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Direction de la séance

Projet de loi

solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 299 , 313 , 315)

N° 1 rect. bis

25 mai 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PELLETIER, CARTIGNY, BARBIER, DEMILLY, DÉSIRÉ, FORTASSIN, JOLY, LARIFLA, VALLET et de MONTESQUIOU


Article 2

(Art. L. 212-16 du code du travail)


Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 212-16 du code du travail, par une phrase ainsi rédigée :

II en est de même lorsque la journée de solidarité est, en l'absence de convention ou d'accord, fixée au  lundi de Pentecôte, pour les salariés ne travaillant pas ordinairement le lundi en vertu de la répartition de leur horaire hebdomadaire de travail sur les différents jours de la semaine.

Objet

Le texte du projet prévoit qu'il n'y a que dans les entreprises où le lundi de Pentecôte est aujourd'hui travaillé que les employeurs pourront déterminer unilatéralement les modalités de fixation de la journée de solidarité, après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Dans les entreprises où le lundi de Pentecôte est aujourd'hui chômé, la date de la journée de solidarité ne pourra être fixée à une autre date que le lundi de Pentecôte, uniquement par accord collectif de branche ou d'entreprise. Etant donné le peu de consensus qui existe sur le principe de faire travailler les seuls salariés un jour de plus pour financer en partie le plan dépendance, les accords collectifs sur cette question ne seront sans doute pas faciles à conclure. Aussi, beaucoup d'entreprises vont devoir s'en tenir au lundi de Pentecôte comme journée de solidarité.

Mais, dans ces entreprises, il ne sera pas possible de faire travailler un jour de plus tous les salariés le lundi de Pentecôte. Comment faire travailler, le lundi de Pentecôte uniquement, des salariés qui ne travaillent jamais le lundi, tels les salariés en horaires réduits de fin de semaine, qui ne travaillent que le samedi et le dimanche, ou les salariés â temps partiel, voire même à temps plein, dont l'horaire de travail est réparti de telle façon qu'ils ne travaillent jamais le lundi. Leur poste sera, ce jour là, occupé par les salariés qui travaillent habituellement le lundi.

Un amendement a été introduit, lors du débat à l'Assemblée nationale, pour préciser que les salariés à temps partiel, qui ne travaillent pas habituellement le jour où sera fixé la date de la journée de solidarité, pourront refuser de venir travailler ce jour, sans que ce refus constitue une faute s'il est justifié par des obligations familiales impérieuses le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, l'employeur aura la possibilité de fixer unilatéralement la date de la journée de solidarité. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale ne résout donc pas tous les problèmes d'organisation du travail que va soulever la fixation de la date de la journée de solidarité au lundi de Pentecôte, en l'absence d'accord collectif, pour les entreprises qui ne travaillent pas aujourd'hui le lundi de Pentecôte.

Il est donc nécessaire d'introduire un amendement plus général, ne visant pas seulement les salariés à temps partiel et de supprimer ce que l'Assemblée nationale a introduit.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.