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Projet de loi

Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 72

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La santé est une priorité nationale. Le système de soins est conçu et organisé en fonction des besoins des usagers. Il contribue à l'égalité des chances. Il est l'expression de la solidarité nationale.

Le droit à la santé est garanti à chacun afin de lui permettre d'accéder sur l'ensemble du territoire à des soins de qualité.

Pour garantir ce droit, l'Etat définit les objectifs de santé publique en lien avec les professionnels de santé, les usagers et les gestionnaires du système d'assurance maladie. Il répartit les moyens et organise l'offre de soins de façon à assurer à chacun la protection de la santé.

Ces objectifs sont fondés sur la prévention et l'amélioration des soins, pour que chacun bénéficie des progrès de la médecine. Ils permettent de lutter contre les comportements à risque pour la santé.

Objet

Cet amendement vise à affirmer le principe du droit à la santé.

Ce droit doit être garanti pour chaque citoyen sur l'ensemble du territoire en terme de prévention comme d'accès à des soins de qualité.






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(n° 278 , 372 )

N° 73

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , il inspire l'action de l'Etat dans ses différents domaines et se réalise grâce au concours de toutes ses administrations, autant que nécessaire ».

Objet

Cet amendement vise à confirmer le caractère global de la santé qui doit être l'objet de politiques publiques transversales.

En effet, la protection de la santé, en tant que droit fondamental, justifie la mobilisation de tous les services de l'Etat autant que de besoin pour concourir à sa réalisation.






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(n° 278 , 372 )

N° 74

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'application de la politique de santé est également évaluée annuellement par la Conférence nationale de santé ».

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur l'esprit de la loi droits des malades. L'Etat ne peut pas être le seul garant de l'évaluation de la politique de santé publique. Il est important d'inscrire à l'article L. 1411-1 que l'évaluation de la Conférence nationale de santé est primordiale pour la détermination des objectifs de santé publique.






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(n° 278 , 372 )

N° 75

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-2 du code de la santé publique, après les mots :

plans d'action

insérer les mots :

qui comporteront une étude coût/avantage, des propositions de méthodologie et les moyens

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que soient précisés dans le rapport annexé les moyens financiers et les principaux plans d'action qui comportent une étude coût/avantage ainsi que des propositions de méthodologie.






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(n° 278 , 372 )

N° 76

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et l. 313-3 de ce code, à l'aide médicale d'Etat. »

II – L'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

III – L'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandeurs dont la situation l'exige sont admis immédiatement au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. »

IV – Le dernier alinéa de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.

Objet

Cet amendement rétablit le dispositif initial de l'aide médicale d'Etat.

Il supprime donc les mesures attentatoires aux droits fondamentaux des personnes en situation précaire et extrêmement dangereuses en terme de politique de prévention et de santé publique qui avaient été introduites par la loi de finances rectificative pour 2003.






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(n° 278 , 372 )

N° 3

24 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 1411-11 du code de la santé publique)


Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-11 du code de la santé publique par le mot :

publique






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(n° 278 , 372 )

N° 77

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. L. 1411-11 du code de la santé publique)


Après le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-11 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacun des programmes et actions mis en œuvre, et pour le plan régional dans son entier, le représentant de l'Etat précise l'impact attendu en terme de réduction des inégalités de santé. Le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 précise la contribution de cette organisation sanitaire à la réduction des inégalités.

Objet

Le plan régional de santé publique traite de la question des inégalités sociales devant la santé, par un programme pour l'accès à la prévention et aux soins pour les plus démunis.

Cette approche indispensable, est cependant insuffisante.

Cet amendement vise donc dans une démarche transversale à évaluer la contribution de tous les programmes de santé à la réduction des inégalités. Cet enjeu devant également être relié précisément au mode d'élaboration des schémas régionaux d'organisation des soins (S.R.O.S.).






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(n° 278 , 372 )

N° 4

24 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 2

(Art. L. 1411-13 du code de la santé publique)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-13 du code de la santé publique, après les mots :

des organismes d'assurance maladie

insérer les mots :

obligatoire et complémentaire






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 112

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC


ARTICLE 3


Supprimer le I de cet article.

Objet

Le regroupement, au sein du Haut conseil de la santé publique, des compétences auparavant confiées au Haut comité pour la santé publique et au Conseil supérieur d'hygiène publique de France qui est une mesure de simplification présente toutefois quelques difficultés. Il semblerait opportun que les compétences du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ne soit pas confiées dés à présent au Haut conseil  et que l'on attende les conclusions du rapport de l'Inspection générale des affaires sociales qui doit être remis prochainement au ministre de la santé et de la protection sociale sur le réaménagement des compétences des différents organismes de ce secteur.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 134

7 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. Dans le I de cet article, supprimer les références :
L. 3114-1, L. 3114-6, L. 3322-11, L. 5231-1, L. 5231-2
et les mots :
2, 6 et 7 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux.
II. Compléter le I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
Dans le premier et le quatrième alinéas de l'article L. 3114-1 du code de la santé publique, les mots : « , après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. » sont supprimés.
Dans la première phrase du 2° de l'article L. 5231-2 du même code, les mots : « pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique ». sont supprimés.

Dans les articles L. 3322-11 du même code et 2, 6 et 7 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
A la fin de l'article L. 5231-1 du même code, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ».

Objet

Le regroupement  du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avec le Haut conseil de la santé dans le nouveau Haut conseil de la santé publique rend nécessaire des modifications de cohérence des dispositions législatives prévoyant le recueil de l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'article 3 procède à des substitutions de termes. Toutefois dans certains cas, la substitution aboutit à confier au Haut conseil de la santé publique des attributions qui, de toute évidence, relèvent désormais des missions des agences participant à la veille sanitaire. Il paraît donc utile de modifier sur ce point l'article 3.
Il n'a pas paru nécessaire de maintenir l'avis du haut conseil de santé publique dans deux procédures, l'une rarement mise en œuvre, l'autre pour laquelle l'expertise nécessaire pourra être de nature différente selon les circonstances et donc conduire à consulter l'une ou l'autre agence. Par ailleurs, une erreur matérielle est rectifiée.
Ces premières modifications, qui concernent des cas évidents, ne préjugent pas de la réflexion de fond qui s'engage sur le nouveau périmètre des agences, à la suite des conclusions de la mission d'évaluation de l'application de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille et du contrôle sanitaires et des conclusions des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Par ailleurs, les mentions au conseil supérieur d'hygiène publique de France qui figurent dans la partie réglementaire du code de la santé seront également modifiées, par décret.





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(n° 278 , 372 )

N° 34

2 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE et Paul BLANC


ARTICLE 4


Après le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé:
« ...° d'établir les programmes de formation à l'éducation à la santé, dont l'enseignement sera obligatoire dès l'école primaire, selon des modalités définies par décret.

Objet

Cet amendement tend à ajouter la réalisation de programmes de formation à l'éducation à la santé à la liste des missions confiées à l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé, éducation à la santé qu'il apparaît nécessaire de rendre obligatoire dès l'école primaire.





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(n° 278 , 372 )

N° 114

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Avant l'article L. 6151-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6151-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6151-1-1 . - Le corps des praticiens hospitaliers et des praticiens de santé publique regroupe, au sein d'un corps unique, les praticiens hospitaliers et les praticiens de santé publique.

« les praticiens de santé publique contribuent à la conception, la mise en œuvre, l'exécution et l'évaluation de la politique de santé publique définie à l'article L 1411-1 dans sa rédaction résultant de la loi n°      du        relative à la politique de santé publique. Ils peuvent exercer leurs missions dans les services de l'Etat et de ses établissements publics.

« Les praticiens hospitaliers et les praticiens de santé publique peuvent accéder aux fonctions d'enseignement et de recherche,  dans les conditions fixées par l'article L. 6151-1 ou par décret en conseil d'Etat. »

II. - Après l'article L. 1421-1 du même code, il est inséré un article L. 1421-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1421-1-1 .-  Les fonctions de médecin inspecteur de santé publique et de pharmacien inspecteur de santé publique sont assurées par des médecins et des pharmaciens appartenant au corps des praticiens hospitaliers et des praticiens de santé publique. Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique qui en font la demande sont intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers et des praticiens de santé publique. Les modalités d'application et les dispositions transitoires de ces mesures sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

 

Objet

Pour mettre en œuvre la loi de Santé Publique et assurer la santé et la sécurité de la population , il sera nécessaire de faire appel à un nombre accru de professionnels de Santé Publique et notamment de médecins et de pharmaciens, dans un contexte de démographie médicale déclinante. Le présent article vise à unifier les statuts des médecins et pharmaciens hospitaliers et des médecins et pharmaciens de santé publique œuvrant dans les services de l'Etat ou ses établissements publics afin de leur donner la même attractivité. Il s'agit aussi de permettre une réelle mobilité et d'enrichir l'enseignement et la recherche en santé publique, les universitaires pouvant exercer la deuxième partie de leur activité hors hôpital.

 





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 78

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 A


Avant l'article 6 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La politique de prévention a pour but d'améliorer l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie et d'accident. A travers la promotion de la santé, cette politique donne à chacun les moyens de protéger et d'améliorer sa propre santé.

La politique de prévention tend notamment :

1° A réduire les risques éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de l'altérer, tels l'environnement, le travail, les transports, l'alimentation ou la consommation de produits et de services, y compris de santé ;

2° A améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ;

3° A entreprendre des actions de prophylaxie et d'identification des facteurs de risque ainsi que des programmes de vaccination et de dépistage des maladies ;

4° A promouvoir le recours à des examens biomédicaux et des traitements à visée préventive ;

5° A développer des actions d'information et d'éducation pour la santé ;

6° A développer également des actions d'éducation thérapeutique.

Objet

Cet amendement rétablit la définition et les missions de la politique de prévention telles qu'introduites par la loi du 4 mars 2002 à l'article L. 1417-1 du code de la santé publique.

Car en effet, le présent projet de loi en remplaçant le contenu de cet index législatif, on supprime donc les précédentes dispositions.






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(n° 278 , 372 )

N° 139

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 6 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article met en place des contrôles de santé réguliers des élèves tout au long de leur scolarité, alors qu'il existe déjà un certain nombre de dispositifs qui paraissent suffisants pour répondre à cette préoccupation :
- L'article 6 de la présente loi prévoit la détermination de programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou d'incapacités. Les consultations périodiques de prévention qui seront mises en place dans le cadre de ces programmes sont destinées notamment à assurer le suivi médical des enfants et adolescents. Leur périodicité sera fixée après analyse des besoins de santé aux différents âges de la vie (dont l'enfance et l'adolescence) et de leur efficience en termes de santé publique. Les services de santé scolaire et universitaire pourront concourir à la réalisation des programmes de santé dont font partie les consultations de prévention.
- Un examen de santé obligatoire de l'enfant est prévu au cours de la sixième année et réalisé le plus souvent en dernière année de maternelle. Un bilan de santé peut également être proposé aux élèves de troisième.
- De plus, l'une des mesures présentées dans le cadre de la Conférence de la Famille du 29 juin 2004 prévoit le renforcement du suivi de la santé des adolescents grâce à la généralisation d'entretiens de santé personnalisés aux âges clés de l'adolescence, en classe de 5ème et de 3ème.
- Enfin, un bilan de santé a été instauré par la loi de modernisation sociale dans le cadre de la journée d'appel de préparation à la défense.





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(n° 278 , 372 )

N° 79

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 A


Après l'article 6 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – La prévention, l'éducation, le suivi et la prise en charge des enfants en matière de santé lors de leur scolarité est une priorité. La médecine scolaire contribue à la réalisation de cette priorité. »

Objet

Cet amendement vise à donner à la médecine scolaire une place plus importante en terme de prévention, d'éducation mais aussi de suivi et de prise en charge sanitaire des enfants.






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(n° 278 , 372 )

N° 115

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 A


Après l'article 6A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une politique de lutte contre la prématurité sera engagée. Un décret en précisera les modalités.

 

Objet

La prématurité est favorisée par les grossesses gémellaires, notamment après des procréations médicalement assistées.

Les prématurés présentent souvent des troubles importants notamment neuropsychiques. Il conviendra donc de mener une politique de santé publique tendant à diminuer la prématurité et ses conséquences.

 





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(n° 278 , 372 )

N° 116

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 A


Après l'article 6 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une politique de vaccination contre le pneumocoque 23 sera engagée.

Objet

Si les personnes âgées sont bien vaccinées contre la grippe, il n'en n'est pas de même pour le pneumocoque 23 qui est pourtant très dangereux et pourrait provoquer de nombreux décès en hiver chez les personnes âgées fragiles. Sur 30.000 décès dus à des infections, 10.000 lui sont directement imputables.

Il conviendra donc de les informer et de mener une campagne de vaccination chez les plus de 65 ans au rythme d'un vaccin tous les 5 ans. L'Académie de Médecine a, à plusieurs reprises, demandé une telle disposition.

 





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(n° 278 , 372 )

N° 117

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 A


Après l'article 6A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3111–2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une vaccination anti-pneumocoque 23 sera effectuée chez les personnes âgées de plus de 65 ans tous les cinq  ans. Parallèlement, comme pour le vaccin grippal, une vaste campagne d'information sera menée auprès des médecins et des personnes âgées. Un décret détermine les modalités précises de cette vaccination. »

 

Objet

Si les personnes âgées sont bien vaccinées contre la grippe, il n'en n'est pas de même pour le pneumocoque 23 qui est pourtant très dangereux et pourrait provoquer de nombreux décès en hiver chez les personnes âgées fragiles. Sur 30.000 décès dus à des infections, 10.000 lui sont directement imputables.

Il conviendra donc de les informer et de mener une campagne de vaccination chez les plus de 65 ans au rythme d'un vaccin tous les 5 ans. L'Académie de Médecine a,  à plusieurs reprises, demandé une telle disposition.

 





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(n° 278 , 372 )

N° 36

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Compléter in fine le texte proposé par le 1 du II de cet article pour l'article L. 1311-4 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les mesures prescrites ne sont pas réalisées à l'issue d'un délai précisé dans l'arrêté du préfet, celui-ci, ainsi que le ou les maires de la ou des communes concernées peuvent réaliser d'office ces mesures. Lorsque des personnes morales ou physiques sont à l'origine du danger ponctuel, ou lorsqu'elles se sont délibérément abstenues de mettre fin aux causes de ce danger, l'arrêté leur est notifié. Dans ce cas le coût des mesures prescrites est mis à leur charge et, recouvré comme en matière de contributions directes par l'autorité ayant procédé à la réalisation d'office des mesures. »

Objet

Le rétablissement de l'article L. 1311-4 par l'Assemblée nationale correspond à une nécessité que personne ne nie. Toutefois l'assemblée l'a rétabli sous une forme tronquée ; il est certain que, avec l'écriture incomplète qui nous est proposée ici, la question de la réalisation d'office des mesures d'urgence va se poser, à la fois dans sa mise en œuvre et en regard du coût. Or, s'agissant de problèmes considérés comme urgents, il faut prévoir cette réalisation d'office. Il faut également prévoir le recouvrement d'office dans certains cas, notamment en cas d'acte volontaire. La mise en recouvrement des sommes engagées ne peut être prévu que par voie législative et non réglementaire ; le code des collectivités territoriales ne nous est ici d'aucun secours. C'est pourquoi cet amendement entend remédier à cette situation.






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(n° 278 , 372 )

N° 101 rect.

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ETIENNE, LECLERC, GEOFFROY, LORRAIN et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un additionnel ainsi rédigé :

La télémédecine permet, entre autres, d'effectuer des actes médicaux dans le strict respect des règles de déontologie mais à distance, sous le contrôle et la responsabilité d'un médecin en contact avec le patient par des moyens de communication appropriés à la réalisation de l'acte médical.

Objet

Cet amendement traduit les recommandations adoptées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans sa séance du 22 juin dernier, à la suite du rapport consacré à l'Internet à haut débit et aux systèmes de santé, sur la proposition de ses rapporteurs Jean-claude Etienne, sénateur et Jean Dionis du Séjour, député.

Il donne une définition légale de la télémédecine qui manque actuellement pour que cette technique facilite la permanence des soins et puisse se développer.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 278 , 372 )

N° 102 rect.

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ETIENNE, LECLERC, GEOFFROY, LORRAIN et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs à un acte de télémédecine est celle dans le ressort duquel le patient a été traité.

 

Objet

Cet amendement traduit les recommandations adoptées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans sa séance du 22 juin dernier, à la suite du rapport consacré à l'Internet à haut débit et aux systèmes de santé, sur la proposition de ses rapporteurs Jean-claude Etienne, sénateur et Jean Dionis du Séjour, député.

Il est nécessaire de préciser le ressort de la juridiction compétente à l'occasion de la réalisation d'un acte de télémédecine.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 103 rect.

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ETIENNE, LECLERC, GEOFFROY, LORRAIN et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une ordonnance comportant des prescriptions de soins ou de médicament peut être formulée par courriel dès lors qu'elle peut être authentifiée.

Objet

Cet amendement traduit les recommandations adoptées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans sa séance du 22 juin dernier, à la suite du rapport consacré à l'internet à haut débit et aux systèmes de santé, sur la proposition de ses rapporteurs Jean-Claude Etienne, sénateur et Jean Dionis du Séjour, député.

Il est nécessaire de donner aux médecins réalisant une consultation par télé médecine la possibilité d'établir une ordonnance.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 104 rect.

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ETIENNE, LECLERC, GEOFFROY, LORRAIN et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les sites informatiques dédiés à la médecine peuvent demander que leur soit délivré un label certifiant de leur adhésion à des règles de bonnes conduites définies par le ministre en charge de la santé.

Objet

Cet amendement traduit les recommandations adoptées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans sa séance du 22 juin dernier, à la suite du rapport consacré à l'internet à haut débit et aux systèmes de santé, sur la proposition de ses rapporteurs Jean-Claude Etienne, sénateur et Jean Dionis du Séjour, député.

Il est nécessaire que ceux qui consultent les sites internet puissent identifier ceux qui s'engagent à respecter un minimum de règles de déontologie.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 278 , 372 )

N° 107 rect.

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ETIENNE, LECLERC, GEOFFROY, LORRAIN et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les schémas régionaux d'organisation sanitaire intègrent la télémédecine. Chaque schéma définit les modes opérationnels pour répondre aux exigences de la santé publique et de l'aménagement du territoire, notamment au regard du maintien des hôpitaux de proximité et des besoins immédiats liés à la démographie médicale.

Objet

Cet amendement traduit les recommandations adoptées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dans sa séance du 22 juin dernier, à la suite du rapport consacré à l'internet à haut débit et aux systèmes de santé, sur la proposition de ses rapporteurs Jean-Claude Etienne, sénateur et Jean Dionis du Séjour, député.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 41

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 QUATER A


Rédiger comme suit le I bis de cet article :

I bis - A la fin du premier alinéa de l'article L. 6133-5 du même code, les mots : « au dernier alinéa de », sont remplacés par le mot : « à ».

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence visant à prendre en compte dans l'article L.6133-5 du code de la santé publique les amendements votés par l'Assemblée Nationale. L'amendement proposé rétablit la référence exacte.

