Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 199 rect. 19 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOULY, PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, BARBIER, THIOLLIÈRE et André BOYER ARTICLE 9 |
I – Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 122-45-4 du code du travail, après le mot :
dispensée
insérer les mots :
dès lors que la nature du handicap des salariés concernés permet la mise en œuvre matérielle de ces mesures,
II – Dans le même alinéa, avant le mot :
disproportionnées
insérer le mot :
économiquement
Objet
L'embauche, l'exercice d'un emploi, la promotion à l'intérieur de l'entreprise et les formations dispensées sont généralement subordonnés aux aptitudes physiques et compétences professionnelles des salariés. L'entreprise dont la finalité est essentiellement économique a besoin, poux remplir cette mission, de compétences. Pour occuper un emploi, progresser à l'intérieur du poste, ou se former à un autre poste, le salarié doit toujours avoir les aptitudes et les compétences nécessaires pour mener à bien les taches qui lui sont confiées.
La notion de mesures appropriées a nécessairement des limites qui sont déterminées par la nature du handicap. Malgré tous les aménagements envisageables, il est impossible de faire occuper certains postes par des salariés atteints d'un handicap bien particulier. Certains handicaps constituent un empêchement dirimant pour certains postes.