'article L.149-7. »

Objet

Préciser les conditions d'emploi des ressources de la CNSA, en respectant les règles d'affectation de la ressource issue du « 0,3% journée de solidarité », telles qu'elles ont été fixées par la loi du 30 juin 2004.

La section I retrace l'objectif de dépenses des établissements médico-sociaux (personnes âgées et personnes handicapées). Apparaissent en produits de cette section l''ONDAM médico-social prévisionnel (aux frontières rectifiées comme indiqué sous l'article précédent) et une fraction de la ressource du « 0,3% journée de solidarité ». Apparaissent en charges les dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie pour le financement des établissements médico-sociaux qui accueillent des personnes handicapées ou âgées. Puisque la CNSA ne procède à aucun paiement au titre de cette section, elle n'est débitrice ou créditrice à l'égard des régimes d'assurance maladie que du solde annuel global de l'ensemble des dépenses financées par ces régimes dans les établissements médico-sociaux.

La section II retrace le concours APA aux départements, égal à 20% de la ressource « 0,3% journée de solidarité »

La section III retrace le concours PCH aux départements, égal à au moins deux-tiers de 40% de la ressource « 0,3% journée de solidarité ». L'autre tiers est consacré aux établissements qui accueillent les personnes handicapées (Section I ci-dessus)

La section IV retrace les ressources et dépenses de l'ancien FMAD

La section VI retrace les frais de gestion de la caisse.