Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées (2ème lecture) (n° 346 (2003-2004) , 20 ) |
N° 144 13 octobre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 27 (Art. L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 146-3-1. – La maison départementale des personnes handicapées est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Le département, l'Etat, les organismes d'assurance maladie et les caisses d'allocations familiales sont membres de droit de ce groupement.
« La maison départementale des personnes handicapées est placée sous l'autorité du président du conseil général. Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.
« Elle est administrée par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret, comprend notamment des représentants des personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
« La convention constitutive du groupement prévoit les conditions dans lesquelles les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, notamment celles assurant une mission de coordination en faveur des personnes handicapées, et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation du handicap prévu à l'article L. 146-3-2 sont associées au fonctionnement de la maison. »