Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 201 rect. 19 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE, SEILLIER, André BOYER et FORTASSIN ARTICLE 9 |
Compléter le second alinéa du texte proposé par le II cet article pour l'article L. 212-4-1-1 du code du travail par les mots :
, dans les conditions fixées à l'article L. 212-4-1
Objet
Il s'agit d'un amendement d'harmonisation. L'article L. 212-4-1 du code du Travail fixe les conditions de mise en œuvre des horaires individualisés. Cet article permet à l'entreprise de déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés. Les horaires individualisés permettent aux salariés une relative liberté dans la détermination de leurs horaires de travail. Ils doivent être présents dans l'entreprise pendant une certaine période de la journée (plage fixe), mais le moment où ils commencent et terminent le travail est librement choisi à l'intérieur d'une tranche horaire, avant et après la plage fixe. Cette répartition du temps de travail « à la carte » est parfaitement adaptée pour les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3 du code du Travail.
L'amendement proposé ici vise à faire appliquer les formalités prévues à l'article L. 212-4-1 du code du travail pour les horaires individualisés des travailleurs handicapés. Les horaires individualisés de droit commun peuvent être appliqués sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail compétent ou, le cas échéant, le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé.
Dans l'entreprise qui ne dispose pas d'une représentation du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'ait été constaté l'accord du personnel.