 





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 5

24 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14 A


Rédiger comme suit cet article :

Les messages publicitaires télévisés en faveur de produits alimentaires manufacturés avec ajout de sucres, de graisses, de sel ou d'édulcorants de synthèse, émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire doivent être assortis d'une information spécifique à caractère sanitaire.

Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation d'actions d'information et d'éducation nutritionnelle.

La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages visés au premier alinéa, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies. Le montant de cette contribution est égal à 1,5 % du montant de ces sommes.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 119 rect. ter

9 juillet 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste, Mme DESMARESCAUX et Mme BOUT


ARTICLE 14 A


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 5 pour rédiger l'article 14A :

Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, afin de financer, pour un tiers, des messages d'information et pour les deux tiers restants pour mettre en œuvre des projets concrets d'éducation nutritionnelle, au niveau des collectivités territoriales, et en particulier des communes.

Objet

Les expérimentations conduites depuis une dizaine d'années en matière d'éducation nutritionnelle montrent clairement que le niveau le plus pertinent pour de tels projets est celui de la commune où peuvent être mis en réseau tous les partenaires impliqués ( écoles, associations, médecins,  infirmières…etc). Si on ne peut nier l'intérêt de grandes campagnes nationales d'information sur la nutrition, ce sont les actions de terrain qui permettent de faire évoluer, dans la durée, les comportements alimentaires de nos concitoyens. Or on sait qu'il existe également un lien direct entre obésité et situation de précarité sociale, ce qui appelle à l'évidence à entreprendre des actions plus ciblées sur certaines catégories de population. C'est la raison pour laquelle ce sous amendement prévoit explicitement que les deux tiers des ressources procurées par la taxe instaurée à cet article seront consacrées à financer des actions au niveau local, en particulier à l'échelon communal.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 70 rect.

9 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes HENNERON et ROZIER et M. Paul BLANC


ARTICLE 14 A


Rédiger ainsi cet article :

Les messages publicitaires télévisuels, en faveur de boissons ou produits alimentaires manufacturés, émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire doivent être assortis d'un message de caractère sanitaire rappelant notamment les principes des bons comportements alimentaires.

Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit d'une Fondation reconnue d'utilité publique dont l'objet est de promouvoir les bons comportements alimentaires notamment pour lutter contre l'obésité.. Cette contribution est destinée à financer la réalisation d'actions d'information et d'éducation visant à promouvoir de bons comportements alimentaires dans le cadre du modèle alimentaire français et d'une bonne hygiène de vie. La réalisation de ces actions peut être confiée en partie à l'Institut National d'Education et de Prévention pour la Santé

La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages visés au premier alinéa, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies. Le montant de la contribution sera égal à 1 % du montant de ces sommes.

Les modalités d'application du présent article  seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé.

Objet

Il s'agit de mettre en place un dispositif global de prévention pour la santé en prévoyant que tous les messages publicitaires télévisuels, en faveur de boissons ou produits alimentaires manufacturés, doivent être assortis d'un message de caractère sanitaire rappelant notamment les principes des bons comportements alimentaires – diversité, modération -.

Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit d'une Fondation reconnue d'utilité publique afin de financer la réalisation d'actions d'information et d'éducation pour une meilleure hygiène de vie. La réalisation de ces actions pourrait être confiée en partie à l'INPES. Le montant de la contribution sera égal à 1% du montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages publicitaires.

Les modalités d'application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 278 , 372 )

N° 145 rect. bis

9 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 A


Rédiger comme suit cet article :

Les messages publicitaires télévisés en faveur de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse et de produits alimentaires manufacturés, émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire, doivent  contenir une information à caractère sanitaire.

Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelle notamment au niveau des collectivités territoriales.

La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages visés au premier alinéa, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies. Le montant de cette contribution est égal à 1,5 % du montant de ces sommes.

Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis du Bureau de vérification de la publicité, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.

Objet

La proposition du Gouvernement se rapproche de celle adoptée par la commission des affaires sociales. Elle cherche à la compléter sur un certain nombre de points :

Afin de renforcer la responsabilisation des acteurs économiques, elle fait que l'ensemble des produits alimentaires manufacturés entre dans le champ d'application de l'article ; elle permet que les annonceurs aient le choix quant aux modalités de leur participation à des actions de promotion des bons comportements alimentaires par le versement d'une contribution financière soit à une fondation reconnue d'utilité publique soit à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Le montant de la contribution varie en fonction de son  destinataire, afin d'assurer la neutralité fiscale de cette participation.

Pour éviter une ingérence dans les relations entre médias et annonceurs, l'assiette de la contribution n'inclut plus les remises, rabais ou ristournes.

Par ailleurs, afin de renforcer la collaboration entre les différents acteurs pour la promotion des messages de santé publique en matière de nutrition, le décret d'application prévoira les modalités de consultation de l'ensemble des partenaires.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 6

24 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14 BA


Rédiger comme suit cet article :

A compter du 1er septembre 2005, la présence de distributeurs automatiques dans les établissements scolaires est subordonnée à la signature d'une charte des bonnes pratiques.

Un décret pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'éducation nationale fixe le cahier des charges de cette charte et notamment la composition nutritionnelle des produits dont la vente ou la distribution est interdite.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 82

6 juillet 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 14 BA


Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 6, après les mots :

est subordonnée

insérer les mots :

à l'organisation au moins une fois par an d'une campagne d'éducation pour la santé sur les problèmes de nutrition à destination des élèves et

Objet

L'objet de ce sous-amendement est de faire baisser la prévalence de l'obésité chez les jeunes. A cette fin, il prévoit l'organisation de campagne d'éducation sur les problèmes de nutrition à destination des élèves.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 120 rect.

7 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BIWER, DÉTRAIGNE, MERCIER, MOINARD, NOGRIX, SOULAGE, ARNAUD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 14 BA


Rédiger comme suit cet article :

A compter du 1er septembre 2005, la présence de distributeurs automatiques dans les établissements scolaires est subordonnée à la signature d'une charte des bonnes pratiques.

Un décret pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'éducation nationale fixe le cahier des charges de cette charte et notamment la composition nutritionnelle des produits dont la vente ou la distribution est interdite.

Objet

L'obésité est un fléau qui gagne du terrain dans notre pays. Il touche de plus en plus d'enfants. C'est pourquoi des mesures de santé publique s'imposent à l'évidence. Cependant, la suppression pure et simple des distributeurs de confiseries et sodas installés dans les établissements scolaires ne semble pas le meilleur moyen d'agir. En effet, ce ne sont pas les distributeurs qui doivent être mis en cause mais leur contenu. Le présent amendement a pour objet qu'un contrôle systématique du contenu de ces distributeurs soit effectué sur des critères de valeur nutritive et diététique à partir d'une charte de bonnes pratiques.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 143 rect. bis

9 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 BA


Rédiger comme suit cet article :

A compter du 1er septembre 2005, seuls sont admis dans les établissements scolaires les distributeurs délivrant des produits répondant à des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment la composition nutritionnelle des aliments et boissons interdits dans les distributeurs.

Objet

Le Gouvernement partage entièrement les préoccupations qui ont conduit les sénateurs à proposer une mesure d'encadrement strict des distributeurs au sein des établissements scolaires. L'augmentation rapide de l'obésité et du surpoids chez l'enfant impose effectivement de fixer rapidement par décret des règles précises sur les aliments autorisés dans les distributeurs. Doivent notamment être interdits les boissons enrichies en sucres et les aliments trop riches en sucres, graisses ou sel.

Outre un décret l'amendement sénatorial subordonne l'installation des distributeurs à la signature d'une charte de bonnes pratiques. Compléter le décret par une charte présente certes l'intérêt de permettre d'associer les acteurs locaux. Toutefois, dans un objectif de simplicité et de rapidité le gouvernement propose de retirer l'étape de la charte dans le dispositif juridique sachant que chaque établissement scolaire aura toujours la possibilité d'en établir une.

 






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(n° 278 , 372 )

N° 105 rect.

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ETIENNE, LECLERC, GEOFFROY et LORRAIN


ARTICLE 14 BA


Rédiger comme suit cet article :

Les distributeurs présents dans les établissements scolaires ne peuvent mettre à disposition des élèves que les seuls produits dont la liste aura été arrêtée conjointement par les ministères de l'éducation nationale et de la santé, après consultation des instances concernées.

Objet

L'installation des distributeurs dans les établissements scolaires n'est pas systématique. Elle est le fruit d'une concertation avec les dirigeants desdits établissements. En effet, ils sont seuls décideurs de l'installation ou non de distributeurs automatiques. Le dialogue est déjà instauré entre les parties quant aux produits à distribuer. Une charte de bon usage des distributeurs est en cours de rédaction afin de guider les décisions des chefs d'établissement et d'orienter le choix des produits proposés. Les distributeurs automatiques permettent le maintien des élèves à l'intérieur des établissements, ils proposent également des produits indispensables tels que l'eau et ce, sous une forme attrayante, ils délivrent de produits de taille « portion individuelle » ce qui limite la consommation. Certains distributeurs distribuent même dans les lycées des produits d'hygiène et participent également à la sociabilité des élèves.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 81

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 14 BA


Rédiger ainsi cet article :

Est interdite dans les enceintes scolaires la distribution de tous les aliments susceptibles de nuire à la santé des enfants ou des adolescents en cas de consommation excessive : produits alimentaires manufacturés avec sucres, graisses ou sel ajouté ainsi que les produits contenant des édulcorants de synthèse.

 

Objet

La présence dans les enceintes scolaires d'une offre de produits sans véritable intérêt nutritionnel favorise des modes de consommations de type grignotage.

Cet amendement vise donc conformément au programme national nutrition santé à lutter contre la prévalence de l'obésité chez l'enfant.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 278 , 372 )

N° 83

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 14 B


Rédiger ainsi cet article :

L'étiquetage nutritionnel est obligatoire pour les produits préemballés ;

Cet étiquetage nutritionnel doit reprendre les huit éléments suivants : valeur calorique, lipides dont acides gras saturés et trans-insaturés, protéines, glucides dont sucres, fibres alimentaires, sel.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'obésité et l'information du consommateur.

Il vise à rendre obligatoire l'étiquetage nutritionnel pour les produits préemballés.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 84

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 B


Après l'article 14 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un Centre national pour la prévention du suicide. Ce centre est composé de professionnels, de représentants des associations ainsi que de bénévoles luttant contre le suicide. Il a pour mission de développer l'intervention auprès des personnes fragilisées et de coordonner la recherche entre l'ensemble des disciplines concernées.

Objet

La France, à l'instar d'autres pays européens qui ont montré la voie et, à la suite d'une mobilisation associative et professionnelle qu'il faut saluer, doit s'engager clairement dans une politique de prévention du suicide. Cette politique passe par la prise en charge médicalisée des suicidants, l'accompagnement des familles qui vivent un deuil particulièrement douloureux et culpabilisant, et le développement de lieu d'écoute et de solidarité pour tous ceux qui connaissent le désespoir.

Une telle politique pourrait utilement s'appuyer sur un Centre national pour la prévention du suicide qui associerait les dynamiques des bénévoles et des professionnels et donnerait à chacun les moyens de développer l'intervention de terrain et les recherches pluridisciplinaires.






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(n° 278 , 372 )

N° 85

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 B


Après l'article 14 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement sur les conditions de création d'un Institut national de recherche sur le vieillissement est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2004.

Objet

Suite à la catastrophe sanitaire et sociale de l'été dernier, aucune réflexion n'a été engagée par le gouvernement sur le vieillissement de la population et sur une prise en compte globale des personnes âgées. Le drame de l'été dernier a pourtant montré combien la recherche, en particulier au niveau médical et social, doit être développé. C'est pourquoi, nous demandons que soit rendu un rapport au Parlement sur les conditions de création d'un Institut national de recherche sur le vieillissement.






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(n° 278 , 372 )

N° 121

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de lutter contre la dénutrition et de favoriser le maintien à domicile dans le cas de maladies chroniques (Alzheimer, maladie de Crohn…), il est nécessaire de développer la nutrition orale et entérale.

Objet

La dénutrition est un des problèmes majeurs qui se pose aux personnes âgées, dans le cas, notamment, de la maladie d'Alzheimer.






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(n° 278 , 372 )

N° 80

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 14


Compléter cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Les moyens y afférents seront affectés par les lois de finances et par les lois de financements de la sécurité sociale. Ces moyens sont décrits dans ce rapport d'objectifs avec une étude coût/avantage et des propositions de méthodologie.

Objet

Alors que ce texte devait au départ être une loi de programmation avec des financements clairement affichés, nous avons eu le regret de ne voir arriver qu'un projet de loi sans aucune précision sur les moyens financiers.

Cet amendement a donc pour objet de compléter cet article afin de pallier cette lacune.

 





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(n° 278 , 372 )

N° 138

7 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 14

(ANNEXE)


Modifier ainsi l'annexe à cet article :
I. Rédiger ainsi le texte du 6.2 :
L'impact de la violence sur la santé est souvent sous-estimé alors qu'il concerne une large partie de la population. La violence routière fait l'objet d'une mobilisation prioritaire. Cette mobilisation sera étendue à l'ensemble des phénomènes de violence ainsi que le préconise l'Organisation mondiale de la santé.
Ce plan stratégique prendra en compte les interactions entre violence et santé dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Il devra s'articuler avec d'autres plans ou programmes nationaux tels que la violence routière (DISR), le plan santé mentale, ou le programme sur les conduites addictives coordonné par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie (MILDT)
Ce plan sera préparé en 2004.
II. a) Dans les trois derniers alinéas du 4., remplacer les mots :
ayant pour préalable
par les mots :
dont la quantification a pour préalable
b) En conséquence, procéder à la même modification dans la première colonne de tous les tableaux présentant les objectifs de santé publique.
III. Dans la deuxième colonne de l'objectif 5 du tableau " Nutrition et activité physique ", remplacer les mots :
passer de 10 % en 2000 à 8 % en 2008
par les mots :
passer de 42 % en 2003 à 33 % en 2008
IV. Dans l'objectif 11 du tableau " Nutrition et activité physique " :
a) Dans le premier alinéa de la deuxième colonne, remplacer les mots :
sur une moyenne de 4 % par an
par les mots :
pour parvenir à une consommation moyenne inférieure à 8g/personne/jour (la consommation moyenne a été estimée en 1999 entre 9 et 10 g/personne/jour)
b) Dans la même colonne, supprimer les 4 derniers alinéas ;
c) Compléter la dernière colonne par un alinéa ainsi rédigé :
Consommation de sel moyenne dans la population estimée par enquête de consommation alimentaire (méthode validée par rapport à la natriurèse de 24 h)
V. Dans l'objectif 14 du tableau " santé et travail " :
a) Après les mots :
accidents routiers
insérer le mot :
mortels
b) Rédiger ainsi le premier alinéa de la dernière colonne :
Nombre d'accidents routiers mortels par branche (accidents de trajet et accidents liés à l'activité professionnelle)
c) Supprimer le second alinéa de la dernière colonne.
VI. Dans l'objectif 15 du tableau " santé et travail " :
a) Compléter la deuxième colonne par les mots :
par rapport à la prévalence estimée à partir des résultats de l'enquête SUMER 2003
b) Supprimer le texte de la troisième colonne ;
c) Compléter la dernière colonne par les mots :
plus de 20 heures par semaine
VII. Dans l'objectif 16 du tableau " santé et travail " :
a) Rédiger ainsi la deuxième colonne :
Réduire le nombre de travailleurs soumis à un niveau de bruit de plus de 85 dB plus de 20 heures par semaine sans protection auditive par rapport à la prévalence estimée à partir des résultats de l'enquête SUMER 2003
b) Supprimer le texte de la troisième colonne ;
c) Rédiger ainsi la dernière colonne :
Nombre de travailleurs soumis à un niveau de bruit de plus de 85 dB plus de 20 heures par semaine
VIII. Dans l'objectif 17 du tableau " santé et travail " :
1) Dans la troisième colonne :
a) Rédiger ainsi le premier alinéa :
Évaluer la faisabilité de l'identification des cancers d'origine professionnelle dans les registres généraux du cancer
b) Dans le dernier alinéa, supprimer les mots :
(par les fabricants)2
et la note 2 (en bas de page)
2) Rédiger ainsi la dernière colonne :
* Nombre de cancers d'origine professionnelle identifiés à partir des registres généraux du cancer
* Nombre de personnes exposées/personnes non exposées par branche professionnelle par type de substance
* Nombre de dossiers d'évaluation des risques associés aux substances chimiques déposés par les fabricants auprès des autorités compétentes des états membres de l'Union Européenne (futur système " REACH ")
IX. Dans la deuxième colonne de l'objectif 18 du tableau " santé et environnement ", remplacer l'année :
1999
par l'année :
1996
X. Dans l'objectif 20 du tableau " santé et environnement " :
1) Rédiger ainsi la deuxième colonne :
Réduire l'exposition de la population aux polluants atmosphériques : respecter les valeurs limites européennes 2010 (pour les polluants réglementés au plan européen, NOx, ozone et particules en particulier) dans les villes (- 20 % par rapport à 2002)
2) Dans le premier alinéa de la quatrième colonne :
a) Remplacer les mots :
fines (PM10), ultrafines (PM2,5)
par les mots :
(PM10 et PM2,5)
b) Remplacer les mots :
la surveillance des particules ultrafines doit être développée
par les mots :
la représentativité spatiale des stations de mesure doit être évaluée ; la surveillance des particules fines (PM2,5) doit être étendue et celle des particules ultrafines développée
c) Dans le second alinéa, remplacer les mots :
Risques attribuables
par les mots :
Impact sanitaire attribuable
XI. Dans la deuxième colonne de l'objectif 22 du tableau " santé et environnement ", supprimer les mots :
en permanence
XII. Dans l'objectif 29 du tableau " Iatrogénie " :
a) Rédiger ainsi la deuxième colonne :
Réduire les doses d'irradiation individuelles et collectives liées aux expositions médicales à visée diagnostique, en renforçant la justification des indications et l'optimisation des pratiques.
b) Rédiger ainsi la troisième colonne :
Actualiser les connaissances sur le nombre et la fréquence des examens radiologiques et sur les doses délivrées aux personnes exposées.
XIII. Supprimer l'objectif 30 du tableau " Iatrogénie ".
XIV. Dans la deuxième colonne de l'objectif 35 " Déficiences et handicaps ", remplacer les mots :
9,5 % des personnes en population générale selon l'enquête HID, Indicateur de Katz
par les mots :
3,6 % des personnes âgées de 5 ans et plus en population générale selon l'enquête HID, personnes ayant répondu au module de l'indicateur de Katz
XV. Dans la deuxième colonne de l'objectif 45 du tableau " santé maternelle et périnatale ", remplacer le chiffre :
100 000
par le chiffre :
1 000
XVI. Dans l'objectif 67 du tableau " maladies des organes des sens " :
a) Rédiger ainsi la deuxième colonne :
Atteintes sensorielles chez l'enfant : assurer un dépistage et une prise en charge précoces de l'ensemble des atteintes sensorielles de l'enfant, (notamment dépistage systématique de la surdité congénitale en maternité ou au plus tard avant l'âge de un an, dépistage des troubles de la vue entre 9 et 12 mois, et dépistage de l'ensemble des déficits visuels et de l'audition avant l'âge de 4 ans
b) Compléter la troisième colonne par un alinéa ainsi rédigé :
Définir ou réactualiser des recommandations pour les dépistages sensoriels (âges des dépistages, contenu de l'examen) aux différents âges de l'enfant, y compris pour les enfants non scolarisés en petite section de maternelle.
XVII. Dans l'objectif 68 du tableau " maladies des organes des sens " :
a) Rédiger ainsi la deuxième colonne :
Atteintes sensorielles chez l'adulte : réduire la fréquence des troubles de la vision et des pathologies auditives méconnus, assurer un dépistage et une prise en charge précoce et prévenir les limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées et leurs conséquences.
b) Rédiger ainsi la troisième colonne :
Améliorer la connaissance des circonstances d'exposition à des traumatismes sonores aigus et répétés ; définir des protocoles et dispositifs de dépistage rapide en médecine du travail et de ville ; dresser un état des conséquences des atteintes sensorielles sur la vie quotidienne ; définir les stratégies de compensation des pathologies auditives dans les différentes situations de communication (privée, sociale, professionnelle) à tous les âges.
c) Rédiger ainsi la dernière colonne :
* Indicateurs d'évaluation et de suivi des dépistages : taux de couverture, pourcentage de faux positifs, taux de suivi... ;
* Prévalence des troubles de la vision et de l'audition par âge et par sexe ;
* Limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées aux troubles selon les âges ;
* Proportion et niveau de perte auditive des personnes appareillées.
XVIII. Dans l'objectif 71 du tableau " Maladies cardiovasculaires " :
a) Rédiger ainsi la deuxième colonne :
Hypertension artérielle : réduire de 2 à 3 mm Hg la moyenne de la pression artérielle systolique de la population française d'ici à 2008.
b) Rédiger ainsi la troisième colonne :
Définir les conditions d'échantillonnage et de mesure permettant d'estimer la distribution de la pression artérielle de façon fiable et reproductible.
c) Rédiger ainsi la dernière colonne :
* Valeur moyenne de la pression systolique par tranche d'âge et par sexe, avec la prise en compte des pourcentages d'hypertendus (=140/90 mm Hg) dépistés, traités et contrôlés
XIX. Rédiger ainsi la troisième colonne de l'objectif 78 du tableau " Pathologies gynécologiques " :
Disposer de données fiables sur la fréquence de ces troubles et sur leur retentissement sur la qualité de vie
XX. Rédiger ainsi la première colonne de l'objectif 88 du tableau " Affections d'origine anténatale " :
Objectif dont la quantification a pour préalable la production d'informations épidémiologiques
XXI. Dans l'objectif 91 du tableau " Affections bucco-dentaires " :
a) Rédiger ainsi la deuxième colonne :
Réduire de 30 % d'ici à 2008 l'indice CAO mixte moyen (valeur estimée) à l'âge de 6 ans (de 1,7 à 1,2) et l'indice CAO moyen à l'âge de 12 ans (de 1,94 à 1,4)
b) Rédiger ainsi la dernière colonne :
* Distributions des indices CAO mixte à 6 ans et CAO à 12 ans
XXII. Dans la deuxième colonne de l'objectif 94 du tableau " Traumatismes ", remplacer les mots :
réduire de 50 %
par les mots :
réduire fortement et en tendance régulière et permanente

