Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
les communes
par les mots :
les maires
Le présent amendement a pour objet de confier au maire plutôt qu'à la commune la responsabilité de mettre en place et de gérer le recueil d'informations nominatives concernant les personnes âgées et les personnes handicapées qui doit permettre de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires en cas de mobilisation du plan départemental d'alerte et d'urgence par le représentant de l'Etat.
Les maires seront en effet vraisemblablement sollicités, en cas de déclenchement du plan départemental par le représentant de l'Etat, pour prendre des mesures de police municipale dont la responsabilité leur incombe seuls, en application de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.
Il est dès lors souhaitable, pour garantir la cohérence et l'efficacité des interventions au plan communal, de confier directement au maire la responsabilité du recueil d'informations nominatives.
Ainsi que le prévoit l'article 1er du projet de loi, le mode de recueil, de transmission et d'utilisation des informations par les maires devra garantir leur confidentialité. Ces modalités seront d'ailleurs fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.