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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées

(2ème lecture)

(n° 346 (2003-2004) , 20 )

N° 212 rect. bis

18 octobre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 146-2-1 -   Le caractère d'association représentative des personnes handicapées est incompatible avec la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 2°, 3°, 5° et 7° de l'article L. 312-1.

« Les associations représentatives ont pour mission :

« - de donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions relatives à la politique en faveur des personnes handicapées ;

« - de représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des personnes handicapées en désignant notamment les délégués des personnes handicapées aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, la région, le département, la commune ;

« - d'exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts des personnes handicapées.

« Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret pris en Conseil d'État. »

Objet

Tout usager a le droit d'être consulté sur les décisions des services publics le concernant. Il convient donc de donner un statut légal aux associations qui représentent les personnes handicapées.

Par ailleurs, les associations gestionnaires d'établissements doivent voir leurs missions clarifiées. Il paraît en effet difficile de défendre simultanément les intérêts d'un établissement et ceux plus généraux des usagers handicapés qui ne sont pas nécessairement identiques.

Tel est l'objet du présent amendement.