Objet

Cet amendement apporte un ensemble de clarifications et de corrections d'ordre technique ; il précise également les objectifs portant sur les atteintes sensorielles chez l'enfant et l'adulte afin de mieux prendre en compte l'ensemble de la pathologie de l'audition :
I. Cette modification précise la présentation de ce plan stratégique en conformité avec le contenu et le calendrier de la mission confiée par le ministre à Madame le Dr A. Tursz (lettre de mission du 19 décembre 2003).
II. Les préalables portent sur la possibilité de quantifier certains objectifs, non sur la pertinence de ces objectifs.
III. L'estimation donnée dans la rédaction initiale ne portait que sur la prévalence de l'obésité, alors que l'objectif vise une réduction de 20% de la prévalence de l'obésité et du surpoids, conformément aux objectifs du Programme National Nutrition Santé. Par ailleurs, des estimations publiées en Juin 2003 permettent d'actualiser les estimations de référence.
IV. Cette formulation permet de fixer un objectif sur 5 ans équivalent à celui proposé par l'objectif introduit en première lecture au Sénat. Elle est toutefois plus précise (en indiquant le niveau actuel estimé) et plus réaliste (en ne fixant pas d'objectif annuel), et propose un indicateur souhaitable pour suivre les résultats. Par ailleurs, sans remettre en question la pertinence des stratégies proposées dans la rédaction adoptée par le Sénat, cette formulation limite la formulation de l'objectif à la désignation du résultat à atteindre conformément au principe retenu pour l'ensemble de ce rapport annexé, en laissant aux responsables de la mise en œuvre de la politique de santé l'initiative de faire évoluer si besoin les moyens et les stratégies à mettre en œuvre.
V. Il s'agit d'une part de ne pas fixer de limite à la réduction de la mortalité (seul paramètre qui peut être actuellement estimé de façon fiable) associée à des accidents routiers liés au travail, conformément aux orientations de la Délégation Interministérielle à la Sécurité Routière, d'autre part de précisions techniques concernant la rédaction de cet objectif. Les nombres d'accords de branche et de mesures de prévention préconisées par les partenaires sociaux sont par ailleurs des indicateurs en rapport avec la possibilité de mettre en œuvre de certaines actions de prévention dans le cadre d'accords contractuels avec l'assurance maladie, mais ne constituent pas en eux-mêmes des indicateurs de la mise en œuvre effective ou de l'efficacité de ces actions.
VI. La quantification de l'objectif repose sur les estimations qui pourront être réalisées à partir des résultats de l'enquête SUMER 2003, en cours d'analyse. La modification de la rédaction de l'indicateur est en cohérence avec l'objectif poursuivi.
VII. Les modifications adoptées en deuxième lecture à l'Assemblée nationale correspondent en fait aux actions, notamment réglementaires, à mettre en œuvre pour transposer la directive Européenne sur l'exposition au bruit en milieu professionnel. La rédaction proposée indique le résultat attendu en termes d'exposition des travailleurs.
VIII. La faisabilité de l'identification des cancers d'origine professionnelle dans les registres généraux du cancer devrait être évaluée avant de proposer une extension expérimentale dans des départements pilotes. Par ailleurs, le système d'évaluation des risques associés aux substances chimiques fait actuellement l'objet d'une proposition de législation européenne (adoptée par la Commission le 29 octobre 2003).
IX. Les estimations publiées en 1999 sont basées sur une enquête réalisée en 1996.
X. Les particules fines sont actuellement définies comme ayant une taille inférieure à 2,5 micromètres (PM2,5) tandis que les ultrafines sont d'une taille inférieure à 0,1 micromètre (PM0,1). Les mesures qui se sont généralisées dans le cadre réglementaire national et européen portent sur des particules de taille plus importante (PM10), mais les recherches en cours portent sur les effets des particules fines et ultrafines qui pénètrent jusqu'aux alvéoles pulmonaires et qui, quand elles sont hydrosolubles, peuvent voir leurs composants passer directement dans le sang. Les modifications proposées précisent par ailleurs la référence aux valeurs limites européennes, et clarifient la formulation de l'indicateur souhaitable concernant l'impact de la pollution sur la santé de la population.
XI. Compte tenu des conditions de mesure, la qualité de l'eau est en fait considérée comme acceptable lorsque moins de 5 % des prélèvements réalisés au cours d'une année dépassent les limites fixées pour les paramètres microbiologiques et pesticides.
XII et XIII. L'objectif 30 constituait en fait l'un des moyens d'actions permettant d'atteindre l'objectif 29 de réduction de l'exposition de la population à des rayonnements ionisants non justifiés et comportait par ailleurs une erreur technique ; les modifications proposées pour la rédaction de l'objectif 29 clarifient la nature des progrès à réaliser sans remettre en cause les bénéfices liés à la bonne utilisation de ces outils diagnostiques indispensables.
XIV. La prévalence des limitations fonctionnelle indiquée dans la rédaction initiale incluait les non-réponses et les enfants de moins de 5 ans.
XV. Il s'agissait d'une erreur typographique.
XVI. Ces modifications précisent la formulation de l'objectif en rappelant l'importance du dépistage de la surdité dès la période néonatale, du dépistage des troubles visuels au 9ème mois, et du dépistage de l'ensemble des atteintes sensorielles après l'acquisition de la parole et avant l'âge de 4 ans. Des protocoles adaptés devront être précisés.
XVII. En parallèle à l'objectif portant sur les atteintes sensorielles chez l'enfant, ces modifications étendent le champ de cet objectif aux troubles auditifs de l'adulte, permettant ainsi de prendre en compte les conséquences d'une pathologie particulièrement fréquente et invalidante.
XVIII. La distribution de la pression artérielle dans la population ne permet de distinguer une population " normotendue " d'une population " hypertendue " qu'en fonction de seuils arbitraires déterminés à un moment donné. La réduction de la pression artérielle dans la population générale permet de diminuer globalement les risques à long terme de maladies cardiovasculaires. Cette réduction repose d'abord sur des modifications des modes de vie et de l'alimentation. La production des estimations nécessaires au suivi de cet objectif suppose toutefois de développer une méthodologie appropriée.
XIX. Les connaissances à réunir pour être en mesure de quantifier cet objectif n'avaient pas été indiquées dans la rédaction initiale.
XX. Cet objectif n'est effectivement actuellement pas quantifiable en l'absence de données suffisantes sur la mortalité liée à la drépanocytose et sur le retentissement de la maladie sur la qualité de vie des personnes atteintes.
XXI. L'indice pertinent à l'âge de 6 ans est l'indice CAO mixte qui tient compte des dents de lait. Par ailleurs, les discussions menées lors de la consultation des sociétés savantes ont fait apparaître que l'évolution de l'indice CAO chez l'adulte n'était pas pertinente à échéance de 5 ans : cet indice témoigne en effet de l'ensemble des affections dentaires depuis la naissance.
XXII. La modification de la rédaction de l'objectif 94 répond à un souci de préciser de façon qualitative, mais avec insistance, l'objectif à 5 ans. La réduction du nombre de morts se poursuit de façon soutenue depuis 2002 (moins 11% sur les 5 premiers mois 2004 par rapport à la période correspondante en 2003, elle-même inférieure de -15% à la période correspondante en 2002). Le gouvernement souhaite maintenir ce cap et obtenir un nombre de décès le plus bas possible, mais sans qu'il soit possible à ce stade de le fixer précisément.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 71

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LEROY


Article 14

(ANNEXE)


Supprimer l'objectif 11 du tableau « nutrition et activités physiques » de l'annexe à cet article.

Objet

Le fondement scientifique d'une mesure préconisant une restriction sodée à l'échelle de la population n'est pas établi, et de plus, un régime hyposodé peut être recommandé dans certaines pathologies, par prescription médicale. Il convient en outre de prendre en considération les inconvénients et les effets négatifs qu'une réduction généralisée des apports en sel peut présenter chez les sujets ayant des caractéristiques génétiques particulières, les sportifs ou les personnes âgées dont l'équilibre hydrosodé ne peut être perturbé sans risque. D'une manière générale, le traitement de l'hypertension doit, en priorité, relever d'une approche médicale globale, et non de recommandations ciblées sur un seul paramètre.






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(n° 278 , 372 )

N° 7

24 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 14

(ANNEXE)


Dans l'annexe à cet article, rédiger ainsi l'objectif 68 :

Objectif

Objectif préalable

Indicateurs

68 Atteintes sensorielles chez l'adulte : réduire la fréquence des troubles de la vision et des pathologies auditives, assurer un dépistage et une prise en charge précoce et prévenir les limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées et leurs conséquences.

- Améliorer la connaissance des circonstances d'exposition à des traumatismes sonores aigus et répétés.

- Définir des protocoles et des dispositifs de dépistage rapide en médecine du travail et de ville.

- Dresser un état des conséquences des atteintes sensorielles sur la vie quotidienne.

- Définir les stratégies de compensation des pathologies auditives dans les différentes situations de communication (privée, sociale, professionnelle) et aux différents âges de la vie.

* Indicateurs d'évaluation et de suivi des dépistages : taux de couverture, pourcentage de faux positifs, taux de suivi…

* Prévalence des troubles de la vision et de l'audition par âge et sexe.

* Limitations fonctionnelles et restrictions d'activité associées aux troubles selon les âges.

* Proportion et niveau de perte auditive des personnes appareillées.






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(n° 278 , 372 )

N° 110

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LEROY


Article 14

(ANNEXE)


Compléter l'objectif n° 6 par une phrase ainsi rédigée :
 
Dans ce cadre, il est tenu compte de la recommandation de l'Organisation Mondiale de la Santé suivant laquelle l'iodation universelle du sel contribue à la prévention de la déficience en iode, en particulier dans les groupes à risque.

Objet

Il convient de préciser, dans la définition de l'objectif n° 6, le cadre de sa mise en oeuvre tel que recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé.





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N° 123

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


Article 14

(ANNEXE)


Rétablir l'objectif 43 bis de la deuxième colonne du tableau « santé maternelle et périnatale » de l'annexe à cet article dans la rédaction suivante :

43 bis - la lutte contre la prématurité

Objet

Le présent amendement vise à intégrer dans le rapport d'objectifs de santé publique la lutte contre la prématurité. La prématurité est favorisée par les grossesses gémellaires notamment après des procréations médicalement assistées.

Les prématurés présentent souvent des troubles importants notamment neuropsychiques. Il conviendrait donc de mener une politique de santé publique tendant à  diminuer les grossesses gémellaires et ses conséquences.






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N° 124

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


Article 14

(ANNEXE)


Dans l'annexe à cet article, avant l'article 44 de la deuxième colonne du tableau « santé maternelle et périnatale », insérer l'objectif suivant :

... - la lutte contre les grossesses gémellaires.

Objet

Le tableau de bord fixant cent objectifs de santé publique mérite d'être complété. C'est ce que propose le présent amendement en intégrant dans le rapport d'objectifs de santé publique la lutte contre les grossesses gémellaires.

La prématurité est, en effet, favorisée par les grossesses gémellaires notamment après des procréations médicalement assistées.

Les prématurés présentent souvent des troubles importants notamment neuropsychiques. Il conviendrait donc de mener une politique de santé publique tendant à  diminuer les grossesses gémellaires et ses conséquences.






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N° 122

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


Article 14

(ANNEXE)


Dans l'annexe à cet article, compléter la deuxième colonne du tableau « santé des personnes âgées » par l'objectif suivant :

… la vaccination contre le pneumocoque 23

Objet

Le tableau des 100 objectifs de santé publique mérite d'être complété. C'est ce que propose le présent amendement en intégrant dans le rapport d'objectifs de santé publique la vaccination contre le pneumocoque 23.






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N° 8

24 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15 BIS AA


Après les mots :

le suivi des populations

rédiger comme suit la fin de cet article :

confrontées à l'exclusion.






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N° 98

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 BIS A


Avant l'article 16 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1, ainsi que toute distribution gratuite et toute mise en vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites. »

 

Objet

La lutte contre le tabagisme passe par une augmentation régulière des prix des produits du tabac.

Il demeure que certains fabricants sont tentés de proposer à la vente des produits du tabac à des prix significativement bas afin d'attirer les consommateurs et notamment les plus jeunes.

Aujourd'hui la presse écrite comme audiovisuelle se fait l'écho de la volonté d'un fabricant anglais de positionner une marque à forte notoriété à très bas prix, 4 Euros, pour lancer une guerre des prix du tabac, à l'instar de ce qui est arrivé récemment en Italie, prenant le risque de déstabiliser l'ensemble du marché et de renverser la tendance à la baisse de la consommation du tabac.

De telles pratiques constituent un défi direct et inacceptable aux objectifs de santé publique et doivent être combattus sans faiblesse. Sans réaction immédiate, le plan cancer voulu par le Président de la République serait tout simplement battu en brèche.

C'est pourquoi, il est proposé de préciser dans le code de la santé publique que la vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique est interdit. Il est important de noter qu'un mécanisme très proche existe déjà en Irlande, pays exemplaire en la matière, et fonctionne très bien depuis 1978.

 





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N° 108

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 BIS A


Avant l'article 16 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ainsi que toute distribution gratuite et toute mise en vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites ».

Objet

Cette précision est destinée, dans le prolongement du Plan Cancer présenté en 2003 par le Président de la République, à limiter le jeu des promotions par les prix, auquel pourraient être tentés les fabricants de produits du tabac.

Il convient en effet de conforter durablement le succès obtenu par le gouvernement en matière de réduction de la consommation des produits du tabac.

Pour autant, cette mesure ne remet pas en cause le Contrat d'Avenir conclu entre les pouvoirs publics et la profession des débitants de tabac, mais réaffirme la priorité qui doit être donnée à la défense de la santé publique.






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N° 113

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 BIS A


Avant l'article 16 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, après les mots : « ainsi que toute distribution gratuite » sont insérés les mots : « ou  vente de produits du tabac à des prix de nature promotionnelle »

Objet

Cet amendement vise à empêcher les fabricants de tabac de lancer des produits du tabac vendus à des prix de nature promotionnelle ou de repositionner des marques existantes sur un segment de prix de nature promotionnelle.
Il répond à l'un des objectifs majeurs du plan cancer du Président de la République, qui, en déclarant "la guerre au tabac", fait de "la hausse du prix du tabac (...) un instrument essentiel pour infléchir la consommation".
Il tend également à apporter une réponse concrète à l'apparition sur le marché français, depuis quelques mois,de marques de cigarettes vendues à des prix de nature promotionnelle, lancées par des fabricants dont la politique tarifaire est en contradiction avec le plan cancer.
La solution qui est proposée par cet amendement s'inspire d'un dispositif appliqué avec succès depuis 1978 en Irlande, pays exemplaire en matière de lutte contre le tabagisme.
En outre, elle ne remet pas en cause le Contrat d'avenir signé entre le Gouvernement et les buralistes.





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(n° 278 , 372 )

N° 152

9 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 BIS A


Avant l'article 16 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prix de détail des cigarettes, exprimé aux 1.000 unités, ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à celui obtenu en appliquant, au prix moyen de ces produits, un pourcentage fixé par décret. »






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N° 42

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 BIS B


Supprimer cet article.

 

Objet

L'article 16 bis B a pour objectif de préciser ce qui est interdit en matière de publicité et de propagande en faveur du tabac ou d'un produit du tabac. Dans sa version initiale issue de la première lecture au sein de cette assemblée, posait des difficultés dans la mesure où il n'était pas assez précis pour une disposition définissant une incrimination pénale. La version qui nous est soumise, issue de la seconde lecture à l'assemblée nationale, quant à elle est trop restrictive. Elle fige le droit alors que le texte actuel laisse une plus grande appréciation pour le juge. C'est pourquoi, à la réflexion, les dispositions actuelles des articles L. 3511-3 et L. 3511-4 me semblent préférables. Je vous propose donc la suppression pure et simple de l'article 16 bis B.

