Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 217 14 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Une personne atteinte durablement d'un handicap physique et empêchée, du fait de déficiences précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, d'accomplir elle-même des actes de soins peut désigner une ou plusieurs personnes chargées de les dispenser dès lors qu'ils sont prescrits par un médecin.
« La liste des actes est précisée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 4161-1. Les actes sont dispensés, à titre gratuit, au domicile de la personne handicapée visée au premier alinéa du présent article.
« Sont seules susceptibles d'être désignées, les personnes qui apportent, à la personne handicapée à domicile, une aide à la vie courante dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles.
« La personne handicapée et toutes les personnes désignées, reçoivent une formation adaptée, leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des actes pour la personne concernée. A l'issue de la période de la formation, la personne handicapée confirme son choix.
« Cette désignation est libre et révocable à tout moment.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
« Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en conseil d'Etat ».
Objet
Des personnes handicapées ne peuvent pas, du fait d'un handicap physique, effectuer des soins ordinairement réalisés par des malades eux-mêmes, après éducation.
Actuellement, lorsqu'ils dispensent ces soins, les aidants, proches ou professionnels, s'ils n'ont pas de qualification médicale ou paramédicale, contreviennent à l'article L. 4161-1 du code de la santé publique relatif à l'exercice illégal de la médecine.
Le présent projet d'article à pour objet de permettre à une personne handicapée qui le souhaite, de désigner, une ou des personnes parmi celles qui lui apportent une aide à la vie quotidienne, pour réaliser à sa place certains soins. L'objectif de cette disposition est de permettre que certains soins quotidiens ou pluri-quotidiens soient apportés dans des conditions suffisamment souples pour améliorer l'autonomie de ces personnes handicapées, mais aussi parfois, afin d'assurer les gestes d'urgences nécessaires. Elle pourra aussi faciliter la sortie d'une structure de soins ou au contraire éviter des hospitalisations générées par l'impossibilité d'organiser la dispensation des soins par des professionnels habilités.