Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 246 rect. 18 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par deux articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ainsi rédigés :
« Art.L. 314-3. – I. - Le financement de celles des prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
« Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en fonction, d'une part d'une contribution des régimes d'assurance maladie fixée par le même arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et d'autre part du montant prévisionnel des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 149-5.
« Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés.
« Sur la base de cet objectif, et après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.
« II. – Le montant total annuel mentionné au dernier alinéa du I est réparti, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en dotations régionales limitatives.
« Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312-5-1, et des priorités définies au niveau national en matière de prise en charge des personnes handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions, et peuvent à ce titre prendre en compte l'activité et le coût moyen des établissements et services.
« III. – Pour ceux des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 dont le tarif des prestations est fixé par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux priorités du programme interdépartemental et dans un souci d'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale, le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et les représentants de l'Etat dans les départements, propose à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une répartition de la dotation régionale mentionnée au II en dotations départementales limitatives.
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant de ces dotations.
« Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent être réparties en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.
« Art. L.314-3-1. – Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L. 314-3, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
« 1°) les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ;
« 2°) les établissements et services mentionnés aux 11° et 12° du I du même article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ;
« 3°) les établissements mentionnés aux 6° du I de l'article L.312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. »
II. – A la fin du second alinéa de l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « défini à l'article L. 174-1-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles ».
Objet
Confier à la CNSA la répartition territoriale de l'objectif national des dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes handicapées ou âgées, pour la part de ces dépenses couvertes par une tarification préfectorale.
Cet objectif national est déterminé en début d'année budgétaire, en additionnant à la contribution « 0,3 % journée de solidarité» une partie de l'Objectif de dépenses d'assurance maladie qui correspond à peu près à l'actuel ONDAM médico-social : y est ajouté la fraction d'ONDAM sanitaire qui concerne aujourd'hui les USLD, et est retranchée la part d'objectif qui couvre divers établissements médico-sociaux qui ne relèvent pas du champ de la caisse : centres de cure ambulatoire en alcoologie, CSST et appartements thérapeutiques.
Les dépenses de ces derniers établissements seront suivies désormais au titre de l'ONDAM sanitaire.
La CNSA est chargée d'assurer la répartition territoriale de l'objectif ainsi défini, en indiquant aux autorités tarifaires de l'Etat les enveloppes (régionales et départementales) qu'elles doivent respecter dans la fixation des tarifs des établissements pour personnes âgées ou handicapées.
Ces enveloppes sont fixées par la CNSA au vu de la programmation financière pluriannuelle (programme interdépartemental de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie) réalisée sous l'égide du DRASS.