En application de la directive 98/34, nous sommes dans l'obligation de prénotifier cet article. Or cela n'a pas été fait en raison de la procédure parlementaire. Dès lors, cet article 16 bis B s'il était maintenu, risquerait d'être entaché d'un vice forme et son application écartée au cas d'espèce par le juge. Si tel était le cas, le risque serait de ne plus disposer, de manière certaine, de textes clairs, pour incriminer la publicité et la propagande indirecte en faveur du tabac.

 





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Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 109

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. KAROUTCHI


ARTICLE 16 BIS B


Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 3511-4 du code de la santé publique, après les mots :

promotion des ventes

insérer les mots :

,y compris par des prix promotionnels,

 

Objet

Cette précision est destinée, dans le prolongement du Plan Cancer présenté en 2003 par le Président de la République, à limiter le jeu des promotions par les prix, auquel pourraient être tentés les fabricants de produits du tabac.

Il convient en effet de conforter durablement le succès obtenu par le gouvernement en matière de réduction de la consommation des produits du tabac.

Pour autant, cette mesure ne remet pas en cause le Contrat d'Avenir conclu entre les pouvoirs publics et la profession des débitants de tabac, mais réaffirme la priorité qui doit être donnée à la défense de la santé publique.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 125

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 16 TER


Rédiger cet article comme suit :

A compter de 2005, le Gouvernement déposera sur le Bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport faisant état du besoin de créer un Institut national de prévention de l'alcoolisme. Les informations données par ce rapport devront permettre de mieux apprécier les besoins en terme de prévention et de traitement de la dépendance alcoolique.

Objet

La prévention de la dépendance alcoolique doit être considérée dans le contexte de la prévention et de l'atténuation des problèmes liés à l'alcool au sein de la population. Or, dans ce contexte, la création d'un Institut national de prévention de l'alcoolisme semble nécessaire.






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(n° 278 , 372 )

N° 86

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 16 TER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le gouvernement met en place avant le 31 décembre 2005 des Etats généraux de la lutte contre l'alcoolisme avec l'ensemble des acteurs concernés.

Objet

Cet amendement vise à prévoir la mise en place des Etats généraux de la lutte contre l'alcoolisme.






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Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 35

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L'article 315 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 315. – Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton.

« Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.

« Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime de la mutualité sociale agricole en application des articles L. 731-25 à L. 731-29 et L. 741-2 à L. 741-7 du code rural et dont l'exploitation agricole constitue l'activité principale.

« Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953. »

II . - Après les mots : « allocation en franchise, », la fin de l'article 316 du même code est ainsi rédigée : « les producteurs qui, n'exerçant pas le commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton, mettent en œuvre des fruits frais autres que ceux énumérés à l'article 315 et provenant exclusivement de leur récolte. »

III . – L'article 317 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « au premier et au deuxième alinéas de » sont remplacés par le mot « à » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de métayage, l'allocation appartient au métayer qui a la faculté d'en rétrocéder une partie à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, le cas échéant, ne dépasse jamais dix litres d'alcool pur. »

IV. – Dans le premier alinéa de l'article 324 du même code , les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnée au deuxième alinéa de ».

V. – Dans le premier alinéa de l'article 403 du même code , les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnée au deuxième alinéa de ».

VI. – Dans le premier alinéa de l'article 406 du même code , les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnée au deuxième alinéa de ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale des articles 315 et 316 du code général des impôts dans leur version antérieure à celle adoptée en loi de finances pour 2003.

Il supprime donc le nouveau privilège fiscal à 50 % des droits qui avait été institué, par cette même loi de finances, en contrepartie de l'extinction, en cinq ans, des droits acquis des bouilleurs de cru.

En revanche, l'amendement ne remet pas en cause l'extinction effective de ce dispositif à la date du 1er janvier 2008 telle qu'elle était prévue.






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(n° 278 , 372 )

N° 9

24 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 BIS A


Supprimer cet article.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 25

2 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de RICHEMONT


ARTICLE 17 BIS A


Supprimer cet article

Objet

Il s'agit de supprimer cette mesure tendant à élargir l'application de la taxe premix alors même que la surtaxation est une méthode qui a prouvé ses limites. En outre, le champ d'application de cet article reste relativement flou et est susceptible de soulever des difficultés d'interprétation. Enfin, le principe communautaire d'équité dans le traitement des alcools risque de ne pas être pleinement respecté






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 61 rect.

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 BIS A


Rédiger comme suit cet article :

I L'article 1613 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis . - I. - Les boissons constituées par :

« a) un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A du code général des impôts, sauf lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau relevant du code NC 22 01 du tarif des douanes,

« ou

« b) un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A du code général des impôts qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n°1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n°1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n°1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, et qui sont additionnés d'au moins deux des trois éléments suivants : arômes, sucres ou tous autres édulcorants naturels ou de synthèse, colorants ;

« lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol.

« II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 5,55 € par décilitre d'alcool pur.

« III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D.

« IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.

« V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »

II.-  Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

 

Objet

Lors de la seconde lecture à l'Assemblée nationale, deux amendements ont été adoptés afin d'élargir le champ d'application de la taxe dite prémix.

Le Gouvernement vous propose donc ce texte qui permet de couvrir l'ensemble du champ de ces nouvelles boissons.

Les définitions reprises au I alinéa a) sont celles de la taxe actuelle qui vise les boissons dites « premix ». L'alinéa b) donne une définition large des boissons soumises à cette taxe, à savoir tout produit alcoolique additionné de deux des trois éléments suivants : arôme, édulcorant et colorant. La notion de « produits alcooliques » permet de couvrir notamment les bases maltées ou les alcools neutres qui ne sont pas des boissons préalablement constituées mais qui le deviennent par adjonction d'édulcorants, d'arômes et de colorants. L'addition de ces éléments est constitutive des « alcopops » présents actuellement sur le marché national.

Les exclusions reprises au I, alinéa b), visent des boissons dont les définitions économiques sont reprises dans des règlements communautaires, par exemple les liqueurs, les vermouths, les vins de liqueur, les vins aromatisés, telle que la sangria ou des boissons comme le Martini ou la Suze. Toutefois, ne sont concernées par cette disposition fiscale que les contenants inférieurs à 60 cl, ainsi certaines boissons comme le punch antillais en sont exclues.

Cet élargissement est essentiel en termes de santé publique puisque ces boissons prémix et autres « alcopops » sont destinées à fidéliser les publics les plus jeunes.

En effet, il s'agit de dissuader la consommation de ces boissons alcoolisées dont le fort goût en alcool ou leur amertume ont été masqués par l'ajout d'autres produits (boissons non alcoolisées, arômes). La mise en vente de ce type de boissons constitue actuellement une stratégie marketing centrée sur les jeunes consommateurs, attirés par les saveurs sucrées. L'expérience de pays étrangers nous le montre. Ainsi, une étude anglaise publiée en 1997 a montré que ces boissons ont une image positive chez les adolescents qui sont plus de 20% à les trouver « rafraîchissantes » et « au goût agréable ». Ces boissons sont plus appréciées par les 15-16 ans que par les 20 ans et plus. Cette enquête montre également qu'un quart des 11-18 ans pensent que les alcopops sont conçues pour les personnes de leur âge.

En Suisse, de 2000 à 2001, les chiffres de vente des alcopops ont été multipliés par 20 ; l'année suivante, les ventes ont fait un bond de 40% supplémentaires. Cela fait actuellement des alcopops le bien de consommation dont la vente a connu la plus forte augmentation dans ce pays. De même, en Allemagne, les ventes d'alcopops ont augmenté de 3 à 13 millions de litres entre 2001 et 2002.

Ces boissons conçues pour attirer les jeunes vers l'alcool ont déjà fait l'objet de réactions vives de la part de certains de nos voisins européens. Ainsi en Suisse, l'imposition de cette catégorie de produits a augmenté de 300% cette année. En Ecosse, 4000 débitants de boissons ont refusé de commercialiser ces boissons, estimant leur vente contraire à leur éthique professionnelle.

Ces dernières années, la proportion de buveurs réguliers d'alcool chez les garçons de 17-19 ans avait augmenté (16% en 2000 contre 18,8% en 2002). Après une diminution de 1993 à 1999, la proportion de garçons ayant connu plus de 10 ivresses au cours de l'année a également augmenté durant cette période (9% contre 10,1% en 2002).

 






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(n° 278 , 372 )

N° 20 rect. ter

7 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET, MM. DENEUX, MANTIENNE, MOINARD, NOGRIX et ZOCCHETTO, Mme Gisèle GAUTIER, M. FAUCHON, Mme DESMARESCAUX, M. LAUFOAULU, Mmes LÉTARD et BOUT et MM. VIRAPOULLÉ et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS A


Après l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3311-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces campagnes doivent également porter sur la prévention du syndrome d'alcoolisation fœtale et inciter en particulier les femmes enceintes à ne pas consommer d'alcool. »

Objet

Selon l'Académie Nationale de Médecine, la consommation d'alcool pendant la grossesse constitue la cause majeure de retard mental et d'inadaptation sociale d'origine non génétique.

Selon le Collège national des gynécologues obstétriciens de France, les cas avérés d'alcoolisation fœtale sont loin d'être exceptionnels en France, et la nécessité de ne pas consommer d'alcool est largement méconnue des femmes enceintes en général.

Le coût social induit par cette situation est énorme et tout doit être mis en œuvre pour en assurer la prévention.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 87

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme PRINTZ, MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE, LAGORSSE et ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS A


Après l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3311-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Ces campagnes doivent également porter sur la prévention du syndrome d'alcoolisation fœtale et inciter en particulier les femmes enceintes à une abstinence totale. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les campagnes prévues dans le cadre de la lutte ani-alcoolique comporte également des messages de prévention et d'information à destination des femmes enceintes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 278 , 372 )

N° 22 rect. ter

7 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET, MM. DENEUX, MANTIENNE, MOINARD, NOGRIX et ZOCCHETTO, Mme Gisèle GAUTIER, M. FAUCHON, Mme DESMARESCAUX, M. LAUFOAULU, Mmes LÉTARD et BOUT et MM. VIRAPOULLÉ et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS A


Après l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Tout annonceur d'une publicité en faveur de boissons alcooliques doit financer la réalisation et la diffusion de messages d'information recommandant, outre un conseil général de modération, une absence totale de consommation pour les femmes enceintes, compte tenu du risque de malformation congénitale. Ce message est diffusé dans les mêmes conditions de forme que le message publicitaire.

« Les différents annonceurs peuvent, le cas échéant, se regrouper pour financer la réalisation et la diffusion d'un message d'information commun.

« Sont exclus du champ d'application du présent article les circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs, ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la diffusion la plus large possible d'un message à caractère sanitaire en direction des femmes enceintes, étant ici rappelé que la nécessité d'une absence totale de consommation pendant la grossesse est encore largement méconnue, ce qui ne permet pas de lutter efficacement contre cette cause majeure de déficience mentale et d'inadaptation sociale.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 278 , 372 )

N° 10

24 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 TER A


Supprimer cet article.






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(n° 278 , 372 )

N° 26

2 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de RICHEMONT


ARTICLE 17 TER A


Supprimer cet article

Objet

Il s'agit de supprimer cette mesure tendant à élargir l'application de la taxe premix alors même que la surtaxation est une méthode qui a prouvé ses limites. En outre, le champ d'application de cet article reste relativement flou et est susceptible de soulever des difficultés d'interprétation. Enfin, le principe communautaire d'équité dans le traitement des alcools risque de ne pas être pleinement respecté






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(n° 278 , 372 )

N° 62

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 TER A


Supprimer cet article.

Objet

Conséquence de l'amendement n° 61.





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 11

24 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 5126-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

aux deux derniers alinéas

par les mots :

aux cinquième et sixième alinéas






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(n° 278 , 372 )

N° 12

24 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IX . – Aux articles L. 5126-7 et L. 5126-10 du même code, les mots : « les organismes et établissements mentionnés aux articles L. 5126-8 et L. 5126-9 » sont remplacés par les mots : « les établissements mentionnés à l'article L. 5126-9 ».






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(n° 278 , 372 )

N° 23 rect. ter

7 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PAYET, MM. DENEUX, MANTIENNE, MOINARD, NOGRIX et ZOCCHETTO, Mme Gisèle GAUTIER, M. FAUCHON, Mme DESMARESCAUX, M. LAUFOAULU, Mmes LÉTARD et BOUT et MM. VIRAPOULLÉ et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 TER


Avant l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Une information est également délivrée sur les conséquences de la consommation d'alcool par les femmes enceintes sur le développement du fœtus, notamment les atteintes du système nerveux central, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupe d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre de sensibiliser les jeunes à la nécessité d'une absence totale de consommation pendant la grossesse.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 278 , 372 )

N° 88

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PRINTZ, MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE, LAGORSSE et ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 TER


Avant l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 9 du chapitre II du Titre Ier du livre III du code de l'éducation est complétée par un article ainsi rédigée :

« Art. L. … - Une information est également délivrée sur les conséquences de la consommation d'alcool par les femmes enceintes sur le développement du fœtus, notamment les atteintes du système nerveux central, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupe d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre de sensibiliser les jeunes à la nécessité d'une abstinence totale pendant la grossesse.






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(n° 278 , 372 )

N° 24 rect. ter

7 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET, MM. DENEUX, MANTIENNE, MOINARD, NOGRIX et ZOCCHETTO, Mme Gisèle GAUTIER, M. FAUCHON, Mme DESMARESCAUX, M. LAUFOAULU, Mmes LÉTARD et BOUT et MM. VIRAPOULLÉ et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 TER


Avant l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l'éducation est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un enseignement spécifique dédié aux effets de l'alcool sur le fœtus. Cet enseignement doit avoir pour objectif de favoriser la prévention par l'information, ainsi que le diagnostic et l'orientation des femmes concernées et des enfants atteints vers les services médicaux et médico-sociaux spécialisés. »

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir à tous les professionnels de santé et des services médico-sociaux une parfaite connaissance des effets de l'alcool sur le fœtus, dans le but de favoriser la prévention de cette cause majeure de déficience mentale et d'inadaptation sociale, et de permettre une meilleure prise en charge des femmes concernées et des enfants atteints.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 278 , 372 )

N° 89

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 18 TER


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 312-17 du code de l'éducation, remplacer les mots :

drogues sur la santé, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis

par les mots :

substances pouvant donner lieu à une addiction, notamment sur les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis et de l'alcool

Objet

Cet amendement vis à élargir le champ d'action de la lutte contre les produits toxicologiques. L'information des adolescents par rapport à la toxicité et la dépendance engendrées par certaines substances ne doit pas être limitée au seul cannabis.






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(n° 278 , 372 )

N° 90

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 18 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à réglementer la pratique des psychothérapies et l'utilisation du titre de psychothérapeute.

Les réécritures de l'article qui se sont succédées n'ont pas permis d'obtenir une rédaction satisfaisante tant en terme de santé publique que pour les professionnels concernés.

C'est la raison pour laquelle nous proposons de nouveau la suppression de cet article et renouvelons notre souhait d'organisation d'une mission d'information parlementaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 100

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD


ARTICLE 18 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

I. L'exercice de la psychothérapie exige soit une formation universitaire théorique et pratique en psychopathologie clinique sanctionnée par un diplôme correspondant au minimum au niveau M du système européen LMD, soit une formation reconnue par les associations de psychanalystes agrées.

Sont autorisés à exercer la psychothérapie en pleine responsabilité professionnelle, morale et juridique :

- les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine régulièrement inscrits dans le répertoire ADELI ;

-les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, incluant au moins une année de troisième cycle d'immersion professionnelle validée, et régulièrement inscrites au registre national des psychologues conformément au paragraphe I de ce même article ;

- les personnes habilitées à porter le titre de psychothérapeute par une école agréée et régulièrement inscrites au registre national des psychothérapeutes;

- les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

L'inscription au registre national des psychothérapeutes est enregistrée par le représentant de l'Etat dans le département de la résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel, notamment les formations théoriques et pratiques en psychopathologie clinique. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

Les conditions de formation théorique et pratique spécifique à l'exercice de la psychothérapie que doivent remplir les professionnels mentionnés ci-dessus relèvent de leur code de déontologie respectif.

II. Le libre accès aux professionnels mentionnés dans le paragraphe précédent est de droit.

III. Les dispositions de formation et l'adoption des codes de déontologie prévus dans le paragraphe I sont prorogées au-delà de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, à l'exception des mesures relatives aux titulaires d'un diplôme de docteur en médecine.

Sont autorisées à exercer la psychothérapie les personnes pouvant faire usage du titre de psychologue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou durant la période mentionnée ci-dessus.

Peuvent être autorisées à exercer la psychothérapie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou durant la période mentionnée ci-dessus les personnes habilitées à porter le titre de psychothérapeute par une école agréée et qui font l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissent les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle requise au paragraphe I du présent article ouvrant droit à l'inscription au registre national des psychothérapeutes. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'exercer la psychothérapie jusqu'à la décision administrative.

IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, y compris celles relevant des codes de déontologie prévus au paragraphe I.

Objet

Cet amendement s'efforce de proposer une solution équilibrée pour permettre, dans un cadre réglementé et garantissant un niveau satisfaisant de formation, l'accès à toutes les formes de psychothérapies.






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Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 126

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MERCIER, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 18 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

Un Office national de la psychothérapie est créé. Cet office est chargé de tenir le registre national des psychothérapeutes.

L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

Les praticiens actuellement en exercice pourront poursuivre leur activité professionnelle en psychothérapie sous réserve d'obtenir, dans les cinq années suivant la promulgation de la loi l'agrément de l'Office national de la psychothérapie.

Un décret en conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques que doivent remplir les candidats à l'inscription au registre national des psychothérapeutes.

Objet

Le présent amendement a pour objet de régler la question de l'encadrement législatif de l'activité de psychothérapeute. Il complète l'amendement présenté par la commission des affaires sociales en portant création d'un Office National de la psychothérapie chargé de tenir le nouveau registre des psychothérapeutes.






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Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 13

24 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel, notamment les formations théoriques et pratiques en psychopathologie clinique. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

Un décret en conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques que doivent remplir les candidats à l'inscription en application du deuxième alinéa.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 66 rect.

8 juillet 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GOUTEYRON, Mme BRISEPIERRE et MM. Bernard FOURNIER et SCHMITZ


ARTICLE 18 QUATER


Après les mots :

dispositions d'ordre social

rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 13 :

, les psychanalystes et les psychothérapeutes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations

Objet

Ce sous-amendement vise à inscrire de droit dans le registre national les psychothérapeutes régulièrement formés et dûment inscrits dans les annuaires des organisations professionnelles représentatives. Psychanalystes et psychothérapeutes suivant une formation similaire (instituts, analyse personnelle, supervision…), il apparaît discriminatoire que ces derniers soient exclus de l'énumération proposée par l'amendement n° 13.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 91

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième partie du code de la santé publique est complétée par un livre additionnel ainsi rédigé :

« Livre … -

Agence nationale de santé au travail

« Titre unique

« Chapitre unique

« Art. L. … – Il est créé une Agence nationale de la santé au travail ayant pour mission d'exercer une fonction de veille et d'alerte sanitaire, d'assurer l'information des salariés et des médecins traitants, de contribuer à l'évaluation des risques professionnels et à la mise en place d'un tableau exhaustif des maladies professionnelles, et de contrôler le suivi post-professionnel réalisé par la médecine du travail ».

