I. Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 146-7 - Pour faciliter la mise en œuvre des droits énoncés à l'art. L. 114-1 et sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente est désignée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétentes.
« Les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public sont transmises par la personne référente au Médiateur de la République, conformément à ses compétences définies par la loi n° 73-6 du 7 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.
« Les réclamations mettant en cause une personne morale ou physique de droit privé qui n'est pas investie d'une mission de service public sont transmises par la personne référente soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle compétent. »
II. En conséquence, rédiger comme suit l'intitulé du texte proposé par cet article pour la section 3 du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles :
« Traitement amiable des litiges
Le présent amendement modifie le système de réseau de correspondants. Sans que la maison départementale soit rendue responsable d'actions de médiations, elle abrite la tête de réseau en désignant en son sein une personne référente qui est chargée d'orienter les personnes sur les systèmes de médiation de droit commun.
Ce système est à distinguer des systèmes de médiation interne, mis en place dans le cadre des procédures d'attribution des droits et qui repose sur la procédure de recours gracieux qui sera mis en place.