Objet

Cet amendement prévoit la mise en place d'une Agence nationale de la santé au travail et en précise les missions.

Il s'agit ainsi de répondre notamment aux carences constatées dans notre système de gestion des risques professionnels et à l'augmentation préoccupante du nombre des maladies professionnelles.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 92

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS


Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement transmet au Parlement avant le 31 décembre 2004 un rapport sur les conditions de création d'une Agence nationale de la santé au travail qui aurait en particulier pour missions d'exercer une fonction de veille et d'alerte sanitaire, d'assurer l'information des salariés et des médecins traitants, de contribuer à l'évaluation des risques professionnels et à la mise en place d'un tableau exhaustif des maladies professionnelles, et de contrôler le suivi post-professionnel réalisé par la médecine du travail.

Objet

Cet amendement prévoit la remise d'un rapport sur les conditions de création d'une agence nationale de la santé au travail et des missions qui devraient lui être imparties.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 56

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-1

par les mots :

l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4

Objet

Il s'agit de la rectification d'une erreur matérielle.






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(n° 278 , 372 )

N° 47

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Ils doivent porter un message de caractère sanitaire précisant que, à pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. »

 

Objet

L'article L. 5232-1 du code de la santé publique dispose que les baladeurs musicaux vendus sur le marché français doivent porter sur une étiquette lisible, non détachable, la mention : « A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. »

Or, la miniaturisation des appareils rend de plus en plus difficile le respect de cette disposition. L'amendement proposé autoriserait la modification de l'arrêté du 24 juillet 1998 précisant les modalités d'application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique, afin de permettre la signalisation sur l'ensemble des baladeurs des risques sanitaires engendrés par leur écoute prolongée à pleine puissance.

 





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(n° 278 , 372 )

N° 133

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39 BIS A


(pour coordination)

Dans le premier alinéa et au début du second alinéa du I, remplacer la référence :

L. 1333-18

par la référence :

L. 1333-21

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement gouvernemental n° 132 modifiant l'article 39 bis C du projet de loi.

 





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 132 rect.

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39 BIS C


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans le chapitre III du titre III du livre III de la première partie, l'article L. 1333-17 devient l'article L. 1333-20.

2°  L'article L. 1333-17 est ainsi rétabli:

« Art. L. 1333-17 . - Peuvent procéder au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'article L. 231-7-1 du code du travail et par le code minier, ainsi que des règlements pris pour leur application, outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, les inspecteurs de la radioprotection désignés par l'autorité administrative parmi :

« 1° Les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;

« 2° Les agents chargés de la police des mines et des carrières en application des articles 77, 85 et 107 du code minier ;

« 3° Les agents appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ainsi qu'aux établissements publics placés sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, et ayant des compétences en matière de radioprotection;

« 4° Les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire placés sous l'autorité des services mentionnés au 3°. "

3° Le chapitre III du titre III du livre III de la première partie est complété par deux articles L. 1333-18 et L. 1333-19 ainsi rédigés:

« Art.L. 1333-18.  - Pour les installations et activités intéressant la défense nationale, le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'article L. 231-7-1 du code du travail et des règlements pris pour leur application est assuré par des agents désignés par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense relevant de leur autorité respective.

« Art.L. 1333-19 . - Les inspecteurs de la radioprotection visés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 sont désignés et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Ils sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Ils disposent, pour l'exercice de leur mission de contrôle, des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. »

4° Après l'article L. 1336-1, il est inséré un article L. 1336-1-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 1336-1-1. - Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines, les infractions prévues au présent chapitre, celles prévues par les règlements pris en application du chapitre III du présent titre, ainsi que les infractions à l'article L. 231-7-1 du code du travail et celles concernant la radioprotection prévues aux 2°, 7° et 10° de l'article 141du code minier sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Ils disposent à cet effet du droit d'accéder à tous les lieux et toutes les installations à usage professionnel, ainsi qu'à tous les moyens de transport, à l'exclusion des domiciles. Ils ne peuvent y pénétrer qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours.

« Ils peuvent également, aux mêmes fins, se faire communiquer tous les documents nécessaires, y compris ceux comprenant des données médicales individuelles lorsque l'agent a la qualité de médecin, et en prendre copie, accéder aux données informatiques et les copier sur tout support approprié, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire,  prélever des échantillons qui seront analysés par un organisme choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou de la santé et saisir tous objets, produits ou documents utiles sur autorisation judiciaire et selon les règles prévues à l'article L. 5411-3.

« Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les cinq jours de leur clôture au procureur de la République et une copie est en outre adressée au représentant de l'Etat dans le département duquel une infraction à l'article L. 231-7-1 du code du travail ou prévue aux 2°, 7° ou 10° de l'article 141 du code minier est constatée.

« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 et peut s'opposer à celles-ci. Il doit en outre être avisé sans délai de toute infraction constatée à l'occasion de leur mission de contrôle. »

5° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1333-4 est ainsi rédigée :

« Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions prévues au 3° de l'article L. 1336-5. »

6° Au 6° de l'article L. 1336-6, les mots « des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1 » sont remplacés par les mots « des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18. »

7° A l'article L. 1421-2, les mots : « véhicules de transport » et « véhicules » sont remplacés par les mots : « moyens de transport ».
8° Dans le premier alinéa de l'article L. 1312-1, après la référence : « L. 1336-1 », il est inséré la référence : « , L. 1336-1-1 ».

Objet

L'article 39 bis C avait été adopté sur amendement gouvernemental par l'Assemblée Nationale en seconde lecture. Il instaure un corps d'inspection de la radioprotection, doté de prérogatives de contrôle et de constatation des infractions, qui faisait défaut jusqu'à présent.

Le présent amendement propose de réécrire l'article 39 bis C afin de mieux distinguer entre les pouvoirs conférés à ces agents ceux qui relèvent de l'inspection administrative, de ceux qui constituent des pouvoirs de police judiciaire spéciale.

L'articulation des dispositions du code de la santé publique et celles contenues dans le code du travail et dans le code minier est également clarifiée et simplifiée par la nouvelle rédaction qui vous est proposée.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 128

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


Article 39 bis C

(Art. L. 231-7-2 du code du travail)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 231-7-2 du code de la santé publique, après les mots :

est remise

insérer les mots :

au contrevenant ainsi qu'

Objet

Respect de la procédure contradictoire.






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Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 43

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'Ecole des hautes études en santé publique assume en lieu et place de l'Ecole nationale de la santé publique les droits et obligations de l'employeur vis à vis de ses personnels. Ceux-ci conservent les mêmes conditions d'emploi.

Les biens, droits et obligations de l'Ecole nationale de la santé publique sont transférés à l'Ecole des hautes études en santé publique. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes et ne donne pas lieu à rémunération.

 

Objet

Cet amendement permet d'assurer la continuité sociale, patrimoniale et financière entre l'ENSP et l'EHESP dès lors que les missions de la première constituent une partie des missions de la seconde (art. 40 1° du projet de loi).

L'amendement concerne :

- les conditions d'emploi des personnels, dont la continuité doit être garantie.

- le patrimoine de l'ENSP (biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations) qui est purement et simplement transféré à la nouvelle école ce qui permet de constituer son bilan d'entrée ;

- le régime fiscal de ce transfert, qui ne donne lieu ni à rémunération ni à imposition.

 





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 48

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics » sont remplacés par les mots : « Les établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » ;

2° Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « l'Ecole nationale de la santé publique » sont remplacés par les mots : « l'Ecole des hautes études en santé publique ».

 

Objet

Cet amendement affecte à l'Ecole des hautes études en santé publique le versement des contributions financières des établissements publics de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux allouées aujourd'hui à l'Ecole nationale de la santé publique au titre de la formation des personnels desdits établissements, dès lors que les missions de l'Ecole nationale de la santé publique constituent une partie des missions de la nouvelle Ecole (art. 40 1° du projet de loi relatif à la formation des personnels). Il procède également à une clarification de la référence aux  établissements de santé par une référence au titre IV du statut général de la fonction publique.

 





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(n° 278 , 372 )

N° 14 rect. bis

9 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Remplacer les deuxième à septième alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1121-1 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle dans le cadre du soin courant.

« Toutefois, un protocole, obligatoirement soumis à l'avis consultatif du comité mentionné à l'article L.1123-1, définit les modalités particulières d'information et de surveillance des personnes.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 142

8 juillet 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 14 rect. bis de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


I. – Après les mots :

aux recherches

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 14 :

, autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles tous les actes de diagnostic et de soins sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle dans le cadre du soin courant.

II. – Compléter le texte proposé par l'amendement n° 14 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire de surveillance.

Objet

Ce sous-amendement définit plus précisément le champ des recherches dans le cadre du soin courant, qui justifient l'application d'une procédure adaptée consistant seulement en l'avis consultatif du comité de protection des personnes qui est chargé d'examiner le protocole et de définir les modalités d'information et de surveillance des personnes.

Pour plus de clarté, il précise que sont totalement exclues du champ de la loi les recherches purement observationnelles, qui ne comportent aucune procédure supplémentaire de surveillance.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 1 rect.

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LECLERC et Paul BLANC


ARTICLE 42


Avant le troisième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux recherches pratiquées sur des volontaires sains, avec des produits dont la sécurité est établie, dans des conditions normales d'utilisation ou selon des méthodes reproduisant ces conditions ;

Objet

La rédaction proposée par l'Assemblée Nationale s'applique parfaitement aux médicaments et aux dispositifs médicaux, mais elle peut conduire à une interprétation inappropriée en ce qui concerne les produits cosmétologiques. Cet ajout reprend les caractéristiques essentielles des tests cosmétiques : volontaires sains, produits dont la sécurité a été préalablement établie, conditions d'utilisations normales ou méthodes reproduisant ces conditions.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 45

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


I. – Supprimer la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1121-1 du code de la santé publique.

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots :

De même,

Objet

Cet amendement vise à supprimer la définition de l'investigateur principal telle qu'elle est donnée dans le projet de loi actuel, car se pose à sujet une difficulté d'interprétation de la Directive.

Ce point étant, en tout état de cause, de nature réglementaire, pourra être clarifié lors de la rédaction du décret d'application.

 





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 44 rect.

9 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


I – Compléter le texte proposé par le 2 du XI de cet article pour compléter l'article L. 1121-10 du code de la santé publique, par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'Etat, lorsqu'il a la qualité de promoteur, n'est pas tenu de souscrire à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à l'assureur ».
II – En conséquence, à la fin du premier alinéa du 2 du XI de cet article, remplacer les mots :
par un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
par deux alinéas ainsi rédigés

Objet

Il apparaît indispensable de prévoir que dans le cas où l'Etat est promoteur (exemple des recherches biomédicales promues par le Ministère de la Défense), l'Etat n'est pas soumis à l'obligation d'assurance du promoteur mais assume directement les conséquences dommageables de la recherche pour les participants.

 


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 93

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 42


I. Compléter le 3° du XII de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le produit ou le dispositif qui a fait l'objet d'un essai constitue le seul moyen d'améliorer le pronostic vital d'une personne qui s'est prêtée à une recherche ou qui en a été exclue pour des raisons autres que son état de santé, le promoteur et l'autorité compétente mettent en œuvre les moyens permettant de garantir à cette personne l'accès au produit ou au dispositif concerné. »

II. En conséquence, dans le premier alinéa du 3° du XII de cet article, remplacer les mots :

cinq alinéas

par les mots :

six alinéas

Objet

Cet amendement organise les modalités de prise en charge médicale en fin de recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de la recherche et en cas d'exclusion de la recherche lorsque le pronostic vital de la personne est engagé.

Il vise en particulier les essais qui évaluent de nouveaux médicaments dans une pathologie sans alternative thérapeutique et qui constituent parfois le seul moyen d'avoir accès à un nouveau traitement.






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Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 135

7 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 42

(Art. L. 1121-13 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le XIII de cet article pour l'article L. 1121-13 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette autorisation, à l'exception de celle donnée à des lieux situés dans un établissement mentionné à l'article L. 5126-1, inclut, le cas échéant, la réalisation par un pharmacien des opérations d'approvisionnement, de conditionnement et d'étiquetage des médicaments expérimentaux, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, nécessaires aux recherches biomédicales menées dans ce lieu. Ces opérations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5. »

Objet

Cet amendement vise à permettre, lorsqu'une recherche est menée dans un lieu situé en dehors d'un établissement de soins, la réalisation sur ce lieu d'opérations d'approvisionnement, de conditionnement et d'étiquetage de médicaments expérimentaux, nécessaires à la recherche.
En effet pour certaines recherches, notamment les essais de doses de médicaments, le conditionnement et l'étiquetage du médicament expérimental doit être adapté sur le lieu même de la recherche et ne peut être effectué en amont dans un établissement pharmaceutique.





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 15

24 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique, après le mot :

associations

insérer le mot :

agréées






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 37

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42


Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le XV de cet article pour l'article L. 1121-15 du code de la santé publique.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la transparence de la recherche biomédicale doit être renforcée.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 16

24 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


I. - Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le 6° du I de cet article pour remplacer la deuxième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 1122-1 du code de la santé publique.

II. – En conséquence, rédiger ainsi le premier alinéa du 6° du I de cet article :

La deuxième phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée :






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 106 rect.

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ETIENNE, LECLERC, GEOFFROY et LORRAIN


ARTICLE 43


Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le 6° du I de cet article pour remplacer la deuxième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 1122-1 du code de la santé publique.

Objet

Si la fourniture de résultats individuels devient force de loi, cette disposition législative ouvrira la porte à ses demandes d'une complexité potentielle très supérieure aux capacités de réponse du promoteur, que celui-ci soit industriel ou institutionnel. Les données individuelles figurant dans la base de données de tout essai clinique ont pour vocation d'être traitées statistiquement, c'est-à-dire collectivement, critère par critère. A contrario, lesdites données n'ont pas pour vocation d'être traitées longitudinalement, c'est-à-dire patient par patient. De plus la recherche au plan individuel n'a pas, pour les mêmes raisons statistiques, la capacité à répondre aux interrogations du patient. Il est donc techniquement difficile et scientifiquement infondé d'utiliser les outils de la recherche clinique aux fins de produire des résultats individuels peu détaillés. De plus, la fourniture de ce rapport individuel est une tâche nécessitant des ressources permanentes considérables, voire disproportionnées avec les ressources affectées au traitement informatique et statistique d'un essai. Les conséquences d'une telle disposition peuvent être catastrophiques pour la recherche clinique française.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 278 , 372 )

N° 99 rect.

9 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


Rédiger comme suit la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1122-2 du code de la santé publique :

Toute recherche qui comporte par l'importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain est interdite.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent inopportun le recours au juge des tutelles lorsque la recherche biomédicale est envisagée sur une personne majeure hors d'état d'exprimer son consentement mais ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection juridique.






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(n° 278 , 372 )

N° 27

2 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jacques BLANC et Paul BLANC


ARTICLE 44


Dans le I de cet article, après les mots :
des personnes
insérer les mots :
dans la recherche

Objet

L'intitulé adopté dans le projet de loi est trop vague et ne reflète pas les véritables missions de ces comités. Il convient donc de préciser que leur rôle s'exerce dans  la recherche.





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(n° 278 , 372 )

N° 28

2 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jacques BLANC et Paul BLANC


ARTICLE 44


Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du II de cet article pour remplacer les deux premiers alinéa de l'article L.1123-1 du code de la santé publique, après les mots :

des personnes

insérer les mots :

dans la recherche

 

Objet

L'intitulé adopté dans le projet de loi est trop vague et ne reflète pas les véritables missions de ces comités. Il convient donc de préciser que leur rôle s'exerce dans  la recherche.






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(n° 278 , 372 )

N° 29

2 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jacques BLANC et Paul BLANC


ARTICLE 44


Après le 1° du II de cet article , insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

...° A la fin du troisième alinéa, le mot : « juridique » est remplacé par le mot : « morale »

Objet

L'importance accrue donnée dans la loi aux comités de protection des personnes dans la recherche nécessite que l'indépendance de ses membres soit affirmée et que la structure se voit confirmée un statut qui lui garantisse cette indépendance : la personnalité morale.





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(n° 278 , 372 )

N° 30

2 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jacques BLANC et Paul BLANC


ARTICLE 44


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du V de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique, après les mots :

des personnes

insérer les mots :

dans la recherche

 

Objet

L'intitulé adopté dans le projet de loi est trop vague et ne reflète pas les véritables missions de ces comités. Il convient donc de préciser que leur rôle s'exerce dans  la recherche.






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(n° 278 , 372 )

N° 31

2 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jacques BLANC et Paul BLANC


ARTICLE 44


Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du V de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 1123-6 du code de la santé publique, remplacer les mots :

à un autre comité désigné par le ministre

par les mots :

à la conférence nationale des comités

Objet

Il est souhaitable de prévoir qu'un éventuel recours contre une décision d'un comité s'effectuera auprès de la conférence nationale des comités, qui est en mesure de maintenir entre les comités une meilleure égalité de traitement qu'un recours auprès d'un autre comité désigné par le ministre.





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(n° 278 , 372 )

N° 146

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44


I - Dans le premier alinéa du 1° du VI de cet article, remplacer le mot :

unique

par le mot :

premier

II - Compléter le dernier alinéa du 1° du VI de cet article par une phrase ainsi rédigée :

L'autorité compétente est informée des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande du comité de protection des personnes.

III - Supprimer le 1° bis du VI de cet article.

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination entre les dispositions de l'article 8 bis du projet de la loi relatif à la bioéthique confiant aux comités de protection des personnes une mission pour les collections d'échantillons biologiques humains et celles de l'article L  1123-7 énumérant les missions de ces comités en matière de recherches biomédicales. Il s'agit de rectifier l'ordre des dispositions ajoutées successivement par les deux projets de loi dans le même article.






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(n° 278 , 372 )

N° 32

2 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jacques BLANC et Paul BLANC


ARTICLE 44


Compléter le second alinéa du texte proposé par le 2° du VI de cet article pour compléter l'article L.1123-7 du code de la santé publique par les mots :

, sans possibilité d'action récursoire. »

Objet

Il convient de préciser qu'en cas de faute d'un membre du comité dans l'exercice de sa mission, la responsabilité de l'Etat est engagée, sans possibilité d'action récursoire.





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(n° 278 , 372 )

N° 33

2 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jacques BLANC et Paul BLANC


ARTICLE 44


Compléter le 3° bis du XII de cet article par les mots :

dans la recherche »

 

Objet

L'intitulé employé dans le projet de loi est trop vague et ne reflète pas les véritables missions de ces comités. Il convient donc de préciser que leur rôle s'exerce dans  la recherche.






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(n° 278 , 372 )

N° 136

7 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44


Dans le cinquième alinéa (8°bis) du texte proposé par le 4°du XII de cet article pour compléter l'article L. 1123-14 du code de la santé publique, après les mots :
sur la base du référentiel d'évaluation
insérer les mots :
des comités de protection des personnes

Objet

Amendement de précision.






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(n° 278 , 372 )

N° 17

24 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


I. – Compléter le texte proposé par le 4° du XII de cet article pour compléter l'article L. 1123-14 du code de la santé publique par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 11° Les modalités particulières applicables aux recherches biomédicales dont le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public portant sur :

« - des médicaments bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de l'article L. 5121-12 ;

« - des produits mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu le certificat mentionné à l'article L. 5211-3 ;

« - des dispositifs médicaux ne disposant pas de ce certificat et autorisés à titre dérogatoire par le directeur général de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé. »

II. – En conséquence, dans le premier alinéa du 4° du XII de cet article, remplacer les références :

5° à 10°

 par les références :

5° à 11°






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(n° 278 , 372 )

N° 147

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 46


Après les mots :

les cellules d'origine humaine,

rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 1125-1 du code de la santé publique :

les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique, les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-1, les préparations de thérapie génique mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1, les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 13° de l'article L. 5121-1, ou les produits sanguins labiles.

Objet

Amendement de coordination avec le projet de loi relatif à la bioéthique :

Cet amendement met en cohérence l'article L. 1125-1 avec les nouvelles catégories juridiques de produits instituées par le projet de loi relatif à la bioéthique. Ces nouvelles catégories qui se substituent aux produits de thérapie cellulaire et génique sont :

- les préparations de thérapie cellulaire d'origine humaine qui sont définies à l'article L. 1243-1 ;

- les préparations de thérapie génique qui ont le statut de médicament et qui sont définies au 12° l'article L. 5121-1 ;

 - les préparations de thérapie cellulaire d'origine xénogénique qui ont également le statut de médicament et qui sont définies au 13° de l'article L. 5121-1.

Cet amendement met également à jour les références d'articles, celles qui figurent dans le texte du projet de loi n'étant plus cohérentes avec celles figurant dans le projet de loi relatif à la bioéthique.






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(n° 278 , 372 )

N° 148

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 46


Rédiger comme suit les deux premières phrases du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 1125-2 du code de la santé publique :

L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes ou de tissus d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des médicaments n'est autorisée que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du présent titre. Les recherches biomédicales portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes ou tissus chez l'être humain ne peuvent être mises en œuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec le projet de loi relatif à la bioéthique, comme celui proposé pour l'article L. 1125-1 qui intègre la catégorie juridique des préparations de thérapie cellulaire xénogénique crée dans la loi relative à la bioéthique. Il convient donc de retirer à l'article L. 1125-2 les recherches biomédicales portant sur les cellules d'origine xénogénique.






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(n° 278 , 372 )

N° 51

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 46


Dans le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1125-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

médicaments qui sont mentionnés à la partie A de l'annexe du règlement CEE n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments

par les mots :

médicaments issus de procédés biotechnologiques mentionnés  au 1. de l'annexe du règlement CE n° 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments

Objet

Il s'agit de modifier le renvoi au règlement CEE n° 2309/93 du 22 juillet 1993 désormais remplacé par le règlement CE n° 726/2004 du 31 mars 2004, publié au JOCE du 30/04/2004.






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(n° 278 , 372 )

N° 149

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1221-8-1 du code de la santé publique, la référence à l'article L. 1121-7 est remplacée par la référence à l'article L. 1121-10.

II - Au troisième alinéa de l'article L.1221-8-1 et au troisième alinéa de l'article L.1243-3 du même code, les mots : « comité consultatif de protection des personnes » sont remplacés par les mots : « comité mentionné au chapitre III du titre II du livre Ier ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d'assurer la coordination entre le projet de loi relatif à la bioéthique et le présent projet de loi.

I - L'article L. 1221-8-1, qui est inséré dans le code de la santé publique par la loi relative à la bioéthique comporte une référence à l'article L. 1121-7 qui porte sur l'indemnisation des conséquences dommageables des recherches biomédicales. Cette référence, si elle n'était pas modifiée, serait erronée dès la promulgation de la loi relative à la politique de santé publique ; en effet, le I de l'article 42 du présent projet de loi précise que l'article L. 1121-7 devient l'article L. 1121-10.

Il est donc proposé de modifier l'article L. 1221-8-1.

II - Ce même article L. 1121-8-1 et l'article L. 1243-3 font référence à la dénomination actuelle des comités de protection des personnes. Il s'agit de mettre ces dispositions en cohérence avec le changement de dénomination des comités.






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(n° 278 , 372 )

N° 94

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L'intitulé du chapitre III du Titre III du livre 1er de la 4ème partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Evaluation des compétences professionnelles et formation médicale continue »

II – Avant l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - L'évaluation de ses compétences professionnelles, l'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel.

« Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit se soumettre obligatoirement tous les cinq ans à une évaluation de ses compétences professionnelles.

« Cette évaluation est assurée par un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« En cas de non observation ou de non satisfaction par le médecin de cette évaluation, le conseil départemental de l'ordre détermine la conduite à tenir et peut prononcer l'interdiction d'exercice. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un dispositif d'évaluation des compétences professionnelles.

Dans un but d'assurer la qualité et l'efficacité de notre système de soins, il est ainsi prévu une obligation pour tout médecin de se soumettre tous les cinq ans à une évaluation de ses compétences.






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(n° 278 , 372 )

N° 19

29 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L’ARTICLE 52


Avant l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'accueil et l'orientation des victimes d'infractions pénales ainsi que, en matière médicale, les constatations et examens techniques et scientifiques prévus par le code de procédure pénale sont assurés dans des conditions fixées par voie réglementaire, en concours avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, et en concertation avec les autorités judiciaires. Les centres hospitaliers régionaux définis à l'article L. 6141-2 ayant passé une convention avec une université au sens de l'article L. 6142-1 comportent une unité chargée de coordonner ces missions dans le cadre de fédérations interhospitalières. A titre exceptionnel, en tant que de besoin, cette coordination peut être assurée par un centre hospitalier régional non lié par convention à une université ou par un centre hospitalier. Dans ce cas, pour l'accomplissement des missions ci-dessus mentionnées, ces établissements seront liés par convention à un centre hospitalier universitaire. »

 

Objet

Le constat de l'hétérogénéité des pratiques médico-légales a été fait à de multiples reprises. Le groupe interministériel de médecine légale en 1975, le conseil supérieur de médecine légale en 1999, et plus récemment le rapport lardé remis au Premier ministre l'ont établi.

Cette hétérogénéité nuit à la qualité des constatations médicales souvent essentielles dans le déroulement des procédures pénales. Elle génère également une disparité dans l'accueil et le traitement des victimes d'agressions et de sévices en terme de constatations et donc de rassemblement des preuves nécessaires à faire valoir leurs droits.

Le caractère disparate de l'exercice de la médecine légale n'a fait que s'accentuer au cours des dernières années, avec la création de structures hospitalières remplissant ces missions sans aucun plan d'ensemble et sans coordination entre elles.

Dans la recherche d'une amélioration de l'exercice de la médecine légale, au service des victimes et d'une bonne administration de la justice, il peut être envisagé, comme une première étape ne nécessitant aucun apport de moyens nouveaux, d'instituer un cadre permettant le regroupement et la coordination de structures existantes. C'est l'ambition du présent amendement.

Celui-ci s'appuie sur la possibilité donnée aux centres hospitaliers par l'article L. 6135-1 du code de la santé publique de créer des fédérations médicales interhospitalières.

Cependant, compte tenu des spécificités de la discipline médecine légale, notamment de sa mission essentiellement judiciaire, il est proposé d'ériger en obligation de regroupement ce qui est une faculté donnée aux établissements dans les autres activités médicales.

Il est également proposé de dynamiser ces fédérations en leur donnant une dimension universitaire, leur coordination devant être assurée par une structure hospitalo-universitaire, ou, quand cela n'est pas possible, en s'associant par convention avec une autre fédération ayant cette caractéristique.

 





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(n° 278 , 372 )

N° 60

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - L'article L. 145-5-1 est ainsi modifié :
 1° au premier alinéa, après les mots : « à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux ,», sont insérés les mots : « à l'exception de ceux relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes, »;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes dite " section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance " et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dite " section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes " ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 145-5-2 est ainsi rédigé :
« Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont : ».
III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-5-3 est ainsi rédigée :
« Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique; ainsi que du conseil départemental, du conseil régional ou interrégional ou du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, pendant une durée de trois ans ».
IV. - L'article L. 145-5-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-5-4 . - Tout professionnel qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du conseil mentionné à l'article L. 4191-1 du code de la santé publique, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, ou du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, en donnant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins que le professionnel de santé à donnés ».
V. - L'article L. 145-5-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-5-5 . - Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique ou par les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation. »
VI . - L'article L. 145-7-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité, nommé par le vice président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
« Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein ».
VII. - L'article L. 145-7-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-7-2 . - La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil et la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont chacune présidées par un conseiller d'état nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'état suppléants, par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres du conseil ou membre de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre. Les assesseurs membres de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont désignés par le conseil national de l'ordre en son sein.
« La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil siège en formation différente selon les professions concernées ».
VIII. - L'article L. 145-7-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-7-3 . - Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil et les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire ».
IX. - L'article L. 145-9-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-9-1 . - La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est contradictoire ».
X. - L'article L. 145-9-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-9-2. - Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionné à l'article L.4391-1 du code de la santé publique, le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du même conseil ; le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de procéder à la nécessaire coordination de certaines dispositions du code de la sécurité sociale avec le projet de loi relatif à la politique de santé publique afin de tirer les conséquences dans le code de la sécurité sociale du rétablissement de l'ordre professionnel des masseurs-kinésithérapeutes.
En effet, certaines compétences relatives au contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale répertoriées dans le code de la sécurité sociale qui avaient été attribuées au conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé doivent désormais revenir à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes pour ce qui concerne cette profession.





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N° 69

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GOURNAC, Paul BLANC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le premier alinéa de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre et s'il n'a pas fait enregistré ses diplômes, certificats, titres ou autorisations. Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées ».

II – Les articles L. 4322-6 à L. 4322-14 du même code sont rétablis dans la rédaction suivante :

« Art. L. 4322-6. L'ordre des pédicures-podologues groupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées.

« Art. L. 4322-7. L'ordre des pédicures-podologues assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession - III de l'article 4322-7 du code de santé publique -, veille au maintien des principes de moralité et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4322-15.

« Il assure la défense de l'honneur de la profession de pédicure-podologue. Il peut organiser toute œuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droits. Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de pédicure-podologue. Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils régionaux et au conseil national de l'ordre.

« Art. L. 4322-8. Le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues exerçant à titre libéral et, avec, voie consultative, par un représentant du ministre chargé de la santé.

« La représentation des pédicures-podologues exerçant de manière exclusive comme salarié ou agent de la fonction publique est assurée par nomination du ministre chargé de la santé, selon des modalités fixées par décret.

« Le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative.

« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4322-9. Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des pédicures-podologues par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon régional et national.

« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les œuvres intéressant la profession, ainsi que les œuvres d'entraide. Il surveille la gestion des conseils régionaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.

« Art. L. 4322-10. Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Le conseil régional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres conseils régionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.

« Il organise des actions d'évaluation  des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES) qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation. Pour l'exercice de cette mission, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par l'ANAES. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.

« Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de 1ère instance, présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Cette chambre dispose en ce qui concerne les pédicures-podologues des attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins détient pour les chambres disciplinaires de 1ère instance.

« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4322-11. Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues devant la section disciplinaire élue au sein du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues.

« Art L. 4322-12. L es dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4125-1, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6, L. 4132-9, sont applicables aux pédicures-podologues.

« Art L. 4322-13. Un décret  en conseil d'état détermine les modalités d'application de dispositions des articles L. 4322-1 à L. 4322-12 notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires.

« Art. L. 4322-14. Un décret en conseil d'état, pris après avis du conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, fixe les règles du code de déontologie des pédicures-podologues. Ces dispositions se limitent aux droits et devoirs déontologiques et éthiques de la profession à l'égard des patients. Les dispositifs de l'article L. 4398-1 ne sont pas applicables aux pédicures-podologues. »

III – Le chapitre VII du Titre IX du livre 3 de la quatrième partie du même code est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - les dispositions des chapitres II à VIII du présent titre ne sont pas applicables aux pédicures-podologues. »

Objet

Le présent article a pour objet de créer un ordre des pédicures-podologues  qui avait été créé en 1995 puis supprimé par la loi du 4 mars 2002.

Le paragraphe I précise que la profession de pédicure-podologue ne peut être exercée qu'après inscription au tableau. Les pédicures-podologues qui travaillent pour le service de santé des armées ne sont pas concernés par cette obligation. Il est fait une représentation spécifique aux pédicures-podologues salariés.

Le paragraphe II définit les compétences générales d'une instance ordinale, notamment la défense des principes de moralité et de probité et le respect du code de déontologie dont se sera dotée la profession.






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(n° 278 , 372 )

N° 130

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. MERCIER, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué un ordre des pédicures-podologues.

Objet

Après la création de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, il semble opportun d'envisager la création d'un ordre des podologues et parallèlement à l'Union régionale des médecins libéraux, de créer une Union régionale des professionnels libéraux.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 129 rect.

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 4371-1du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, non médecin, dispense des conseils nutritionnels à titre préventif ou qui, sur prescription médicale, modifie et adapte l'alimentation dans le cas de traitement d'un état pathologique. La définition de ces actes est précisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine ».

II. - A la fin de la première phrase de l'article  L. 4391-1 du même code, les mots :

"et orthoptiste"

sont remplacés par les mots:

« , orthoptiste et diététicien ».

Objet

La loi reconnaît le titre de diététicien lui conférant le statut de profession paramédicale.

Cependant les textes restent muets quant à sa pratique.

Or, il existe face à ce manque de précisions un triple risque :

Pour le diététicien : une poursuite pour exercice illégal de la médecine (art L 4161-1 du Code de la santé Publique).

Pour l'ensemble des professions de santé : une coopération rendue plus difficile, par un manque d'organisation sur le plan légal.

Pour le patient : la logique de protection du consommateur nécessite des repères légaux afin de pouvoir différencier le professionnel agréé du premier intervenant venu.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 151

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 55 BIS


(Pour coordination)

 

I - Dans le premier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

articles L. 1133-6 à L. 1133-10

par les mots :

articles L. 1133-7 à L. 1133-11

II - En conséquence, numéroter les articles ajoutés par ce III dans le chapitre III du titre III du Livre Ier de la première partie du code de la santé publique de L. 1133-7 à L. 1133-11.

III - Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 1133-9 du même code résultant du I ci-dessus, remplacer la référence :

L. 1133-7

par la référence :

L. 1133-8

IV - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… Au premier et au deuxième alinéas du 5° de l'article 6 de la loi n°          du               relative à la bioéthique, la référence : «  L. 1132-6 » est remplacéepar la référence : « L. 1133-6 »

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec les dispositions de loi relative à la bioéthique.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 64 rect.

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1°  L'article L. 4241- 5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4241-5.- Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé. »

2° Les articles L. 4241-5 à L. 4241-11 deviennent les articles L. 4241-6 à L. 4241-12.

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 4242-1, les références : « L. 4241-6 à L. 4241-9 » sont remplacées par les références : « L. 4241-7 à L. 4241-10  ».

4° Dans le second alinéa de l'article L. 4242-1, la référence : « L. 4241-10 » est remplacée par la référence : « L. 4241-11 ».

5° A la fin de l'article L. 4241-6, la référence : « L. 4241-5 » est remplacée par la référence : « L. 4241-6 ».

6° Dans le premier alinéa de l'article L. 4241-7, la référence : « L 4241-6 » est remplacée par la référence : « L. 4241-7 ».

7° Dans le premier alinéa de l'article L. 4241-8, la référence : « L. 4241-6 » est remplacée par la référence : « L.4241-7 » et la référence : « L. 4241-7 » est remplacée par la référence : « L. 4241-8 ».

8° Dans le premier alinéa de l'article L. 4241-11, la référence : « L. 4241-5 » est remplacée par la référence : « L. 4241-6 » et les références : « L. 4241-6 à L. 4241-8 » sont remplacées par les références : « L. 4241-7 à L.4241-9 ».

Objet

Le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière a été créé par l'arrêté du 26 avril 2001.

La formation à ce diplôme fait partie des compétences transférées à la région par le projet de loi relatif aux responsabilités locales (art. 58. X).

S'agissant d'un diplôme récemment créé, il n'a pas été incorporé dans le code de la santé publique à ce jour.

C'est pourquoi par souci de cohérence avec toutes les autres professions et diplômes cités dans ce code, il est nécessaire d'y inscrire cette profession et ce diplôme spécifiquement  hospitalier.






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(n° 278 , 372 )

N° 150

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 60


Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… – Au deuxième alinéa (1°) du C de l'article 12 de la loi n°     du     relative à la bioéthique, les mots : « définis par le code de la santé publique » sont supprimés.

Objet

Il s'agit d'un amendement rédactionnel ayant pour objet de supprimer une référence redondante au code de la santé publique, ce qui rend incohérent la lecture de la phrase, et de ne maintenir que la référence exacte des articles de ce code en ce qui concerne les produits sanguins labiles (1° de l'article L. 1221-8) et les pâtes plasmatiques (2° de l'article L. 1221-8).






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(n° 278 , 372 )

N° 46

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 72


I – Dans le texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, après les mots :

organisation de ces soins

insérer les mots :

et d'un dispositif de suivi des patients traités.

II – Procéder à la même insertion de mots dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

 

Objet

L'article 72 a pour objet de prévoir que dans certains cas, des exigences de qualité et de sécurité des soins, précisées par la commission de transparence, rendent nécessaire un encadrement particulier de la mise en œuvre d'un médicament. L'amendement vise à  préciser que lorsqu'un médicament relève de ce régime, un dispositif de suivi des patients traités est mis en place.

 





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(n° 278 , 372 )

N° 111 rect. bis

9 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 79


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
code de la santé publique
insérer les mots :
et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférence-praticiens hospitaliers relevant du décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,





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(n° 278 , 372 )

N° 68

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l'article 79, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le  troisième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « conformément aux obligations communautaires ».

II -A l'article L. 4111-5 du même code, les mots : « tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien dentiste » et les mots : « de praticien de l'art dentaire » sont supprimés.

Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout praticien de l'art dentaire porte le titre professionnel de chirurgien-dentiste et est tenu, s'il fait état de son titre de formation, de le libeller dans la langue du pays qui a délivré le diplôme, titre ou certificat, accompagné du lieu et de l'établissement qui l'a délivré ».

III- L'article L. 4141-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4141-1. - La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires, et des tissus attenants suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1 ».

Objet

Le I du présent amendement vise à rétablir une inexactitude matérielle de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique qui permet à un médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme de nationalité hors Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen mais titulaires d'un diplôme français ou obtenu dans un des Etats de l'union européenne de solliciter une autorisation d'exercer en étant dispensé des épreuves de vérification des connaissances. Actuellement, le texte ne précise pas que ce diplôme français ou européen doit être conforme aux obligations communautaires, qui fixent notamment des minima en terme de formation et qui établissent une liste de diplômes reconnus mutuellement entre Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. La notion de « conformes aux obligations communautaires » est donc une garantie que le diplôme européen obtenu est du même niveau que le diplôme français.

Le II et III de l'amendement visent à rétablir un défaut de transposition des articles 1er §1 de la directive 78/687/CEE, et 8 §1 de la directive 78/686/CEE. La commission européenne qui a d'ores et déjà été saisie de plaintes relatives à la non transposition de ces articles est susceptible d'engager une procédure d'infraction contre la France à tout moment.

 





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(n° 278 , 372 )

N° 95

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l'article 79, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6121-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... – L'installation des professionnels libéraux de santé est soumise au principe de l'égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire national.

« Dans le but de répartir sur tout le territoire national l'offre de soins en fonction des besoins et de la nécessaire proximité et permanence des soins, l'implantation des professionnels libéraux de santé est intégrée dans le schéma d'organisation sanitaire tel que prévu à l'article L. 6121-1. »

Objet

Dans le but d'assurer au mieux un égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire  et de réduire la pénurie de professionnels de santé dans les zones défavorisées, le présent amendement prévoit d'intégrer l'installation des professionnels de santé dans les schémas d'organisation sanitaire.






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Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 2 rect. quater

10 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l'article 79 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I -Le deuxième alinéa de l'article L. 6221-9 du code de la santé publique est complété par une phrase rédigée comme suit : « Toutefois, les directeurs adjoints peuvent exercer leurs fonctions à temps partiel dans deux laboratoires situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France »

II - Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 6222-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 1° Pour un directeur, d'exercer ses fonctions dans plus d'un laboratoire, et pour un directeur adjoint, d'exercer ses fonctions dans plus de deux laboratoires ; »






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 67

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l'article 79, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les établissements publics de santé, pour les médecins et infirmiers visés au 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou visés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la limite d'âge fixée à l'article 20 de la loi  n° 47-1455 du 4 août 1947 n'est pas opposable.

 

Objet

Le 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (qui concerne les médecins et infirmiers) dans sa rédaction issue de la loi sur les retraites et  l'article 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettent, sous certaines conditions, le cumul emploi/retraite.

Les médecins hospitaliers et hospitalo-universitaires, dans leur majorité, ont commencé leur carrière tardivement et ne comptabilisent les trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein qu'à l'âge de 65 ans alors même que l'âge réglementaire pour liquider la retraite est fixé à 60 ans. Ils poursuivent donc leur activité jusqu'à 65 ans. 






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 141

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 80


Modifier ainsi cet article :

I – A la fin desI et IV, remplacer la référence :

L. 5131-10

par la référence :

L. 5131-11

II – Rédiger ainsi le I du texte proposé par le II pour l'article L. 5131-9 du code de la santé publique :

« I - Pour l'application du présent article, on entend par effet indésirable grave, une réaction nocive et non recherchée, se produisant dans les conditions normales d'emploi d'un produit cosmétique chez l'homme ou résultant d'un mésusage qui, soit justifierait une hospitalisation, soit entraînerait une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.

« Pour la mise en œuvre du système de cosmétovigilance, tout professionnel de santé ayant constaté un effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit cosmétique mentionné à l'article L. 5131-1 doit en faire la déclaration sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Ce professionnel déclare en outre les effets indésirables qui, bien que ne répondant pas à la définition mentionnée ci-dessus, lui paraissent revêtir un caractère de gravité justifiant une telle déclaration.

« Dans sa déclaration, le professionnel de santé précise notamment si l'effet indésirable résulte d'un mésusage. »

III – Dans la première phrase du second alinéa du II du texte proposé par le II pour l'article L. 5131-9 du code de la santé publique, supprimer les mots :

en ce qui concerne les produits cosmétiques.

IV – A la fin de la seconde phrase du second alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5131-9 du code de la santé publique, remplacer les mots :

des informations reçues par elles dans les cas et les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 5131-10

par les mots :

au sens de la directive précitée

V – Rédiger ainsi le III :

III. - Après le 5° de l'article L. 5131-11 du même code, il est inséré un 6° et un 7° ainsi rédigés :

« 6° Les modalités d'applications du point I de l'article L. 5131-9.

« 7° Les modalités d'application de l'article L. 5131-10 en ce qui concerne le contenu des informations demandées, les règles assurant le respect de leur confidentialité et le délai maximum de réponse. »

VI – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V – Après l'article L. 5131-9 du même code, il est inséré un article L. 5131-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 5131-10. Les fabricants, ou leurs représentants, ou les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués, ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus, en cas de doute sérieux sur l'innocuité d'une ou de plusieurs substances, de fournir au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsqu'il leur en fait la demande motivée, la liste de leurs produits cosmétiques dans la composition desquelles entrent une ou plusieurs substances désignées par lui ainsi que la quantité de ladite substance présente dans le produit.

« L'Agence prend toutes mesures pour protéger la confidentialité des informations qui lui sont transmises au titre de l'alinéa précédent. »

 

Objet

Cet amendement corrige et complète l'amendement voté en seconde lecture à l'Assemblée nationale et mettant en place un système de cosmétovigilance.

Le point II précise la notion d'effet indésirable grave et réécrit le deuxième alinéa du II de l'article 80 pour une meilleure compréhension.

Le point III apporte une amélioration rédactionnelle. La précision sur la nature des produits n'étant pas nécessaire compte tenu du contexte.

Le point IV précise afin de lever toute ambiguïté que l'autorité administrative compétente qui informe l'AFSSAPS est celle visée par la directive sécurité générale des produits, à savoir la DGCCRF. Dans ce cadre, les cas et conditions de transmission de l'information n'ont pas à être précisés par décret en Conseil d'Etat mais seront réglés selon les modalités habituelles de collaboration déjà établies entre la DGCCRF et l'AFSSAPS.

Le point V instaure une disposition nouvelle ayant pour but de garantir à l'AFSSAPS la disposition des informations nécessaires pour remplir sa mission de sécurité sanitaire des produits cosmétiques. L'AFSSAPS ne peut en effet accéder à la formule qualitative et quantitative d'un produit que dans les locaux désignés par le fabricant en application des dispositions de l'article L. 5131-6 du code de la santé publique. En cas de doute sur l'innocuité d'une substance entrant dans la composition de produits cosmétiques, l'agence ne peut pas, par ce biais, obtenir un recensement des produits concernés. Ce projet d'article L. 5131-10 instaure donc l'obligation pour les fabricants de répondre, sous une forme et dans un délai qui seront précisés par décret, aux demandes motivées d'informations de l'agence visant à établir la liste exhaustive des produits potentiellement concernés par une alerte sanitaire. Il prévoit que l'Agence prend des dispositions pour assurer la confidentialité des données qu'elle aura reçues.

Le point VI complète la liste des décrets d'application du présent chapitre sur les produits cosmétiques en prévoyant un décret précisant les conditions de participation des professionnels de santé à la cosmétovigilance et un décret précisant le contenu des informations, les règles assurant le respect de leur confidentialité et le délai de réponse des industriels à l'AFSSAPS en cas de doute sur une substance employée dans les produits cosmétiques.

Le point I modifie la numérotation de l'article L. 5139-9 pour tenir compte de l'insertion des deux articles mettant en place la cosmétovigilance.






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(n° 278 , 372 )

N° 55

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 82


Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots :

du code de la santé publique

insérer les mots :

, dans sa rédaction issue de l'article 13 quater A de la présente loi,

Objet

Le paragraphe I de l'article 82 concerne l'article L. 6133-1 du code de la santé publique.

La rédaction proposée insère dans la première phrase du paragraphe sus visé de l'article 82 l'expression « dans sa rédaction issue de l'article 13 quater A de la loi de santé publique ».

L'objet de cet amendement à caractère technique est d'assurer la cohérence dans la rédaction de l'article L. 6133-1 qui fait l'objet de plusieurs amendements présentés et examinés par le Parlement à des moments différents. L'expression ajoutée dans la phrase précise quel est l'état antérieur du texte que l'amendement de l'article 82 vient modifier.






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(n° 278 , 372 )

N° 52

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83


Après l'article 83, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La qualité d'étudiants sages-femmes est reconnue aux candidats entrés en formation à l'école du centre hospitalier universitaire de Strasbourg, à la suite du concours organisé les 18 et 19 mai 2000.

Objet

Par un jugement en date du 15 mai 2001, confirmé en appel le 20 décembre 2001, le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur la requête de l'une des candidates non reçues au concours d'entrée à l'école de sages-femmes du centre hospitalier universitaire de Strasbourg des 18 et 19 mai 2000, a annulé la liste des admis. 

Alors qu'ils sont aujourd'hui en dernière année de leur cursus, ces étudiants se trouvent dans une situation juridique incertaine puisque leur admission dans l'école n'a plus aucune base juridique et la validité de leur diplôme d'Etat pourrait, à terme, être contestée. En conséquence, cet amendement vise à régulariser au plus vite la situation de ces 27 étudiants pour prévenir les contentieux éventuels, dans la mesure où ils seront très prochainement diplômés (juin 2004).






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(n° 278 , 372 )

N° 18

24 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 84


Rédiger comme suit cet article :

Le Gouvernement présente, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport au Parlement sur la mise en oeuvre de la convention du 19 septembre 2001 visant à améliorer l'accès à l'assurance et au crédit des personnes présentant un risque de santé aggravé et sur les conditions de création d'un fonds de garantie destiné aux bénéficiaires de la convention ne pouvant assumer la charge financière due aux majorations de primes.






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(n° 278 , 372 )

N° 57

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 4112-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de doute, le président du conseil départemental de l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par le médecin inspecteur départemental de santé publique » ;

2°  Les deux derniers alinéas de l'article L. 4222-6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de doute, le président du conseil régional ou central de l'ordre ou son représentant peut entendre l'intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé par l'autorité administrative compétente ».

Objet

Actuellement, dans le cadre de l'inscription au tableau de l'Ordre, la vérification de la connaissance de la langue française relève uniquement de la compétence des services de l'Etat, conduisant à un sandwich des responsabilités entre l'Etat et les Ordres pour l'inscription au tableau de personnes d'origine étrangère. Dans un double souci de meilleure cohérence de l'action des Ordres et de simplification administrative pour les services déconcentrés de l'Etat, il est proposé de confier aux ordres, avec leur accord, la réalisation de premier niveau de ce contrôle.






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(n° 278 , 372 )

N° 54 rect.

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 4131-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-4-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4131-1, le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer la médecine en France les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux obligations communautaires mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de médecin dans le pays de délivrance si l'intéressé justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédant la demande trois années de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.

« L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département de l'établissement dans lequel l'intéressé a exercé. »

II. Après l'article L. 4141-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4141-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4141-3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-3, le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer l'art dentaire en France les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux obligations communautaires mais permettant néanmoins d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans le pays de délivrance si l'intéressé justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédant la demande trois années de fonctions hospitalières en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité d'assistant associé des universités à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.

« L'autorisation ne peut être délivrée qu'au vu d'un rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département de l'établissement dans lequel l'intéressé a exercé. »

III. - Dans le b du 2° de l'article L. 4131-1, les mots : « Tout autre diplôme » sont remplacés par les mots : « Tout diplôme » et les mots : « et commencée avant le 20 décembre 1976 » sont remplacés par les mots : « antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires ».

IV. - Dans le b du 3° de l'article L. 4141-3, les mots : « Tout autre diplôme » sont remplacés par les mots : « Tout diplôme » et les mots : « et commencée avant le 28 janvier 1980 » sont remplacés par les mots : « antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires ».

V. - Dans le c du 2° de l'article L. 4151-5, les mots : « Tout autre diplôme » sont remplacés par les mots : « Tout diplôme » et les mots : « au plus tard le 23 janvier 1986 » sont supprimés. Dans le même alinéa, après les mots : « sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet Etat » sont insérés les mots : « antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a) et non conforme aux obligations communautaires ».

VI. - Dans le 2° de l'article L. 4311-3, les mots : « le 29 juin 1979 » sont remplacés par les mots : « une date de référence fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et non conforme aux obligations communautaires, ».

VII. A la fin du 2° de l'article L. 4161-1, les références : « L. 4111-6 et L. 4111-7 » sont remplacées par les références : « L. 4111-6, L. 4111-7 et L. 4131-4-1 ; »

VIII. Dans le troisième alinéa du 1° de l'article L. 4161-2, les mots : « par son article L. 4111-6 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 4111-6, L. 4111-7 et L. 4141-3-1 »

Objet

Cet amendement est consécutif à l'élargissement de l'Union européenne.

Il a pour objet d'une part de mettre en cohérence notre droit interne en supprimant la référence à des dates fixées par la loi jamais modifiée au fur et à mesure des élargissements de l'Union européenne et de les renvoyer à des dispositions réglementaires.

D'autre part il permet d'autoriser à exercer des médecins et chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un des dix nouveaux Etats membres de l'Union européenne ne répondant pas aux obligations communautaires qui n'ont jamais exercé dans le pays d'obtention du diplôme mais qui ont exercé en France licitement sous les statuts d'associés pendant plusieurs années. A défaut, ces personnes vont se retrouver dans une situation plus défavorable que celles qui sont restées dans leur pays d'origine et qui se verront reconnaître leur diplôme conformément au système des droits acquis.






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(n° 278 , 372 )

N° 53

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4221-6 du code de la santé publique est abrogé.

Objet

Dans le cadre des procédures d'enregistrement du diplôme de pharmacien c'est actuellement le ministre chargé de la santé qui est chargé, par l'article L. 4221-6 de constater la validité des diplômes européens. Cette vérification étant effectuée par le ministre chargé de la santé pour cette seule profession et le même contrôle étant par ailleurs réalisé par les 4 Ordres professionnels lors de l'inscription au tableau pour les professions médicales et les pharmaciens. Il est proposé de supprimer cette vérification par le ministre chargé de la santé dans un but de simplification des démarches pour les professionnels concernés.






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(n° 278 , 372 )

N° 137 rect.

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article L. 5121-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°  Le premier alinéa est complété par les mots : « dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. ».
II. – Le 2° de l'article L. 5121-20 du même code est abrogé.
III. – L'article L. 5131-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et  de vérification des bonnes pratiques de laboratoire pour les produits cosmétiques ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. ».
IV. – L'article L. 5141-4 du même code est ainsi modifié :
1°  Le premier alinéa est complété par les mots : « dont les principes sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »;
2°  Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect sont définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les essais cliniques doivent respecter les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. ».
V. – Le 2° de l'article L. 5141-16 du même code est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir :
- une cohérence juridique afin que toutes les bonnes pratiques (de laboratoire, de fabrication et cliniques) soient prévues au niveau législatif et non pas au niveau législatif pour certaines et réglementaire pour d'autres ;
- que des arrêtés fixent les règles générales relatives aux modalités d'inspection, de vérification et de certification des bonnes pratiques de laboratoire pour les produits cosmétiques, les médicaments à usage humain et les médicaments vétérinaires (ce qui permettra de transposer la directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004).





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(n° 278 , 372 )

N° 144 rect.

9 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

I - Après le chapitre IX du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Produits de tatouage

« Art. L. 513-10-1 . – On entend par produits de tatouage toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l'exception des produits qui sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L5211-1.

« Art. L. 513-10-2 . - Les dispositions prévues pour les produits cosmétiques aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 5131-2 et aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6 à L. 5131-10 sont applicables aux produits de tatouage.

« La déclaration prévue au premier alinea de l'article L. 5131-2 est effectuée par le fabricant, ou par son représentant ou par la personne pour le compte de laquelle les produits de tatouage sont fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché des produits de tatouage importés. Elle indique les personnes qualifiées responsables désignées en application du quatrième alinéa de l'article L. 5131-2.

« Art. L. 513-10-3 . – La fabrication des produits de tatouage doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits doit être exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont définis dans les mêmes conditions.

« Art. L. 513-10-4 . – Les modalités d'application du présent chapitre, et les règles relatives à la composition ainsi que les exigences de qualité et de sécurité des produits de tatouage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

II - Il est inséré, après le chapitre VI du titre III du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique, un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Produits de tatouage

« Art. L. 5437-1 . - Les infractions relatives aux produits de tatouage prévues au présent chapitre, ainsi que par les règlements pris pour son application, sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'article L. 5431-1 relatives aux produits cosmétiques.

« Art. L. 5437-2 . - Les infractions prévues à l'article L.5431-2 sont applicables aux produits de tatouage et sont punies des peines prévues, pour les personnes physiques et morales, aux articles L. 5431-2 à L. 5431-4. »

III - Après le 16° de l'article L5311-1 du code de la santé publique, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les produits de tatouage. »

Objet

Les produits utilisés pour le tatouage posent des problèmes de sécurité sanitaire tant au niveau de leur composition qu'au niveau de leur préparation. Certains des composants actuellement utilisés ont des effets cancérigènes. Par ailleurs, des études ont montré la présence habituelle dans ces produits d'organismes microbiologiques et d'impuretés.

Le présent amendement a pour objet d'assurer la sécurité des produits utilisés pour effectuer des tatouages en leur rendant applicables les obligations qui s'appliquent aux produits cosmétiques. Il s'agit notamment de:

- la déclaration auprès de l'AFSSAPS avant toute ouverture ou exploitation d'un établissement de fabrication, conditionnement ou importation de ces produits ;

- le respect des bonnes pratiques de fabrication fixées par arrêté ;

- la mention sur l'emballage des produits notamment du nom du fabricant et de la composition du produit ;

- la transmission aux centres anti-poisons des informations utiles sur les produits ;

- les dispositions de vigilance applicables aux cosmétiques instituées par l'article 80 de la  présente loi.

Cette base législative permettra aux textes d'application de définir les mesures nécessaires pour garantir le niveau adéquat de sécurité et de qualité des produits de tatouage, niveau qui doit être plus élevé que celui exigé pour les produits cosmétiques, notamment en matière de stérilisation des produits et d'interdiction des substances pouvant nuire à la santé humaine.

Les infractions à ces obligations seront contrôlées et sanctionnées comme les infractions aux  obligations relatives aux produits cosmétiques (II).

Les compétences de l'Agence Française de Sécurité des Produits de Santé (AFSSAPS) sont étendues aux produits de tatouage (III)

 





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 39

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article L. 5424-1 du code de la santé publique, les mots : « avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de son ouverture », sont remplacés par les mots : « avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence ».

 

Objet

L'article L. 5125-7 du code de la santé publique introduit par la loi du 27 juillet 1999, prévoit, dans son troisième alinéa,  que, sauf le cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle, ni être transférée, ou faire l'objet d'un regroupement avant l'expiration d'un délai de cinq ans qui court à compter de la notification de l'arrêté de licence. Cette disposition n'a pas été reprise au 3° de l'article L.5424-1 du code précité qui fixe les sanctions pénales applicables aux pharmaciens qui ne respectent pas ces dispositions.

 





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Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 38

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 5424-2 du code de la santé publique, les mots : « prévu au 2° de l'article L. 5125-32 » sont remplacés par les mots : « prévu au 1° de l'article L. 5125-32 ».

 

Objet

L'article L. 5424-2 du code de la santé publique prévoit que le non-respect des règles relatives à la création, au transfert des officines ou aux conditions minimales d'installation déterminées par décret en Conseil d'Etat est puni de 3.750 € d'amende. Cependant, une erreur de numérotation rend inopérantes ces dispositions. L'objet du présent amendement est de corriger cette erreur matérielle.

 





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 49

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5424-13 du code de la santé publique est rédigé comme suit :

« Art. L. 5424-13.- Est puni de 3.750 € d'amende le fait, pour un pharmacien :

« 1° de ne pas exercer personnellement sa profession ;

« 2° de ne pas disposer, pour l'exercice de sa profession, du nombre de pharmaciens qui doivent l'assister en raison de l'importance de son chiffre d'affaires ».

 

Objet

L'article L. 5125-20 du code de la santé publique (L. 579 selon l'ancienne codification) prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officines doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires. Sous l'empire de l'ancienne codification, une sanction pénale de 25.000 F était applicable dans le cas d'infraction à cette disposition (article L.518). Cette sanction ayant été omise dans la nouvelle codification, l'objet du présent amendement est de réparer cette omission.

 





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 131 rect.

7 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début de l'article L. 6145-6  sont ajoutés les mots : « Les baux conclus en application de l'article L.6148-2 et  »;

2° Au quatrième alinéa de l'article L. 6148-2 et au second alinéa de l'article L. 6148-3, le mot « détaillé » est remplacé par le mot « fonctionnel, » ;

3°  Le III de l'article L. 6148-5 devient l'article L. 6148-5-2 ;

4°  Le IV de l'article L. 6148-5 devient l'article L.6148-5-3 ;

5° L'article L. 6148-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6148-5 . - Les contrats passés en application de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et de l'article L. 6148-2, respectent les dispositions du présent article et des articles L. 6148-5-1 à L. 6148-5-3.

« La passation d'un contrat visé au premier alinéa est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et d'objectivité des procédures. Elle est précédée d'une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

« Ne peuvent soumissionner à un contrat visé au premier alinéa les personnes mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.

« Les dispositions des articles 6 et 9, à l'exception du quatrième alinéa, de ladite ordonnance sont applicables aux contrats visés au premier alinéa.

« Si compte tenu de la complexité du projet, la personne publique est objectivement dans l'impossibilité de définir les moyens techniques pouvant répondre aux besoins et aux objectifs poursuivis ou d'établir le montage juridique ou financier du projet, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une phase de dialogue dans les conditions prévues au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.

« Si tel n'est pas le cas, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une procédure d'appel d'offres dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.

« La personne publique peut restreindre le nombre de candidats appropriés qu'elle invitera à participer au dialogue défini au I de l'article 7 ou à la procédure mentionnée au II du même article de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée, à condition qu'un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible. Elle indique alors dans l'avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'elle prévoit d'utiliser, le nombre minimal de candidats qu'elle prévoit d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximal. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. »;

6°Il est inséré un article L. 6148-5-1 ainsi rédigé :                

« Art. L. 6148-5-1 . - Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et, le cas échéant, précisés dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004.

« Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés.

« Parmi les critères d'attribution figurent nécessairement le coût global de l'offre et des objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat.La personne publique peut, en outre, faire figurer la part du contrat que le titulaire attribuera à des architectes, des concepteurs, des petites ou moyennes entreprises et des artisans.

« Le contrat peut également prévoir que la personne publique contrôle les conditions dans lesquelles cette part sera attribuée et l'exécution des contrats qui s'y rattachent. »

II. – Dans le premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, après les mots : « des contrats de partenariat », sont insérés les mots : « , des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ».

III. – Dans le premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « contrats de partenariat », sont insérés les mots : « ou de contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ».

IV. – Dans la première phrase de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, après les mots : « contrat de partenariat », sont insérés les mots : « ou d'un contrat visé au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ».

Objet

Parallèlement à l'effort d'investissement, le plan « Hôpital 2007 » prévoit des dispositifs juridiques innovants - fortement inspirés par ceux prévus par la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) d'août 2002- pour faciliter et accélérer la réalisation des opérations d'investissement des établissements publics de santé (EPS). Parmi ces instruments, figure le bail emphytéotique (BE) introduit aux articles L.6148-2 et L.6148-3 du code de la santé publique (CSP) par l'ordonnance « santé » du 4 septembre 2003, et dont la procédure de publicité et de mise en concurrence est fixée par l'article L.6148-5 du CSP.

Or, l'ordonnance « santé » a été élaborée alors que les directives européennes relatives aux marchés publics étaient en cours de refonte. Les deux directives –« secteur classique » et « secteur spéciaux » (eau, énergie, transports et services postaux) –publiées le 31 mars 2004 sont sensiblement différentes, notamment concernant les modalités de recours et d'organisation de la procédure de dialogue compétitif, du dispositif envisagé au niveau européen au moment de l'élaboration de l'ordonnance « santé », et dont elle s'était fortement inspirée.

C'est pourquoi la Commission européenne, qui considère que les BE sont des marchés publics au sens du droit européen, a formulé des observations sur la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par le CSP.

Le présent amendement a donc pour objet de mettre le dispositif de publicité et de mise en concurrence applicable aux BE en conformité avec le droit européen des marchés publics et de prendre ainsi en compte les observations de la Commission, par un alignement sur la procédure prévue par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. L'adoption de cet amendement vise ainsi à prévoir :

- l'encadrement du recours à la procédure de dialogue compétitif (projets particulièrement complexes) et le recours à une procédure d'appel d'offres lorsque les conditions de recours au dialogue ne sont pas remplies ;

- l'organisation d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes ;

- l'encadrement du nombre de candidats admis à participer à la procédure ;

- les critères de sélection des candidatures ;

- l'organisation d'une publicité a posteriori.

Afin de ne pas nuire à l'attractivité du dispositif BE par comparaison aux contrats de partenariat, l'amendement reprend  également deux dispositions prévues par l'ordonnance relative aux contrats de partenariat : l'exonération de la taxe foncière et le dispositif de sécurisation de la cession de créance.

 

 






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 40 rect. bis

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 6211-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-2-1. - Les laboratoires établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent effectuer des analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 à destination de patients résidant en France.
« L'exécution de ces actes est subordonnée à :
« 1° Une déclaration préalable fournie par les laboratoires certifiant que les conditions de leur fonctionnement sont conformes aux dispositions applicables dans l'Etat membre ou partie de leur implantation, et que les personnels qui y exercent sont titulaires des diplômes, certificats ou autres titres requis pour cette activité ;
« 2° L'obtention d'une autorisation administrative qui leur est délivrée après vérification que leurs conditions de fonctionnement sont équivalentes à celles définies par le présent livre. »

II – Après le premier alinéa de l'article L. 6214-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait pour un laboratoire visé à l'article L. 6211-2-1 de procéder à des analyses de biologie médicale à destination de patients résidant en France sans avoir procédé à la déclaration ou sans avoir préalablement obtenu l'autorisation administrative prévues à l'article précité. »


 

Objet

A l'heure actuelle, notre législation ne reconnaît pas à un laboratoire installé dans un autre Etat membre le droit de pratiquer des analyses de biologie médicale pour le compte de résidents sur le territoire français, cette activité étant réservée aux seuls laboratoires installés en France et détenant l'autorisation préfectorale d'installation mentionnée à l'article L. 6211-2 du code de la santé publique.
La Cour de Justice des Communautés européennes a jugé dans un arrêt rendu le 11 mars 2004, que ce régime est contraire au principe de liberté de prestation de services, fixé à l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne. La non exécution de cet arrêt entraîne à l'encontre de la France la mise en œuvre de la procédure de l'article 228 du Traité  qui risque d'aboutir à une condamnation de celle-ci à des astreintes financières. La procédure a été engagée par la Commission le 31 mars dernier.
L'amendement proposé a donc pour objectif de mettre dans les meilleurs délais la législation française en conformité avec la décision adoptée par la Cour, laquelle autorise les Etats à restreindre la libre prestation de service en fixant des règles destinées à maintenir la qualité des services médicaux. Ainsi l'Etat français peut exiger des laboratoires qu'ils se soumettent à une autorisation avant d'effectuer des prestations au profit de patients résidant en France mais sans que les conditions nécessaires à l'obtention de cette autorisation fassent double emploi avec celles qui seraient déjà exigées dans l'Etat où est établi le laboratoire.
En conséquence, cet amendement insère au code de la santé publique un article L. 6211-2-1 qui prévoit la possibilité pour les autorités françaises d'autoriser l'activité de ces laboratoires dès lors que les laboratoires fonctionnent conformément aux normes applicables dans l'Etat d'origine, que l'activité s'exerce dans des conditions légales équivalentes à celles imposées en France pour l'ouverture d'un laboratoire et garantit un niveau de protection de la santé équivalent au notre (qualité des analyses, compréhension des résultats tant par les patients que par les médecins exerçant en France).
Les modalités pratiques d'application de cette disposition seront définies par voie réglementaire ainsi que le prévoit l'article L. 6211-9.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 58

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

La durée du mandat des membres de la commission statutaire nationale prévue à l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, et de celui des membres des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics prévue à l'article 5 du décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les règles de fonctionnement des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis apr les décrets n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985  et de la commission nationale compétente pour les nominations des chefs de service ou de département de psychiatrie prévue à l'article R. 714-21-17 du code de la santé publique est prorogée du 14 octobre 2003 au 14 octobre 2005.

La durée du mandat des membres de la commission paritaire nationale prévue à l'article 18 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics est prorogée du 11 mai 2004 au 14 octobre 2005.

Objet

Les membres de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers, des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps partiel et ceux de la commission nationale compétente pour la nomination des chefs de service ou de département de psychiatrie avaient été élus, pour 5 ans à compter du 14 octobre 1998, suite aux résultats des scrutins de juin 1998 et à compter du 11 mai 1999 pour la commission paritaire nationale des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel. Ces élections professionnelles concernent 34000 praticiens hospitaliers.

Suite à une première prorogation de la durée de leur mandat fixée par l'arrêté du 28 octobre 2002, les élections professionnelles en vue de la désignation des représentants des praticiens hospitaliers, des personnels enseignants et universitaires et des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel dans ces différentes instances statutaires devaient finalement avoir lieu en juin 2004.

Les travaux engagés dans le cadre du chantier Hôpital 2007 sur la gouvernance, dont les textes devraient paraître prochainement, ayant une incidence importante sur les modes d'organisation de l'hôpital, ont conduit le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, à prendre une deuxième décision repoussant le scrutin en juin 2005.

Cette deuxième prorogation, qui devait revêtir la forme d'un décret en Conseil d'Etat et proroger la durée du mandat de ces membres jusqu'au 14 octobre 2005, a été rejetée par la Haute Assemblée au motif que la première prorogation aurait dû revêtir la forme d'un décret en Conseil d'Etat, publié avant la fin du mandat des membres des instances susmentionnées.

Il est donc proposé de proroger le mandat des membres de ces commissions, par le présent amendement gouvernemental, du 14 octobre 2003 au 14 octobre 2005 et du 11 mai 2004 au 14 octobre 2005 pour la commission paritaire nationale des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel.

L'amendement proposé vise à régulariser, par validation législative, les décisions prises depuis le 14 octobre 2003 par le ministre sur avis requis de ces cinq instances.






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(n° 278 , 372 )

N° 59

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 44 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l'attente de l'entrée en vigueur des dispositions des articles 18, 42 et 62, les compétences attribuées à l'article 45 à la chambre disciplinaire de première instance et à la chambre disciplinaire nationale sont exercées respectivement par le conseil régional ou interrégional et la section disciplinaire du conseil national. Les compétences attribuées au conseil national sont exercées par la section disciplinaire du conseil national. »

Objet

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré une procédure de suspension en urgence par le préfet des praticiens dont la poursuite de l'exercice expose leurs patients à un danger grave. Celui-ci doit alors informer immédiatement de sa décision le président du conseil départemental qui saisit lui-même sans délai l'instance ordinale compétente, le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du professionnel ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. A défaut de décision dans un délai de deux mois, l'affaire est portée devant le conseil national ou la chambre disciplinaire nationale.

Le juge administratif a estimé qu'en l'absence de mise en place des nouvelles instances ordinales créées par la loi du 4 mars 2002, les dispositions relatives à la suspension en urgence des praticiens n'étaient pas entrées en vigueur.

Aussi le présent amendement vise-t-il, dans l'attente de la mise en place des nouvelles instances, à substituer de façon transitoire, pour l'application de l'article 45 de la loi précitée codifié à l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, aux nouvelles instances les instances ordinales actuellement en fonction afin que les dispositions relatives à la suspension en urgence des praticiens puissent entrer en vigueur.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 63

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions notifiant aux établissements de santé une subvention au titre du fonds d'investissement pour les modernisation des hôpitaux qui n'ont pas fait l'objet d'un versement ou on fait l'objet d'un versement partiel à la date du 31 décembre 2003 sont rapportées en tant qu'elles concernent la subvention ou la partie de la subvention non perçue par ces établissements.

Objet

Le fonds d'investissement pour la modernisation des hôpitaux (FIMHO) a été remplacé, lors de la mise en place du plan d'investissement « Hôpital 2007 » par le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP)..

Un établissement de santé,  qui a bénéficié de ce mécanisme, a saisi le juge administratif d'une action aux fins de versement de la subvention initialement prévue. Le juge administratif a fait droit à cette demande, estimant que les subventions attribuées au titre du FIMHO n'ayant jamais été formellement rapportées, elles restaient dues alors même qu'une subvention d'un montant équivalent aurait été attribuée au titre du FMESPP. Afin de prévenir d'autres contentieux de ce type, qui conduiraient les établissements à percevoir deux subventions pour la même opération, il est proposé de rapporter l'ensemble des subventions notifiées au titre du FIMHO qui n'ont pas fait l'objet d'un versement ou ont fait l'objet d'un versement partiel à la date du 31 décembre 2003.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 96

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport avant le 31 décembre 2004 sur les conditions de création de services de promotion de la santé.

Objet

Cet amendement vise à initier une réflexion sur la mise en place de structures de protection sanitaire sur le modèle des services de protection maternelle et infantile (PMI).

Il s'agirait ainsi d'organiser des services de proximité destinés à l'éducation à la santé et au suivi sanitaire des populations et en particuliers des plus défavorisés.






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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 97

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, CHABROUX, GODEFROY et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) bénéficient d'un congé de maternité à compter du premier jour de leur arrêt de travail.

Objet

Le distilbène et silboestrol sont des médicaments commercialisés par deux laboratoires différents (UCB et BORNE), composés d'une hormone de synthèse, le diéthylstilbestrol, qui a été prescrit aux femmes enceintes présentant des menaces de fausse couche ou ayant fait une ou plusieurs fausses couches, aux femmes enceintes diabétiques insulinodépendantes, à celles qui souffraient de toxémie gravidique, voire de stérilité, jusqu'en 1977, date à laquelle il a été déconseillé pour ces pathologies.

L'essentiel des victimes du distilbène sont des femmes. Leur nombre est évalué à 80 000 personnes dont la plupart sont nées dans les années 70.

Leurs mères ont pris du distilbène pendant leur grossesse et elles sont à l'heure actuelle en âge d'enfanter.

Ce syndrome se caractérise par des malformations génitales graves et très caractérisées, entraînant des problèmes d'infertilité chez la femme comme chez l'homme, des problèmes de grossesse, tels des avortements spontanés, accouchements prématurés, cancers du vagin, …

Certains centres spécialisés fonctionnent en France.

Il est nécessaire de les développer et d'en créer de nouveaux pour répondre à la demande et traiter au mieux les victimes.

Un grand nombre de jeunes femmes sont contraintes à un repos allongé pendant la quasi-totalité de leur grossesse ou, au moins, à partir du quatrième mois de leur grossesse.

La prise en charge par l'assurance maladie de ces grossesses se fait au titre des grossesses pathologiques, c'est à dire que ces jeunes femmes, quand elles travaillent, perdent une part importante de leurs revenus.

Elles sont très souvent obligées, en outre, de payer une tierce personne, soit pour les aider à l'intérieur de leur foyer, soit, pour ce qui concerne les commerçantes et les professions libérales, pour les remplacer à leur poste de travail.

C'est pourquoi, il est proposé, par cet amendement, que ces femmes bénéficient d'un congé de maternité à compter du premier jour de leur arrêt de travail.

 





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(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 140

8 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84 ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - A partir de la publication de la présente loi et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la première décision prononçant les agréments prévus à l'article L.1114-1 du code de la santé publique :

  1° Les représentants des usagers du système de santé, dans les instances hospitalières ou de santé publique, prévus par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou par des textes postérieurs à sa publication, sont désignés pour un an, par l'autorité administrative compétente, parmi les membres des associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades.

  2° Les représentants des usagers du système de santé, dans les instances hospitalières ou de santé publique,  prévus par des textes antérieurs à la loi précitée du 4 mars 2002 sont désignés dans les conditions définies par ces textes, à l'exception de la durée du mandat qui est limitée à un an.

II - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les nominations des représentants des usagers du système de santé au sein des instances mentionnées au I du présent article, intervenues entre la publication de la loi précitée du 4 mars 2002 et la publication de la présente loi, sont validées en tant qu'elles ont été effectuées parmi les membres d'associations non agréées conformément à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.

 

Objet

L'article 3 bis A du projet de loi, introduit par amendement du Sénat en 1ère lecture, modifie le dispositif d'agrément prévu par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (art. L. 1114-1 du code de la santé publique). L'agrément sera pris sur avis conforme d'une commission nationale.

La mise en œuvre de ce dispositif prendra un certain temps : il faudra organiser une concertation, publier le décret, mais aussi et surtout nommer les membres de la commission nationale d'agrément, la mettre en place, laisser le temps aux nombreuses associations existantes de constituer leurs dossiers, et il faudra que la commission les examine et rende un avis. Au démarrage de ce système, la commission aura à faire face à un afflux important de demandes. Or il est souhaitable de pouvoir entamer sans tarder les processus de concertation prévus par la loi, notamment à travers les conférences régionales de santé. C'est pourquoi dans l'attente de la mise en œuvre des agréments, il est nécessaire de prévoir une disposition transitoire et à caractère général relative à la désignation des membres représentants les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. Il est prévu que les mandats des représentants ainsi désignés aura une durée limitée à un an. Tel est l'objet du I du présent amendement.

Par ailleurs, afin d'écarter toute incertitude sur la validité juridique des nominations de représentants d'usagers du système de santé intervenues postérieurement à la publication de la loi du 4 mars 2002 - qui a instauré le principe de l'agrément de ces associations -, le II du présent amendement a pour objet d'introduire au niveau législatif une disposition de validation des nominations intervenues depuis la parution de cette loi.